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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5 sept. 2022, n° 94000 |
|---|---|
| Numéro : | 94000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] – […] 1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr N° RG F 20/00480 – N° Portalis Demandeur
DC2W-X-B7E-DLGO M. X Y 48, ruc d’Erevan
92130 ISSY LES MOULINEAUX Commerce
AFFAIRE: S.A.S. VIR BY JP en la personne de son représentant légal
X Y Route de Romans
C/ 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE S.A.S. VIR BY JP Défendeur Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le: Lundi 05 Septembre
2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour d’appel de PARIS;
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS; devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – […] ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais – […]; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ; pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile : Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680: (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement JUDICIAIRE d’une indemnité à l’autre partie. DE
Fait à CRÉTEIL, le 07 Septembre 2022 TE GREFFIER
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2020-310
Art. 83 foraque le juge a ex prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire Art. 84 Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Te greffe procède à ceste notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de reception I nouifle également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procedure avec représentation obligatoire In cas d’appel, l’appelant dost, a peine de caducité de la déclaration d’appel,
VOIES DE RKCOURS Art. 85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel precise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de benéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire d’itrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-mente, soit dans des conclusions jointes à cette declaration Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions tendues par la juridiction dont emane le jugement frappe d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas L’appel aur la compétence Extrats du code de prosedure civile. Art. 91. Lorsque le juge s’est déclare compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendis en dernier ressort, celui-ci peut être frappe d’appel exclusivement sur la compétence Un pourvoi forme à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel itrecevable En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la competence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui ci La décision de renvoi s’impose aux
Art. 104 Les recours contre les décisions tendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paralt contraire, comme il es dit à l’article 948
Art. 78 Le juge pout, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties parties et à la juridiction de renvoi
Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statud sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappe d’appel dans l’ensemble de ses dispositions Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime competente la mieux placée pour en connaftre Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, tenvole l’affaite devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui Extraits du Code de procédure civile Appel Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision en demeure de conclure sur le fond insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 048, selon le cas eut été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme es fugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre inculent met fin à l’instance
Art. R.1461-1 Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2" de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer vocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2 de l’article R. 1453-2 les défenseurs syndicaux] De H. R. 1461-2 le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la
Extraits du Code du travail rt. R.1402-3 : Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la neme, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
ompétence du dernier ressort 1.272 du code de procédure civile La decision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel fest justitie d’un motif grave et légitime La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision impétence en dernier ressort I faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article pel d’une décision orstonnant une expertise i selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 & 89.
osition 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statue on thit of en droit. 638 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…) alts du Code de procédure civile:
373 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu in decision (…) gement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte R.1463-1 l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-1 sont applicables. L’opposition est endunque si la parsa qui l’a 574 L’opposition doit contenir les moyens du defaillant it du Code du travail: ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être forme par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. vol en cassation ats du Code de procédure civile: 6121 Le délai de pourvol en cassation est de deux mols. (…) 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte election de domicile.
974: Le pourvot en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. ir les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, denomination et siège social et, s’agissant des nutorités administrativos ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et
975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile.
ar les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’ngissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile: lieu ou elles sont établies.
La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; a ou elles sont établies. déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limite lille est signdo pur l’avocat nu Conseil d’Etat et à la Cour de cassation L’indication de la décision attaquée
trait du Code du travail Ft. R.1462-1:10 conseil de prud’hommes statue en dernier ressort Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétenco fixé par décret; Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tonu de délivrer, à moins que le jugement no soit
premier ressort en raison du montant des autres demandes.
