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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 5 janv. 2021, n° 19/01405 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01405 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DES MINUTES DU GREFFE d’EVRY U TRIBUNAL JUDICIAIRE
EVRY COURCOURONNES
POLE SOCIAL
MINUTE 21/00007
DU: Mardi 05 Janvier 2021
AFFAIRE N° RG 19/01405 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M3BS
NAC: 88M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le Mardi 05 Janvier 2021
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant 211 rue Pierre et Marie Curie -
91000 ÉVRY
- représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant;
DEMANDEUR
ET:
CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE SNCF, dont le siège social est sis […]
- dispensée de comparution ;
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président, statuant à juge unique avec l’accord des parties (articles L.218-1 et L.218-8 du code de la sécurité sociale) Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absent
Madame Auréline VINCENT, Assesseur représentant les travailleurs non- salariés, absente
assisté de Madame Nicole AB, faisant fonction de greffière, lors des débats et du prononcé.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance
d’Evry le 11 septembre 2019 Monsieur X Y, par avocat, a contesté la décision de la Caisse de Prévoyance et de retraite du Personnel de la SNCF du 09 juillet 2019 lui confirmant le refus d’attribution de la majoration tierce personne suite à l’accident du travail du 19 mars 1982.
Les parties étaient invitées à comparaître à l’audience du 05 janvier 2021.
*
À l’audience du 05 janvier 2021 Monsieur X Y a comparu par avocat qui a soutenu ses écritures et a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
- Désigner tel médecin expert avec la mission de l’examiner, de déterminer si son état de santé nécessite l’aide d’une tierce personne est nécessaire pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
- Réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
- Accorder à Monsieur X Y le bénéfice d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
- Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF de l’Essonne à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF de l’Essonne aux entiers dépens.
L’avocat de Monsieur X Y soutient au regard de l’article R.142-
22 du code de la sécurité sociale que ce dernier sollicite la désignation d’un médecin expert qui déterminera s’il doit bénéficier de l’aide d’une tierce personne au quotidien. En effet, les conclusions médicales de la Caisse indiquent que l’état de Monsieur X Y nécessite l’aide d’une tierce personne pour certains actes ordinaires de la vie. Il conviendra ainsi de déterminer si l’état de Monsieur X Y nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
2
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, dispensée de comparution, soutient ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
- Débouter Monsieur X Y de son recours.
- Confirmer la décision de la Caisse selon laquelle les séquelles de l’accident du travail du 19 mars 1982 ne justifie pas de l’attribution d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF en réplique, soutient au regard des articles L.[…].434-3 du code de la sécurité sociale que malgré que Monsieur X Y ait subi une amputation de la jambe droite, entraînant une gêne quant à sa mobilité, cela ne l’empêche pour le moins pas d’effectuer les actes essentiels de l’existence. Monsieur X
Y évoque en outre l’évolution d’une pathologie invalidante sans rapport avec l’accident de 1982. Enfin, il ne saurait valablement être argué d’un taux
d’incapacité supérieur à 80% au regard de l’attribution d’une carte d’invalidité par la Maison Départementale des Personnes Handicapées en ce que le barème utilisé par cette dernière est différent de celui utilisé dans le cadre de la législation professionnelle. En outre, cette évaluation prend en compte l’état général sans tenir compte des seules séquelles de l’accident litigieux. Il ne saurait ainsi être fait état d’une telle comparaison.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
SUR QUOI
Il résulte de la lecture de la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF du 12 avril 2019 confirmée par décision du 09 juillet
2019 qu’au regard de l’avis du médecin conseil de la Caisse, l’état de santé de
Monsieur X Y ne justifie nullement l’obligation d’avoir recours
à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
A contrario, et comme le soulève l’avocat de Monsieur X Y, il convient de savoir si l’état du requérant justifie l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
3
En conséquence, au regard du litige d’ordre médical présenté par l’espèce, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur X Y recevable en son recours.
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder
Docteur Z AA
[…]
23, rue du Landy
93400 SAINT-QUEN
Tel: 08 25 74 34 84
avec pour mission :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X Y
- procéder à l’examen clinique de Monsieur X Y en son cabinet
- dire si l’état de santé de Monsieur X Y lui permet d’accomplir seul les actes nécessaires de la vie, actes mentionnés à l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, préciser quels actes (numérotés de
1 à 10) Monsieur X Y ne peut plus accomplir.
- faire toutes observations utiles
INVITE Monsieur X Y à transmettre au médecin expert
l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
4
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de
l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de
ce tribunal,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées immédiatement d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le MARDI CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Nicole
AB, faisant fonction de greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
06 AVR. 2021
Copie certifiée J.-L. CHANAL N. AB conforme à l’original
Le Greffier
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