Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 9 mai 2023, n° 21/01219 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01219 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE […] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DU: 09 Mai 2023 DOSSIER NE: N° RG 21/01219 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HZ4Y
ORDONNANCE SUR INCIDENT POLE CIVIL section 6
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 09 mai 2023,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition : Madame ERHARDT, Vice-Présidente, Juge de la mise en état,
Assisté de Madame Sandrine RANGEARD, Greffier :
ENTRE
DEMANDEURS
M. X Y, décédé né le […] à […] (54000), demeurant […]
représenté par Me Z AA, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : 01
Mme AB AC AD épouse Y née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Z AA, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : 01
Intervenant volontaire : M. AE Y né le […] à […] (54000), demeurant […]
représenté par Me Z AA, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : 01
1
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHILOFT inscrite au RCS de […] sous n°444 766 992, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :, Me AF AG, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire : 165
S.A.M. C.V. MAF, immatriculée sous le n° SIREN 784 647 369, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :, Me AF AG, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire : 165
Société A MI BOIS CHARPENTE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur AH AI, dont le siège social est sis […]'[…]
défaillant
Mutuelle GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°379 906 753 ès qulaité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la société AMI BOIS, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître AJ AK de la SCP AK & ASSOCIÉS, avocats au barreau de […], avocats postulant, vestiaire : 006, Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC – DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Société JARDINS PEPINIERES KONIG, immatriculée au RCS de Nancy sous le n°333 749 273, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire :, Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire : 50
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 062 663 ès qualité d’assureur en responsabilités civile et décennale de la société JARDINS PEPINIERES KONIG, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président
ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire :, Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire : 50
2
A l’audience du 07 mars 2023, le Juge de la mise en état :
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 mai 2023
______________________________________________________________________
le
Copie + grosse + retour dossier : M e Z AA
Copie + retour dossier : M e AF AG M e AJ AK Me Sylvie MENNEGAND
3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AL et son épouse, Madame AB-Marie AN, propriétaires d’une maison d’habitation située 59 rue Pasteur à Malzéville (54220), ont confié à la société Archiloft, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension et l’aménagement extérieur de leur habitation.
Ils ont constaté des infiltrations sur la couverture de l’abri à voiture réalisé par la société A MI BOIS Charpente, assurée auprès de la société Groupama Grand Est.
Le 26 juillet 2018, Monsieur et Madame AL ont assigné notamment la société Archiloft et la société A MI BOIS Charpente en référé, sollicitant l’instauration d’une mesure d’expertise et la condamnation de la société Archiloft à rectifier ses notes d’honoraires.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande d’injonction de rectifier les notes d’honoraires et a désigné Monsieur AO en qualité d’expert. La société Groupama Grand Est a été attraite aux opérations d’expertise.
L’expert a rendu ses rapports le 30 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2021, les consorts AL ont fait assigner la société Archiloft, son assureur, la MAF, la société A MI BOIS Charpente prise en la personne de son liquidateur judiciaire, son assureur, la société Groupama Grand Est, la société Jardins Pépinières Konig, et son assureur, la société Générali Iard, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils sollicitent notamment de condamner in solidum la société Archiloft et la MAF à leur payer la somme de 897 euros TTC correspondant à la facturation du second dépôt de permis de construire.
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 23 septembre 2022, la société Archiloft et la mutuelle des architectes français sollicitent de déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame AL tendant au remboursement de la facture du 16 octobre 2012 d’un montant de 897 euros TTC et de les condamner à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent que la demande fondée sur la répétition de l’indu au titre d’une facture présentée le 16 octobre 2012 est prescrite, dès lors que les demandeurs ont connu les raisons pour lesquelles le permis était refusé au plus tôt le 12 juin 2012 et au plus tard le 17 octobre 2012, point de départ de la prescription et qu’ils ont présenté pour la première fois leur demande de remboursement lors de la délivrance de leur assignation au fond le 23 avril 2021, soit près de 9 ans après le paiement ou la connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en répétition de l’indu.
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 30 novembre 2022, Madame AB-Marie AN veuve AL et Monsieur AE AL, intervenant volontairement à la procédure, sollicitent de donner acte à Monsieur AE AL de son intervention volontaire à la procédure suite au décès survenu le 10 septembre 2022 de Monsieur X AL, de débouter la société Archiloft et la MAF de leur fin de non recevoir tirée de la prescription et de les condamner à leur payer une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils soutiennent que la demande remboursement de la facture n’a pas été présentée pour la première fois le 23 avril 2021 mais bien avant cette date, devant le juge des référés et qu’ils n’ont, en tout état de cause, pas pu préciser leur demande en raison du caractère erratique des notes d’honoraires présentées depuis 2012 par la société Archiloft.