erce opposition diraits Code de procédure civile rt. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour
'il soit à nouveau statuer en fait et en droit. rt. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autros ayant use d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…) rt. 584. En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. rt. 585 Toul jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement rt. 386. La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose, imatière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière s apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée 1.587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué La décision peut être rendue par les mêmes magistrats () 1.588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal gré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que los demandes incidentes ns les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. t. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseir 1. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué 1.591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets re les parties, même sur les chefs annulés Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584 1.591 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. rait du Cosle du travail R1454-26 Les decisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile La notification est faite par lettre recommandée avec demande vis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsqu ureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R.1234.9, la décision rendue au fond pa ureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Extrait des CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] – […] 1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 20/00480
N° Portalis DC2W-X-B7E-DLGO
SECTION Commerce
Minute N° 22/00357
Jugement du 05 Septembre 2022
Qualification: Contradictoire premier ressort
07 SEP. 2022 Notification le :
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
E DE CRE E IR T E IA IL DIC
JU
+ AL 10 (V N ala i » 2020-3 U IB R T EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION LE GREFFIER EN CHEF
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minutes du greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Septembre 2022
Monsieur X Y
48, rue d’Erevan 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représenté par Me Laetitia VERONE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. VIR BY JP
[…]
Représentée par Me Déborah CROCHET (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 21 Février
2022 et du délibéré :
Madame Blandine FAUCHE, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Pierre SCHULLER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Eric MOULINNEUF, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe GOUVEIA, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Tener GENC, Greffier
PROCEDURE:
- Date de la réception de la demande : 25 Mai 2020
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Septembre 2020
- Convocations envoyées le 28 Mai 2020 Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Février 2022 (convocations envoyées le 02 Juin 2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Septembre 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Tener GENC, Greffier
SECTION: COMMERCE
RG N°: 20/00480 Jugement du 5 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE: Exposé des faits : Monsieur Y X a été engagé le 15 août 2014 à temps complet, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Magasinier, par la SAS VIR VEHICULES INTERVENTION RAPIDE devenue par la suite SAS VIR BY JP.
M. Y est toujours en poste. La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire brut est de 1.903,51 €.
La SA VIR BY JP est spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité pour le compte de grandes enseignes comme IKEA, CONFORAMA, DARTY,
etc… et emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
M. Y, qui se présente comme un «< salarié sérieux et dévoué », indique avoir constaté de nombreux manquements de son employeur, particulièrement en matière de rémunération.
La société VIR BY JP contredit ces dires en rétorquant que son salarié omet de préciser qu’il a fait l’objet d’une mutation disciplinaire notifiée par courrier du 20 décembre 2017 et qu’il se présente régulièrement en retard sur son lieu de travail.
Origine du litige & procédure :
Selon courrier reçu au Greffe le 15 avril 2020 Monsieur Y X a saisi le
Conseil de Prud’hommes de Créteil pour demander notamment des informations sur les modalités de calcul de sa rémunération, sur le paiement d’heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
Les parties sont convoquées par courrier du Greffe du 28 mai 2020 devant le Bureau de conciliation et d’orientation du 14 septembre 2020 qui faute de conciliation:
a renvoyé les parties devant le Bureau de jugement du 1er juin 2021 ; a fixé les dates de communication des pièces et moyens au 14 décembre 2020 en demande, et au 15 mars 2021en défense.
A l’audience du 1er juin 2021, le défendeur est non-comparant, les parties ayant fait une demande de renvoi conjointe.
Par courrier du greffe du 2 juin 2021, l’affaire est renvoyée devant le Bureau de jugement du 21 février 2022 devant lequel elle est plaidée et mise en délibéré au 5 septembre 2022.
La décision est prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 septembre 2022, en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
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SECTION: COMMERCE RG N°: 20/00480
Jugement du 5 septembre 2022
Représenté par son conseil, le demandeur, Monsieur Y X, demande au Moyens et prétentions des parties : Conseil de le recevoir dans l’intégralité de ses demandes et de condamner la société
VIR BY JP à payer les sommes suivantes : 70,21 € de rappel de salaire pour la journée du 30 avril 2019 et 7 € de congés
1.618,24 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées payés afférents de janvier 2017 à décembre 2019 et 161,82 € de congés payés afférents
Dire et juger qu’il a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour les heures réalisées au-delà du contingent conventionnel pour les années 2017 et Et,
