Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 mars 2025, n° 23/08458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/08458 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRCQ
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [S] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décision 2017/013426 du 08 août 2017 du BAJ de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4] – BELGIQUE
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 11] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice–Présidente
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Février 2025 et prorogé au 13 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Consulté par Mme [S] [M], le docteur [P] a procédé à des injections à visée esthétique au niveau de son visage à compter du 16 octobre 2003 et jusqu’au 19 août 2004.
Mme [M] s’est plaint de l’apparition de croûtes et de kystes superficiels au visage.
Elle a saisi ensuite l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le M. [P] et par une décision du 10 décembre 2005, le conseil régional du Nord-Pas-de-[Localité 8] a prononcé une interdiction d’exercice pendant 1 mois.
Entendant engager la responsabilité du médecin, Mme [M] fait assigner M. [P] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing devant le tribunal de grande instance de Lille par actes d’huissier délivrés les 10 juillet et 13 août 2018.
Assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement mixte du 28 juin 2019, le tribunal a principalement :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de Mme [M] au titre du préjudice d’impréparation lié aux injections réalisées à partir du 16 octobre 2003 ;
— Sursis à statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. [P] au titre de la recevabilité de l’action de Mme [M] au titre de soins fautifs ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes présentées par Mme [M] ;
— Ordonné une expertise de Mme [M] et désigne à cet effet un psychiatre.
L’expert [B] a achevé son rapport le 20 avril 2022.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté d’une part la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour faute commise à l’occasion de soins médicaux et d’autre part la demande d’expertise médicale en ce que ces demandes relèvaient du tribunal lui-même.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, Mme [M] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L.1111-2 du même code,
Vu les articles 143, 144, 378 et suivants, 480, 544 et 606 du code de procédure civile,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
— Dire que son action est recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la responsabilité de M. [P] est engagée du fait d’injections répétées de produits non indiqués et dangereux dans son visage ;
— Dire et juger que la responsabilité de M. [P] est engagée du fait d’injections répétées de produits illicites dans son visage ;
— Dire et juger que la responsabilité de M. [P] est engagée du fait d’injections répétées en l’absence d’information sur les risques, en l’absence de suivi et d’accompagnement de sa patiente ;
— Dire et juger que la responsabilité de M. [P] responsable de son entier dommage ;
— En conséquence, condamner M. [P] à réparer l’intégralité de son préjudice comme suit : [cf tableau récapitulatif]
— Condamner M. [P] à lui verser la somme de 919 900 euros à parfaire en cours de procédure, pour l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dire que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de la première demande ;
— Condamner M. [P] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’ancien article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles engagés pour la procédure ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Paternoster.
En premier lieu sur la recevabilité de l’action, elle conteste vivement la conclusion de l’expert qui la fixe au 5 juillet 2006. Elle souligne qu’elle lui a adressé un dire, qu’il ne l’a pas annexé au rapport, qu’il n’y a pas répondu et a déposé un rapport définitif identique au pré-rapport. Elle estime qu’il a ainsi manqué à l’article 276 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’expert qualifie lui-même la date retenue d’arbitraire, qu’il se réfère sans explication à une prétendue date de reprise du travail, qu’en tous cas, elle n’a pas repris d’emploi pérenne à cette date.Elle note enfin que l’expert fait état de rechutes postérieures.
Elle en déduit que l’expert n’a pas réellement fixé à laquelle les lésions se sont fixées pour prendre un caractère permanent.
Elle demande au tribunal d’user de son pouvoir d’appréciation pour fixer à une autre date la consolidation. S’il entendait se référer à la reprise du travail comme l’expert, elle propose de retenir le 12 septembre 2016 date de signature d’un contrat de travail à durée indéterminée et ou le 13 septembre 2018 date d’un avis d’aptitude du médecin du travail. Si le tribunal entendait se référer aux élement de discussion médico-légale de l’expert, elle propose de considérer 2011 comme correspondant à une reprise d’une forme de vie après une période de total repli ou le 1er janvier 2021, époque de stabilisation de son état.
