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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 21 nov. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/381- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [P] [N]
ORDONNANCE
rendue le 21 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [N]
né le 02 août 1996 à [Localité 9]
sous curatelle : ALTRIANE
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 24 août 2025 prononçant l’admission initiale de [P] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 29 août 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 26 septembre 2025 par le Dr [F] [R] [T],
. le 24 octobre 2025 par le Dr [I] [H],
.
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 26 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025 ,
. le 24 octobre 2025, notifiée le 24 octobre 2025,
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins en date du 08 octobre 2025 ;
Vu le programme de soins initial en date du 08 octobre 2025 ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 08 octobre 2025 et notifié le 09 octobre 2025 relative à la transformation d’une hospitalisation complète en une autre forme ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Dr [A] [Z] le 15 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [I] [H] le 12 novembre 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [P] [N] en hospitalisation complète signée le 12 novembre 2025 et notifiée (ou information donnée) le 15 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 17 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 17 novembre 2025 établi par le Dr [C] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 novembre 2025
Vu le débat contradictoire en date du 21 novembre 2025
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [N] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 24 août 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [X] faisant état : « Trouble du comportement avec état délirant et hétéroagressivité. Patient en rupture de traitement . »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 29 août 2025 ;
L’hospitalisation complète de [P] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 08 octobre 2025 prévoyant : « Hospitalisation Temps Complet:
Hospitalisation complète jusqu’au 09 octobre 2025
Soins Ambulatoire
Consultation psychiatrique mensuelle
> Prochaine consultation prévue le 23-10-2025 avec le Docteur [H] sur le BM de
la filière réhabilitation puis le 17-11-2025 avec le Docteur [E] _
sur le CMP de [Localité 5]
Entretien infirmier hebdomadaire sur le CMP de [Localité 5]
> Prochain entretien prévu le 10-10-2025 avec Madame [K]
NAP tous les 28 jours a faire sur le CMP de [Localité 5]
> Prochaine injection prévue le 03-11-2025
Soins à Domicile
Passage infirmière a domicile quotidien, matin et soir, pour la préparation, la distribution
et la vérification de la prise du traitement. »
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [I] [H] le 12 novembre 2025 constatait : « Que je n’ai pu examiner pour les raisons suivantes :
Le patient ne s’est pas présenté a la consultation prévue dans le cadre de son programme de soins, le 23/10/25.
Présente :
Il a également manqué un autre rendez-vous, qu’ lui avait été proposé par téléphone, le 4/11/25. Il n’a pas répondu aux appels téléphoniques, ni au courrier lui rappelant l’obligation des soins, envoyé le 4/11/25. il n’ouvre plus la porte de son domicile aux infirmiers libéraux et par conséquent ne prend plus son traitement psychiatrique. Il ne s’est pas rendu au rendez-vous infirmier qui avait été programmé au centre de santé mentale de [Localité 5].
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder a la réintégration du patient en hospitalisation complète, au Centre Hospitalier [Localité 8] de [Localité 6], avec le concours des forces de l’ordre. »
[P] [N] était réintégré en hospitalisation complète le 12 novembre 2025 ;
L’avis motivé établi par le Dr [C] [V] le 17 novembre 2025 indiquait : « Le patient est calme pendant l’entretien mais il ne peut pas expliquer pourquoi il a refusé les soins en ambulatoire. Il est ambivalent concernant ses troubles et la nécessite de l’hospitalisation et de la reprise du traitement, il est même en demande d’une baisse de son traitement récemment repris. ll reste très fragile et il peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un. Tiers d’urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [N] déclarait qu’il avait frappé sa mère parce que c’était la chose à faire. Monsieur [N] n’a pas souhaité répondre aux questions du magistrat. Il a fait lecture d’un discours préparé sur feuille et a ensuite indiqué qu’il n’avait plus rien à dire sauf à demander la levée du programme de soins.
Le conseil de [P] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière. Monsieur [N] prend les traitements pour faire plaisir.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Lors de l’audience, le discours de l’intéressé qui trouve légitime les violences contre sa mère fait apparaître donc un réel danger pour les tiers notamment les proches dans un contexte où le patient n’adhère pas aux soins ni aux traitement. Dès lors, la poursuite de ces derniers ne peut se faire que de manière contrainte dans un contexte général d’hétéroagressivité.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 21 novembre 2025 :
à [P] [N] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Cécilia FRAUDET par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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