10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’octroi de la 2018 contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2018 et 1.000 € de
congés payés afférents 1.645 € de rappel de salaire au titre de l’indemnité forfaitaire pour le travail du dimanche de janvier 2017 à décembre 2019 et 164,50 € de congés payés
afférents 1.000 € de rappel de salaire au titre des jours fériés non rémunérés pour 2017 et 2018 et 100 € de congés payés afférents 11.421,6 € (6 mois) au titre de dommages et intérêts pour l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
•
• 2.000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de paye sur la période conformes et des sommes régularisées sous astreinte de 100 € par jour de retard
Condamner aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la société VIR BY
+
JP sera condamnée
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile et des articles R 1454-14 et R 1454-28 du
Code du Travail
Condamner la société VIR BY JP aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, M. Y indique que son employeur a toujours fait preuve de manquements en matière de salaire et comme cela perdure, il a été obligé de faire appel à sa protection juridique. Ainsi, par exemple, ses bulletins de paie ne mentionnent pas le taux horaire ni le lieu de travail, ne donnent pas la moindre indication sur la charge de travail, ni sur le suivi du temps de travail, etc…
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Le défendeur, la SAS VIR BY JP, représenté par son conseil, fait indiquer qu’il
SECTION: COMMERCE
Jugement du 5 septembre 2022 RG N°: 20/00480 Débouter M. Y de toutes ses demandes, fins, et conclusions, et le condamner Dire et juger prescrites les réclamations antérieures au 25 mai 2017 reconventionnellement à payer 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure demande au Conseil de :
La société VIR BY JP soutient que les demandes formulées par M. Y avant le 25 mai 2017 sont prescrites vu que la saisine de ce dernier a été enregistrée le 25
Civile. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de donner droit à la demande de rectification des bulletins de paye car si le contrat de travail du demandeur indiquait bien par erreur que son emploi relevait du « groupe 03 coefficient 115 L de la classification du mai 2020. personnel ouvrier » -il s’agit d’une classification qui n’existe pas dans la convention collective applicable et les bulletins de paie ont donc été modifiés à compter de 2016 pour indiquer le bon coefficient qui est : « groupe 2, coefficient 110 M >>.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le
Conseil, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoie expressément aux écritures déposées à l’audience, visées par le Greffe, soutenues oralement à l’audience et contradictoirement débattues.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Étant rappelé que tous les articles cités le sont en leur version applicable aux faits de
l’espèce en application de l’article 12 du Code de Procédure Civile.
«Vu les articles 1353 du Code Civil, 6 et 9 du Code de Procédure Civile : < A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder
->, < Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la prescription ou non des demandes formulées par M. Y:
Selon l’article L 3245-1 du Code du Travail «< L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. >>
La société VIR BY JP prétend que toute demande antérieure au 25 mai 2017 ne saurait prospérer au motif que le demandeur a saisi le Conseil de céans « par requête enregistrée le 25 mai 2020 ».
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SECTION: COMMERCE
RG N° : 20/00480
Jugement du 5 septembre 2022
Or en l’espèce, la saisine ne remonte pas au 25 mai 2020, mais au 15 avril 2020, date à laquelle la requête introductive valant saisine, postée le 18 mars 2020, a été reçue au Greffe du Conseil de prud’hommes.
En conséquence le Conseil déclare toute demande antérieure au 16 avril 2017 prescrite.
Sur la demande de 70,21 € de rappel de salaire pour la journée du 30 avril 2019 et 7 € de congés payés afférents :
*
M. Y réclame le salaire de cette journée au motif qu’il était en arrêt de travail du 6 janvier au 29 avril 2019, a repris le 30 avril 2019, mais n’a pas été payé pour cette journée.
La société, qui rappelle avoir demandé en vain à son salarié de produire les IJSS, répond que M. Y était en arrêt maladie jusqu’au 30 avril 2019 inclus comme l’indique le bulletin de paye d’avril 2019 et qu’elle ne peut répondre aujourd’hui en
l’absence de pièces démontrant le contraire.
+ M. Y ne verse pas aux débats son dernier arrêt maladie. Le Conseil rappelant l’article 146 du Code de Procédure Civile qui dispose que le juge ne peut suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, rejette
cette demande infondée et non prouvée.
Sur la demande de 1.618,24 € de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires impayées de janvier 2017 à décembre 2019 et 161,82 € de
congés payés afférents :
Selon les articles L 3121-27 à 3121-29 du Code du Travail :
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq
heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
De plus l’article L 3171-4 du Code du Travail prévoit : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
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SECTION: COMMERCE Au soutien de ses prétentions, M. Y a réalisé des tableaux reportés dans ses RG N°: 20/00480 conclusions donnant seulement le nombre d’heures effectuées par mois, le nombre Jugement du 5 septembre 2022
d’heures supplémentaires et les majorations de 25 ou 50%. Il réclame ainsi des rappels pour les mois de mai à novembre 2019 et, pour les années 2017 et 2018, il ne conteste pas le nombre d’heures payées mais la majoration de celles-ci et sollicite un rappel de majoration estimant avoir été systématiquement payé au taux majoré de 25% alors qu’il aurait dû lui être appliqué la majoration de
50 % à compter de la 8ème heure supplémentaire réalisée.
En réponse, la société VIR BY JP précise que lorsque M. Y effectue
169h/mois, soit 39h/semaine, les heures supplémentaires sont bien payées au taux de 25% comme en 2017 ou 2018 et que le demandeur ne connait pas le régime de
majoration des heures supplémentaires.