Concernant la responsabilité de M. [P], elle fait valoir qu’il a utilisé du silicone liquide, substance interdite en France à l’époque des injections litigieuses, qu’il n’a ni prescrit ni proposé d’accompagnement psychologique avant ou pendant la prise en charge.
Répliquant à son contradicteur, elle expose qu’elle ne partage pas l’analyse du procureur et observe que M. [P] n’a fourni aucune preuve du produit injecté lors des poursuites devant le conseil de l’ordre ou ultérieurement et s’est contenté de se retrancher derrière le fait qu’elle a récupéré son dossier médical sans produire ni attestation ni factures d’approvisionnement en produits licites. Elle rappelle que le directeur de la société a reconnu avoir importé en France du silicone liquide injectable à visée esthétique.
Enfin, elle soutient que M. [P] ne peut s’exonérer en expliquant que c’est elle qui souhaitait ardemment les injections alors que les experts ont démontré qu’il aurait dû refuser cette demande.
Estimant rapportée la preuve des fautes de M. [P] en lien direct et certain de causalité avec son dommage, elle demande réparation intégrale de ses préjudices.
Elle développe ensuite ses réclamations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [P] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme [M] à son encontre ;
— Juger mal fondée l’action de Mme [M] ;
— En conséquence, Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [M] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— Evaluer le dommage dans les limites suivantes : [cf tableau récapitulatif]
— Débouter Mme [M] du surplus de ses demandes.
En premier lieu, M. [P] fait valoir que les demandes sont irrecevables à raison de la prescription de l’action, compte tenu de la date de consolidation retenue à juste titre par l’expert à 3 ans des faits litigieux, étant rappelé que le tribunal a déjà statué sur l’absence d’acte interruptif antérieurement au 26 juin 2017. Il objecte que les autres dates proposées par Mme [M] ne reposent sur aucun élément objectif et que les moyens présentement développés sont les mêmes que ceux discutés lors de l’expertise. Il en déduit qu’il n’est nullement nécessaire d’ordonner un complément d’expertise.
Subsidiairement au fond, il conteste que sa responsabilité soit engagée. Il souligne que sa plainte n’a donné lieu à aucune poursuites pénales. Il invoque pour sa part le réquisitoire définitif du procureur concluant au non lieu à défaut de preuve d’une faute à l’origine des lésion subies par Mme [M]. Il rappelle qu’il conteste et a toujours contesté les pièces invoquées par Mme [M] 1, 2 et 3.
Il ajoute que l’expertise médicale ordonnée par le juge d’instruction conclut notamment que l’aspect du visage est la conséquence de la demande initiale de Mme [M].
Subsidiairement, sur l’évaluation des préjudices, il rappelle que l’expert n’a travaillé que sur les déclarations de Mme [M] hors toute communication d’élements extérieurs puis il conclut à la modération des réclamations.
Tableau récapitulatif :
Postes de préjudice
part revenant à Mme [M] (en euros)
part revenant à la CPAM (en euros)
offre de M. [P]
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
mémoire
Frais Divers (dont assistance par tierce personne)
140
0
0
Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs
599 855
0
Préjudice Scolaire ou Universitaire
12 000
0
Dépenses de Santé Futures
mémoire
mémoire
Frais Divers post-consolidation
mémoire
mémoire
Incidence Professionnelle
50 000
0
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
47 155
0
4 312,50
Souffrances Endurées
15 000
0
3 000
Préjudice Esthétique Temporaire
10 000
0
Déficit Fonctionnel Permanent
70 750
0
10 000
Préjudice Esthétique Permanent
15 000
0
5 000
Préjudice Sexuel
50 000
0
Préjudice d’Etablissement
50 000
0
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Le tribunal a statué le 28 juin 2019 de manière irrévocable sur le manquement à l’obligation d’information et sursis à statuer concernant les manquements dans les soins mis en oeuvre dans l’attente des conclusions de l’expert après avoir rappelé la teneur des articles L.1142-1 I, relatif au régime de responsabilité, et L.1142-8, relatif au délai de prescription, du code de la santé publique.
