Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00086 – N° Portalis DBXC-W-B7H-EZPE
AFFAIRE : [12] C/ [E] [T] [J]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [E] [T] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante
assistée de Monsieur [M] [P], époux
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 mars 2023, Mme [E] [T] [J] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la [7] (ci-après [10]) le 13 mars 2023, relative à un trop-perçu d’aide versée au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (ci-après [13]) pour un montant de 4.000,00 euros.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2024, auquel il est renvoyé pour le plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties puissent produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la [7] dans le cadre de la notification et le recouvrement d’un indu émis au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mai 2024 et successivement renvoyée à celles des 2 juillet et 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, la [10], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger bien-fondée la créance de 4.000,00 euros opposée au Dr [G] le 14 septembre 2021 ;
Et par conséquent :
— condamner le Dr [G] à lui régler la somme de 4.000,00 euros ;
— débouter le Dr [G] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait observer à titre liminaire que dans ses conclusions responsives du 21 juin 2024, Mme [E] [T] [J] introduit de nouveaux moyens par lesquels elle remet en cause le délai de récupération de la créance et la validité de la notification de payer eu égard à la formulation type, alors qu’à ce stade du litige, les parties étaient uniquement invitées à débattre sur la compétence de la Caisse primaire pour recouvrer les créances [13], de sorte que ces moyens ne sauraient être retenus.
La [10] indique que le calcul définitif a mis en exergue que le praticien ne pouvait prétendre à l’aide [13] ; que les éléments pris en compte dans le calcul définitif sont les suivants : honoraires sans dépassement perçus pendant la période d’aide (17.990,89 euros), honoraires sans dépassement perçus en 2019 (122.232,73 euros), le taux de charges fixes applicables à l’activité (30,9 %) et le taux de charges fixes majoré pour 2020 (30,9 %).
Elle indique qu’en cas de rétrocession, le praticien remplacé perçoit les honoraires relatifs aux actes accomplis par son ou ses remplaçants et reverse ensuite un pourcentage de ces honoraires ; que le dispositif [13] vise à apprécier la perte d’activité du professionnel de santé du demandeur de l’aide, pendant la période liée au confinement ; que l’aide tient compte de l’ensemble de l’activité du professionnel de santé facturée en son nom pendant la période de référence ; que l’appréciation de la perte d’activité implique de tenir compte de l’activité de son ou ses remplaçants.
Sur la pleine compétence et la qualité à agir de la caisse pour assurer le recouvrement des créances [13], la [10] fait valoir qu’il n’est pas nécessaire pour elle de disposer d’un mandat de récupération ou d’une habilitation de la [9] pour engager la procédure de recouvrement ; que même si la [9] a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide [13], ce sont les caisses primaires qui ont procédé au versement effectif de l’aide ; qu’il est donc légitime qu’elles procèdent au recouvrement de l’indu ; qu’il découle de cette logique que si les caisses primaires sont incompétentes pour recouvrer au motif que le dispositif a été instauré par la [9], alors seule celle-ci pourrait récupérer les indus et il pourrait en être déduit que la caisse serait également incompétente pour verser les aides [13] ; que dans ce cas, l’aide versée dans son intégralité devrait être déclarée nulle ; que la question de la compétence des caisses primaires a été portée devant la cour de cassation.
Sur le lancement de la procédure de recouvrement dans les délais réglementaires, elle affirme que l’ordonnance du 9 décembre 2020 a prolongé le délai de récupération du trop-versé de l’aide au 1er décembre 2021 ; qu’au 9 décembre 2020, les professionnels de santé ne pouvaient se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l’adoption puis l’application des dispositions de l’ordonnance du 9 décembre 2020 ; qu’elle était fondée à solliciter postérieurement au 1er juillet 2021 et avant le 1er décembre 2021 le remboursement des sommes indûment versées.
Sur la validité de la notification de payer, la caisse soutient qu’elle contient les considérations de droit et de fait fondant la demande de remboursement.
Mme [T] [J], comparante en personne, assistée de M. [M] [X], son époux, demande l’annulation de la notification de payer qui lui a été adressée par la caisse.
Se référant à ses écritures du 21 juin 2024, elle indique que la [9] a compétence pour le calcul et la récupération des indus ; que la problématique porte sur la compétence de la [10] et le délai pour recouvrer ; que la contrainte du 13 mars 2023 n’est pas motivée et que la [10] lui a adressé une notification de payer établie selon une formulation type sans aucune modalité personnelle de calcul.