Le Conseil déclare que M. Y n’a pas compris le régime des heures
supplémentaires et ce pour de nombreuses raisons:
- il devrait savoir notamment que la majoration de 50 % ne s’applique qu’à compter de la 44ème heure (soit 190,66h/mois). Ainsi par exemple pour le mois de juillet 2019, il a effectué 184h, il ne peut donc prétendre à majoration de 50%;
- mais surtout, si M. Y indique produire «< un décompte précis des heures supplémentaires réalisées » alors que le Conseil remarque qu’il ne donne pas le moindre planning mais se contente de donner les heures qu’il aurait effectuées par mois alors que les heures supplémentaires se décomptent, comme rappelé, par
semaine. Cela exclut tout contrôle par le juge.rôle par le juge.
En conséquence, le Conseil qui a rappelé le régime de la preuve partagée en la matière, constate que M. Y ne rapporte pas le moindre élément ni commencement de preuve de ce qu’il allègue, sa demande qui n’est pas fondée, sera donc rejetée.
Et sur les demandes découlant de celle relative aux heures supplémentaires : de dire et juger que M. Y a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour les heures réalisées au-delà du contingent conventionnel pour les années 2017 et 2018 et 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’octroi de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2018 et 1.000 € de congés payés afférents :
Selon l’article L 3121-30 du Code du Travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. >>
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SECTION: COMMERCE RG N°: 20/00480
Jugement du 5 septembre 2022
Sur ce point, le Conseil déclare que le demandeur ne peut sérieusement réclamer des congés payés afférents à une demande de dommages et intérêts alors que seules les demandes de nature salariale peuvent donner lieu à versement de congés payés. Cette demande, irrégulière, ne saurait prospérer. M. Y rappelle avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel annuel de 130h et réclame des dommages et intérêts à
ce titre. La société VIR BY JP répond que le demandeur ne prouve pas son préjudice et doit être débouté de sa demande qui ne pourrait en tout état de cause dépasser 855,61 €, soit pour les 86,6h effectuées au-delà du contingent: 86,6 h x le taux horaire de 2018
qui est de 9,88 €; Le Conseil dit que la contrepartie obligatoire en repos découle de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, et déclare que même si le demandeur ne peut se contenter de dire que « s’il n’avait pas été placé en arrêt de travail en 2019 », il aurait largement dépassé cette limite de 130h, il appartenait à son employeur de le tenir informer de ce droit au repos et de faire figurer les heures acquises à ce titre sur les bulletins de paye -ce qui n’est pas fait en l’espèce.
Le Conseil constate qu’à côté de la simple critique sur le préjudice non démontré, la société défenderesse ne produit pas le moindre élément récapitulant de manière fiable les journées travaillées, ni l’amplitude des heures réellement effectuées par M. Y mais reconnaît que 86 heures supplémentaires auraient dû donner droit à repos tout en demandant que le montant réclamé soit réduit à plus justes proportions.
Or, le Conseil rappelle que dans les entreprises de plus de 20 employés, le repos compensateur obligatoire est fixé à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Chaque heure supplémentaire travaillée donne donc droit à une heure de repos
compensateur. Le Conseil déclare que le demandeur ne peut réclamer que pour la période allant du 16 avril 2017 au 31 décembre 2018 et rappelle qu’il a été en arrêt maladie pendant 5
mois en 2018. En conséquence le Conseil condamne la société à payer la somme qu’il estime et
* apprécie à 3.807,02 €, soit 2 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour
non-respect du droit à repos compensateur.
Sur la demande de 1.645 € de rappel de salaire au titre de l’indemnité forfaitaire pour le travail du dimanche de janvier 2017 à décembre 2019 et 164,50 € de
congés payés afférents : L’article 7ter et quater de l’accord du 4 mai 2000 de la convention collective applicable rappelé par le demandeur énonce que les salariés bénéficient d’une indemnité forfaitaire pour les dimanches travaillés -indemnité fixée à 35 €.
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SECTION: COMMERCE
Si la société VIR BY JP soutient ne rien devoir à son salarié, elle ne conteste pas le RG N°: 20/00480 Jugement du 5 septembre 2022 principe rappelé ni le montant donné par M. Y.
A la lecture des pièces, le Conseil constate que M. Y ne s’explique que pour les années 2018 et 2019 et ne demande rien pour 2017 (il est vrai que le Conseil a noté que les bulletins de paye produits démontrent que le demandeur touchait en moyenne 4 ou 5 primes de dimanche par mois en 2017), mais le Conseil remarque
-en 2018, le demandeur ne peut réclamer de dimanches pour les mois de juin à certaines erreurs et notamment : compter du 19 juin, ni à compter du 24 juillet et jusqu’au 1er décembre étant arrêté.