Le tribunal a explicitement ordonné l’expertise médicale pour connaître en premier lieu la date de consolidation des complications psychiques et physiques en relation avec les injections après avoir précisé que le recours à l’expertise s’imposait car aucun expert précédemment intervenus n’était venu discuter, d’un point de vue médical, la date à laquelle les lésions de Mme [M] ont pu se fixer en prenant un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence, ou non, d’un certain degré de préjudice permanent constitutif d’un dommage définitif.
L’expert a fait reposer son expertise sur la discussion qui a eu lieu le 9 septembre 2021 en présence de Mme [M] et son avocat, de l’avocat et du médecin conseil de M. [P] mais en l’absence de ce dernier ainsi que celle de la CPAM.
Il ressort de son rapport qu’il a “consulté les pièces du dossier médical fournies” mais il ne dresse pas la liste de ces pièces.
Concernant la consolidation, la formulation de son avis est la suivante :
“S’il est délicat de fixer une date de consolidation car les troubles ont continué à évoluer dans un sens négatif depuis 2004 et que [S] [M] n’a apporté aucun certificat de travail, on peut estimer arbitrairement la date de consolidation au 5 juillet 2006, date où elle aurait repris une activité professionnelle. Par la suite, son état s’est aggravé plus sur le plan psychologique que physique et elle garde des séquelles au niveau du visage et des troubles psychiatriques sévères invalidants, on peut parler de rechutes.”
L’expert n’explique pas pourquoi la date alléguée de reprise d’un travail devrait correspondre à la stabilisation de son état et des séquelles.
Il s’en rèfère expressément à son arbitraire, ce qui n’était pas la réponse attendue à la question posée dans la mission, le tribunal souhaitant que cette date corresponde au résultat d’une discussion médico-légale.
Ce paragraphe n’est d’ailleurs pas suivi d’une analyse d’éventuelles aggravations avec leur date d’apparition et leur consistance.
Il a réceptionné les dires que lui ont fait adresser Mme [M] et M. [P], s’est abstenu de les annexer à son rapport mais surtout d’y répondre.
Or le dire de Mme [M] du 16 décembre 2021 portait en premier lieu sur la date de la consolidation.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas se convaincre que la date de consolidation devrait être fixée au 5 juillet 2006.
Le rapport de l’expert judiciaire ne permet pas non plus de trouver des éléments permettant de déterminer raisonnablement la date de la consolidation.
Dans ces conditions, et bien qu’il se soit écoulé plus de 20 ans depuis les injections litigieuses et 7 ans depuis l’introduction de l’instance, le tribunal se trouve contraint de recourir à une nouvelle expertise médicale.
Dans l’attente du rapport de l’expert, il sera d’office sursis à statuer sur toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Professeur [O] [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Fournir le maximum de renseignements les conditions d’activités professionnelles et de vie de Mme [S] [M], son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Mme [S] [M] ainsi que le relevé des débours de la CPAM ;
— Recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— Procéder à l’examen clinique de Mme [S] [M] ;
— Rechercher l’état médical de Mme [S] [M] avant l’acte ou les actes critiqués ;
— Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes critiqués étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— A partir des déclarations de Mme [S] [M] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Recueillir les doléances de Mme [S] [M] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition,l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [S] [M] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cettehypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les actes critiqués ont été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable , Mme [S] [M] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de Mme [S] [M] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à le fait dommageable , résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel et la fertilité ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [S] [M] qu’avec son accord et qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 6 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que le rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil dans les six mois de sa saisine sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Dit que lors de sa première réunion, l’expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport ;
Dispense Mme [S] [M] de consignation, compte tenu de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions en ouverture du rapport.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Point de départ ·
- Biens ·
- Montant ·
- Titre ·
- Au fond
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Véhicule
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commune ·
- Exécution d'office ·
- Accord ·
- Installation ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Fond
- Europe ·
- Compte de dépôt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Recouvrement
- Aide ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Calcul
- Sarre ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avion ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Équipage ·
- Lieu ·
- Bois ·
- Finlande ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Règlement
- Mer ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Résiliation du contrat ·
- Courriel ·
- Transfert ·
- Réception ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.