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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02492 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGRQ – jugement du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
Profession : Retraitée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 1er octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
[H] [K] et [D] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1973.
Par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évreux a, vu l’absence de conciliation entre [H] [K] et [D] [O], attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et décidé que les époux prendront en charge par moitié le règlement de la taxe foncière.
Selon jugement du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— prononcé le divorce entre [H] [K] et [D] [O] ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— condamné [H] [K] à payer à [D] [O] la somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire.
[D] [O] ayant interjeté appel du jugement, par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Rouen l’a partiellement infirmé et :
— dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2018 ;
— condamné [H] [K] à payer à [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Se plaignant que l’indivision n’a pas été liquidée, par acte du 7 août 2025, [H] [K] a fait assigner [D] [O] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 26 septembre 2025, il lui demande de :
— condamner [D] [O] à payer à l’indivision [K]-[O] la somme de 61 741,94 euros à titre d’indemnité d’occupation entre le 18 mars 2021 et le 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner [D] [O] à payer à l’indivision [K]-[O] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 200 euros à compter du 1er août 2025 ;
— juger que l’indemnité d’occupation sera indexée de plein droit, annuellement à la date d’anniversaire du jugement à intervenir, selon l’indice de référence des loyers (IRL), l’indice de base étant l’indice du 1er trimestre 2025 ;
— débouter [D] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [D] [O] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— même après le divorce, le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, est exclusivement compétent pour connaître des demandes formulées en application de l’article 815-9 du Code civil ;
— depuis l’ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2019, [D] [O] jouit seule de l’ancien domicile conjugal ;
— la gratuité de l’occupation a cessé à compter du jugement prononçant le divorce, puisque l’appel interjeté par [D] [O] ne portait pas sur ce chef ;
— l’usage à titre exclusif entraîne le paiement d’une indemnité égale à la valeur locative du bien, sans qu’un abattement, notamment lié à la précarité, qui n’est pas caractérisé en l’espèce, ne soit automatiquement appliqué.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 septembre 2025, [D] [O] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 4 novembre 2021 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision [K]-[O] à la somme mensuelle de 425 euros, ou subsidiairement à une somme n’excédant pas 640 euros ;
— débouter [H] [K] de sa demande de condamnation à paiement ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer du règlement des sommes dues à raison d’échéances mensuelles de 350 €, le solde étant du lors du règlement de la dernière échéance ; et les versements s’imputant en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
— condamner [H] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [H] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les articles 815-6 et 815-9 du Code civil ne prévoient que la possibilité pour le juge de fixer le montant d’une indemnité d’occupation et non la condamnation au paiement d’une telle indemnité, puisque le compte de gestion de l’indivision post-communautaire ne peut être dressé qu’une fois rendue la décision fixant le montant de l’indemnité d’occupation ;
— aucune urgence n’est caractérisé, pourtant condition d’une telle intervention du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ;
— puisque qu’en cas d’appel qui ne porte pas sur le prononcé du divorce, le divorce est définitif à la date du dépôt des conclusions de l’intimé, le point de départ de l’indemnité d’occupation devra être fixé au 4 novembre 2021, jour suivant le délai laissé à [H] [K] pour conclure ;
— la valeur locative alléguée par [H] [K] est erronée puisque les agences n’ont pu visiter le bien ;
— compte tenu des circonstances particulières de son dossier, elle est bien fondée à solliciter l’application d’une réfaction de 50%, subsidiairement de 20%.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement à l’indivision
L’article 1380 du Code de procédure civile dispose que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 815-9 du même Code dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, a le pouvoir de fixer tant le montant de la dette résultant de l’occupation du bien indivis que celui de l’indemnité de jouissance privative.
Pour autant, il n’entre pas dans ses pouvoirs de condamner un indivisaire au paiement d’une indemnité de jouissance privative d’un bien indivis à l’indivision, compétence exclusive du juge du fond selon la procédure ordinaire.
Si les demandes de paiement formulées par [H] [K] au bénéfice de l’indivision post-communautaire [K]-[O] doivent dès lors être rejetées, il est néanmoins nécessaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, demande qui résulte de la demande de condamnation à paiement.
Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que [D] [O] occupe toujours l’ancien domicile conjugal, et est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision. La contestation porte sur le point de départ et le montant de l’indemnité.
L’occupation s’est effectuée à titre gratuit depuis l’ordonnance du 14 janvier 2019 jusqu’à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, point de départ de l’indemnité d’occupation.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il s’en déduit que, lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civil
En l’espèce, [H] [K] a conclu le 3 novembre 2021. Dès lors, le point de départ de l’indemnité d’occupation est le 4 novembre 2021.
Les parties produisent aux débats plusieurs avis d’estimation de la valeur locative de la maison, oscillant entre entre 785 et 900 euros pour [D] [O], et 1 150 et 1 250 euros pour [H] [K].
S’agissant des avis produits par [H] [K], ce dernier ne disposant pas d’un accès à l’immeuble, ils ont donc été réalisés sans visite, sur la base des informations disponibles et communiquées par ce dernier. Dès lors, les estimations ont de facto une précision bien moindre que celle communiquée par [D] [O].
L’estimation la plus récente (2023) évalue la valeur locative à 900 euros, montant qui apparaît devoir être retenu.
[D] [O] sollicite que soit appliqué un abattement de 50% compte-tenu des « circonstances particulières de l’espèce », qui semblent tenir essentiellement au déroulement de la liquidation du régime matrimonial et sont donc sans incidence sur la fixation de l’indemnité d’occupation.
Néanmoins, au regard de la précarité du droit d’occupation inhérente à l’occupation privative d’un bien indivis un abattement doit être pratiqué et l’indemnité d’occupation sera fixée à 720 euros par mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DEBOUTE [H] [K] de ses demandes de paiement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [D] [O] à l’indivision pour l’occupation privative du bien indivis situé à [Adresse 5], à la somme de 720 euros par mois depuis le 4 novembre 2021 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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