Restent pour les mois de juin jusqu’au 19 (3 dimanches) janvier, février, mars, avril et mai 4 ou 5 dimanches/mois, soit un grand nombre de dimanches au sujet desquels la société défenderesse ne produit rien se contentant de dire qu’en décembre 2018 le
demandeur a touché 3 indemnités forfaitaires ;
- en 2019 : le demandeur ne réclame qu’à compter du mois de mai avec des anomalies comme par exemple en mai (étant en congés payés du 6 au 25, seuls 2 dimanches peuvent être réclamés), mais il ne peut réclamer de juillet à septembre inclus ayant
été rempli de ses droits.
De ce qui précède et vu que la société défenderesse ne produit pas la moindre pièce pour répondre ou contredire les demandes formulées par M. Y, le Conseil déclare que pour les années 2018 et 2019, un certain nombre de dimanches : 45, en tout, n’ont pas fait l’objet de majorations du 16 avril 2017 au 31 décembre 2019 et condamne la société VIR BY JP à régler les sommes de 1.575 € (45 x 35 €) et de
157,50 € de congés payés afférents.
Sur la demande de 1.000 € de rappel de salaire au titre des jours fériés non rémunérés pour 2017 et 2018 et 100 € de congés payés afférents :
L’article 7 de l’accord du 18 avril 2002 de la convention collective applicable rappelé par le demandeur énonce que les salariés ont droit au paiement des jours fériés non travaillés à partir d’un an d’ancienneté.
La société VIR BY JP précise que l’article 7bis de la convention accorde 5 jours fériés payés à la condition que le salarié ait travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré et qu’à défaut d’accord, les 5 jours fériés payés sont: lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre. Elle reconnaît devoir le paiement des jours fériés tout en minimisant le montant réclamé par le demandeur.
Le Conseil écartera le paiement du lundi de Pentecôte qui est la journée de solidarité dans l’entreprise, il reste donc dû :
-pour 2017, à compter du 16 avril 2017, il reste donc 4 jours fériés dus -soit 4 x 7heures x 9,76 € taux horaire de 2017 = 273,28 € + 27,33 € de congés payés afférents
-pour 2018, le demandeur étant malade en novembre, il ne reste que 3 jours fériés dus: soit 3 x 7h x 9,88 € qui est le taux horaire de 2018 = 207,48 € + 20,75 € de congés payés afférents.
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SECTION: COMMERCE
RG N° : 20/00480
Jugement du 5 septembre 2022
La société VIR BY JP sera condamnée à payer les sommes de 480,76 € à titre de rappel de salaire des jours fériés non rémunérés pour l’année 2017, à compter du 16 avril 2017 et pour l’année 2018 et 48,08 € de congés payés afférents.
Sur la demande de 11.421,6 € (6 mois) au titre de dommages et intérêts pour
l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Vu l’article L 8221-5 du Code du Travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou du livre Ier de la troisième partie; aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des
Et l’article L 8223-1 du Code du Travail dispose: « En cas de rupture de la relation dispositions légales. » de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une
indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. >>
C’est sur la base de ces 2 articles que M. Y réclame 6 mois de salaire au prétexte que l’ensemble de ses heures travaillées n’ont pas été payées ou
n’apparaissent pas sur ses bulletins de paye.
Or, Le Conseil rappelle que M. Y n’a pas rapporté la preuve d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées, et déclare qu’il ne peut pas non plus se référer à un article du code du travail relatif aux salariés dont le contrat de travail
a été rompu alors qu’il est toujours en poste et enfin, qu’il n’a pas rapporté la moindre preuve ni même commencement de preuve que son employeur ait délibérément et
intentionnellement dissimulé des heures.
Cette demande infondée, non prouvée, ni démontrée sera rejetée purement et
simplement.
Sur la demande de 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de
l’obligation de santé et de sécurité :
Selon l’article L 4121-1 du Code du Travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
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1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés SECTION: COMMERCE
Jugement du 5 septembre 2022 RG N°: 20/00480
Ces mesures comprennent: L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 2° Des actions d’information et de formation;
à l’article L. 4161-1; des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. >>>
Vu l’article 1240 du Code Civil: < Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. >>
A l’appui de sa demande, M. Y rappelle que vu qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et, du fait de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise il a été, comme il l’écrit en page 18 de ses conclusions, « laissé dans une grande souffrance morale ». Il ajoute lors des débats qu’il est reconnu travailleur
handicapé mais ne rapporte pas la preuve de ce qu’il allègue.