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 03 mars 2023, la société Groupama Grand Est, assureur de la société A MI BOIS Charpente, sollicite de donner acte à
4
Monsieur AE AL de son intervention volontaire et de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de la prescription soulevée par la société Archiloft et la MAF.
Le juge de la mise en état fait expressément référence aux dernières écritures déposées par les parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens et arguments.
La décision été mise en délibéré pour être rendue le 09 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne s’oppose à l’intervention volontaire de Monsieur AE Y, héritier de Monsieur X Y, ainsi qu’il résulte de l’attestation de dévolution successorale produite.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
L’article 2224 du code de procédure civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts AL ont réglé la note d’honoraires d’un montant de 897 euros TTC correspondant au dépôt d’un second permis de construire, le 17 octobre 2012. Dans leur assignation au fond délivrée le 23 avril 2021, ils en demandent le remboursement, estimant la somme indûment perçue, l’architecte ayant établi une double facturation correspondant à deux demandes de permis de construire, alors que le refus de la première demande lui était imputable.
Le point de départ de cette action court à compter du jour où les consorts AL ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur recours contre la société Archiloft.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 28 février 2012, la société Archiloft a émis une proposition de mission de dépôt de permis de construire incluant formulaire et dossier graphique DPC, ainsi que note de calcul RT 2012, pour un montant total de 990 euros HT. La demande a été effectuée et le permis de construire a été refusé le 17 avril 2012.
Une seconde proposition de mission de dépôt de permis de construire/surface de plancher PMM a été émise le 18 juillet 2012 pour un montant de 750 euros HT.
La société Archiloft a facturé cette seconde demande dans une « deuxième note d’honoraires » pour un montant de 750 euros HT.
Ni la société Archiloft ni les consorts AL ne produisent la première note d’honoraires.
Or c’est seulement sur la quatrième note d’honoraires en date du 1er décembre 2014 qu’il apparaît clairement la double facturation, soit le dépôt de permis de construire DPC et le dépôt de permis de construire/surface de plancher PMM.
La demande en référé tendant à obtenir de la société Archiloft la rectification de ses notes d’honoraires et visant la double facturation, formulée le 25 juillet 2018, a interrompu la prescription
5
jusqu’à l’extinction de l’instance le 25 septembre 2018, date à laquelle le juge des référés a rendu sa décision, ce en vertu de l’article 2241 du code civil.
L’article 2231 du code civil prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il en résulte qu’un nouveau délai de 5 ans a recommencé à courir à compter du 25 septembre 2018. L’assignation au fond ayant été délivrée le 23 avril 2021, la demande tendant à la restitution de la somme de 897 euros TTC est en conséquence recevable, pour être non prescrite.
Sur les dépens et les frais de défense
La société Archiloft et la MAF, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’incident.
Il est par ailleurs équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur AE AL ;
SE DECLARONS COMPÉTENT pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société Archiloft et la Mutuelle des Architectes Français ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Archiloft et la Mutuelle des Architectes Français ;
DECLARONS recevable la demande de Madame AB-Marie AN et Monsieur AE AL tendant à obtenir le remboursement de la facture du 16 octobre 2012 d’un montant de 897 euros TTC ;
CONDAMNONS la société Archiloft et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juin 2023 pour les conclusions de Me Zine ;
Ainsi jugé et prononcé le 09 mai 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele
- Tierce opposition ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Paye ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Contingent
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Test ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Référé rétractation ·
- Document ·
- Revendication
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Ags ·
- Sûreté judiciaire ·
- Jugement ·
- Garantie ·
- Procédure
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile conjugal ·
- Devoir de secours ·
- Leasing ·
- Provision ad litem ·
- Attribution ·
- Togo ·
- Taxes foncières ·
- Titre gratuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Communication au public ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Commentaire ·
- Économie numérique ·
- Demande d'insertion ·
- Communication
- Telechargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Echo ·
- Mission ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire ·
- Annonce ·
- Département ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Prix ·
- Gérontologie ·
- Demande ·
- Usage ·
- Vente ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préférence ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Vente ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Courrier ·
- Offre d'achat ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Renvoi ·
- Part ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Référence ·
- Avis ·
- Fait ·
- Audience
- Tierce personne ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Acte ·
- Prestation complémentaire ·
- Expert ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.