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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 16 sept. 2020, n° 20/00358 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00358 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe REFERES du Tribunal Judiciaire de Grenoble
Département de l’ ère JUGEMENT N°
DOSSIER:N° RG 20/00358 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JQGT
AFFAIRE:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 SEPTEMBRE 2020
Par Jean-Yves DURAND, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Florine PERRIN, Greffier;
ENTRE:
DEMANDEUR
Pris en qualité de tuteur de Madame Monsieur
à ORMEA (ITALIE), née le
CENTRE DE GERONTOLOGIE SUD 2 (CGS 2),
(38130). n
GRENOBLE
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET: Le 16 Septembre 2020
DEFENDERESSE
Copie exécutoire et copie à : Madame X / née le à […], demeurant la SCP
CONSOM’ACTES la SCP LACHAT
MOURONVALLE représentée par Maître Régine PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Février 2020 pour l’audience des référés du 18 Mars 2020; Vu les renvois aux 03/06/2020, 16/07/2020 ;
A l’audience publique du 16 Juillet 2020 tenue par Jean-Yves DURAND, 1er Vice-Président assisté de Florine PERRIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Septembre 2020, date à laquelle Nous, Jean-Yves DURAND, 1er Vice-Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement ont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
est décédé le […] laissant pour lui Monsieur Y …. succéder: son épouse, commune en biens, Madame Z
- leur fille unique, Madame X .
Il dépend notamment de la succession une maison à usage d’habitation située. à SAINT MARTIN D’HERES cadastrée section AM n°: bien acquis en communauté le 07 février 1991.
Ce bien a fait l’objet d’une évaluation à hauteur de 320.000,00 €/340.000,00 €.
Ce bien, longtemps occupé par Madame Z est aujourd’hui inoccupée puisque celle-ci a rejoint un EPHAD.
Devant les frais générés par l’entretien de ladite maison et ceux d’hébergement en EPHAD, Madame s’est rapprochée de sa fille pour la vendre. Sans réponse, par exploit d’Huissier délivré le 20 février 2020, Monsieur AA en qualité de tuteur de Madame Z a fait
, assigner Madame X devant le Président du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en procédure accélérée au fond, afin, en application des dispositions de l’article 815-6 du Code Civil et 808 (?) du Code de Procédure Civile de voir :
Velve à signer seule la vente de la
- autoriser Madame Z I _ t à SAINT MARTIN D’HERES cadastrée maison d’habitation située ˆ à un prix qui ne saurait être inférieur à 320.000,00 €, section AM n°
- condamner Madame X à verser à la requérante la somme de 2.400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame X a demandé au Président de débouter Madame Z ie sa demande, après avoir constaté qu’elle ne s’oppose pas à la vente. Elle a également demandé que Madame ! soit déboutée de sa demande au titre de l’articel 700 du Code de Procédure Civile.
, par la voix de son tuteur En réponse, Madame Z
a maintenu ses demandes initiales, expliquant que bien qu’assignée depuis plusieurs mois, sa fille ne s’est pas manifestée pour vendre le bien.
SUR QUOI
L’article 815-6 du Code Civil dispose que le Président du Tribunal Judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur,
2
s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il établi par les pièces produites au dossier par la demanderesse que la maison dont objet, qu’elle n’occupe plus, crée d’importantes dépenses d’impôt et d’entretien et qu’elle n’est plus en mesure d’y faire face. Il est également établi par les échanges de courriers de mai et juin 2020, que l’accord de Madame X est en fait soumis à des conditions relatives à la récupération d’objets et accompagné d’une proposition de prise en charge de Madame Z
, qui présente une maladie d’alzheimer, doit être prise en charge veuve ! médicalement. Enfin, il ressort d’un avis de valeur établie par un agent immobilier que le prix proposé correspond à la réalité du marché.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré par que la vente de la maison à usage d’habitation située à SAINT MARTIN D’HERES cadastrée est conforme à l’intérêt commun des indivisaires et section AM n° qu’il est urgent pour ces derniers de la concrétiser à un prix qui ne saurait être inférieur à
320.000,00 €. En conséquence, il convient de déclarer fondée la demande de Madame Z représentée par son tuteur et de l’autoriser à vendre le dit bien dans les conditions ci-dessous spécifiées. ilEnfin, si les dépens seront laissés à la charge de Madame X n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle.
Madame assistée par Monsieur AB son tuteur sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
Autorise Madame Eliane assistée par Monsieur
, son tuteur, à vendre seule la maison à usage d’habitation située AB à SAINT MARTIN D’HERES cadastrée section AM n°.
à un prix qui ne saurait être inférieur à 320.000,00 €.
Déboute Madame Z 'assistée par Monsieur
,AB/ son tuteur, de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame Joëlle aux dépens.
LE GREEFIER LE PRESIDENT
Florine PERRIN Jean-Yves DURAND
Pour copie certifice conforme,
Le Directeur des services de greffe judiciaires
A ICIAIRS
DEв 3
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