La société VIR BY JP découvre à la barre que son salarié serait travailleur handicapé et déclare ne pas le savoir. Elle rappelle que M. Y ne rapporte aucun manquement de la société qui aurait pu mettre la santé de son salarié en danger.
Le Conseil déclare que M. Y ne rapporte pas la preuve d’une négligence fautive de son employeur qui aurait pu lui causer un préjudice réel, direct et certain et il ne peut encore une fois s’appuyer sur des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées mais qu’il n’a pas démontrées pour réclamer, sur un autre fondement juridique, des dommages et intérêts pour un préjudice non démontré.
Cette nouvelle demande sera donc rejetée.
Sur la demande de 5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail :
Vu l’article L 1222-1 du Code du Travail selon lequel le contrat de travail doit être
exécuté de bonne foi.
Vu l’article 1240 du Code Civil rappelé ci-dessus.
M. Y réclame encore des dommages et intérêts pour non-paiements répétés de son employeur de l’intégralité de ses salaires.
La société VIR BY JP se contente de dire que sa mauvaise foi n’est pas démontrée.
Le Conseil rappelle cependant les manquements répétés de la société en matière de repos compensateur ou le non-paiement réitéré des jours fériés de M. Y qui a fait intervenir sa protection juridique et a dû saisir le Conseil de céans pour voir reconnaître certains de ses droits. Il a subi un préjudice certain de ce fait, vu le cratère alimentaire du salaire.
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TION: COMMERCE
RG N°: 20/00480 C LE
Jugement du 5 septembre 2022
La société VIR VY JP sera donc condamnée à verser à son salarié une indemnité que le Conseil apprécie et estime à la somme de 1.500 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Vu les dispositions du présent jugement le Conseil ordonne à la société VIR BY JP de remettre à M. Y un bulletin de paye conforme à ce jugement, la société ne pouvant refaire ses bulletins de paie depuis 2017, et sans qu’il soit nécessaire
d’assortir cette remise d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais engagés pour la présente instance, et la société VIR BY JP sera condamnée à lui verser la somme de
1.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il ne sera pas fait droit à la demande formée au même titre, à hauteur de 2.500 €, par la société défenderesse.
M. Y réclame « l’exécution provisoire de la décision à venir >> sans même s’en expliquer ni lors des débats alors que la procédure est orale en application des dispositions de l’article R 1453-3 du Code du Travail, ni dans ses écritures.
Le Conseil rappelle les dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du
Travail qui énonce que le présent jugement doit être exécuté au titre des rémunérations et indemnités mentionnées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne qui est
mentionnée dans le jugement.
La présente décision bénéficiera donc de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles rappelés ci-dessus.
Vu l’article 1344-1 du Code civil.
Le Conseil déclare que la société VIR BY JP sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal.
Attendu les dispositions du présent jugement le Conseil met les dépens de l’instance et les éventuels frais d’exécution à la charge de la partie défenderesse succombant.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du Greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DÉCLARE toute demande antérieure au 16 avril 2017 prescrite;
Page 11
SECTION: COMMERCE CONDAMNE la SAS VIR BY JP à verser à Monsieur Y X (dont la
RG N°: 20/00480 Jugement du 5 septembre 2022 moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.903,51 €):
• 3.807,02 € (trois mille huit cent sept euros et deux centimes) à titre de dommages
• 1.575 € (mille cinq cent soixante-quinze euros) de rappel de salaire au titre de et intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur
157,50 € (cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) de congés payés l’indemnité forfaitaire pour le travail du dimanche et,
• 480,76 € (quatre cent quatre-vingt euros et soixante-seize centimes) à titre de
afférents
• 48,08 € (quarante-huit euros et huit centimes) de congés payés afférents rappel de salaire des jours fériés et,
• 1.500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale
• 1.300 € (mille trois cents euros) d’article 700 du Code de Procédure Civile. du contrat de travail
ORDONNE à la SAS VIR BY JP de remettre à Monsieur Y X un
bulletin de paye conforme au présent jugement;
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS VIR BY JP de sa demande d’article 700 du Code de Procédure
Civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
DIT que les intérêts légaux sont de droit ;
MET les dépens et éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS VIR BY JP;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jours, an et mois susdits.
che LE GREFFIER LE PRESIDENT Bu
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