Mme [G] précise qu’elle a été malade et a pris un remplaçant, à qui elle reversait 80 % des honoraires ; que le conseil d’Etat n’a pas été interrogé sur la question de savoir s’il devait être tenu compte des revenus des remplaçants pour le calcul du DIPA ; que son cabinet ne pouvait marcher sans remplaçant ; que le décret est un non-sens ; qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est pénalisée en ayant pris un remplaçant afin de contenter la patientèle ; qu’elle ne peut pas être imputée sur des revenus qu’elle n’a pas perçu.
Elle ajoute que la comparaison des recettes 2020 est différente de celles de 2019 prises en référence ; que si pour 2020 les recettes effectives sont prises en compte, pour 2019 le décret comptabilise les recettes de l’année entière en appliquant un coefficient de 3,5/12, ce qui permet d’inclure des périodes de non-activité et, de fait, de minorer les recettes de référence ; que l’illégalité de l’ordonnance du 2 mai 2020 ainsi que du décret du 30 décembre 2020 a été soulevée, entraînant des « exceptions d’illégalité » pour lesquelles le Conseil d’Etat a été saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Dr [G] ayant formulé sa demande entre le 30 avril et le 26 mai 2020, il convient de se référer à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Sur la compétence de la [10] pour recouvrer
L’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 dispose que « La [6] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa ».
Au terme de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020, la [5] arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur, et procède s’il y a lieu au versement du solde ou la récupération du trop-perçu selon la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il est observé que les dispositions de l’ordonnance du 02 mai 2020, qui ne dérogent pas à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que le recouvrement de l’indu est effectué par les [8] et, en outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale. Les procédures de versement et de recouvrement d’indus sont exercées par les organismes locaux, de sorte que la caisse n’a besoin d’aucun mandat spécifique de la [5] pour les missions qu’elle exerce sous la coordination de celle-ci (Cass., civ. 2, 26/06/2025, n°23-12.778).
Les dispositions précitées renvoient à la procédure de récupération du trop-perçu prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce recouvrement est effectué par l’organisme de prise en charge.
L’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale désigne les caisses primaires d’assurance maladie précisément pour assurer la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, d’accidents du travail et maladies professionnelles, et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1.
Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif [13] doit suivre la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre.
A l’aune de ces observations, la [11] a donc compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité issu du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Sur la légalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 dispose que « L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l’aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l’article 1er ne peut excéder 800 000 euros ».
L’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dispose que « L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret ».
Au terme de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, « I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
III. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) – (CA2020 × Tc2) – (A × T)
1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l’année 2019, à due proportion de
la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %.
Ce taux est affecté d’un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d’euros ;
4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er. Elle s’ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1.
Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d’activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l’aide défini comme le rapport entre CA2019 et CA2020. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant :
MCF pour une activité inférieure à 30 %
MCF pour une activité supérieure
ou égale à 30 % et inférieure à 60 %
MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 %
36 162 €
41 328 €
51 660 €
5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d’une part des résultats d’exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ;
6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d’un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l’activité n’entrant pas dans le champ de la présente aide.
IV. – 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l’article 1er, le montant de l’aide est déterminé par application des formules suivantes :
a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) – A
b) Pour les centres de santé dentaires :
Montant de l’aide = [(H2019 + 50 % × DH2019) × Tf] – [(H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] – A
2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit :
a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d’honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d’honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ;
f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
V. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
VI. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre
d’affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaire total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l’entreprise de taxi durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l’entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ».
Saisi d’une question préjudicielle, dans sa décision rendue le 26 juin 2024 n°473854, le Conseil d’Etat a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020.
Il en résulte que l’ordonnance du 02 mai 2020 impose au pouvoir réglementaire, auquel elle renvoie la charge de fixer les modalités d’application de l’aide qu’elle institue, afin que cette aide permette aux professionnels conventionnés de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D’une part, en prévoyant que l’aide permette de couvrir les charges fixes pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 n’a pas méconnu les dispositions de l’ordonnance, dès lors que la date du 16 mars 2020, à laquelle la mise en place du confinement national a été annoncé, est celle à partir de laquelle les professionnels de santé étaient susceptibles d’avoir subi une baisse de leur activité, compromettant la couverture de leurs charges.
D’autre part, la formule de calcul du montant de l’aide fixée à l’article 2 du décret consiste à appliquer le taux de charges fixes moyen du professionnel à un montant évaluant sa baisse d’activité sur cette période, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la même période.
En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel.
En outre, les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 ont déterminé les bénéficiaires de l’aide ainsi que les éléments dont il convenait de tenir compte, sans définir les modalités de calcul, qui devaient être précisées par décret conformément à l’article 5 de l’ordonnance.
Il est rappelé que si l’article 3 de l’ordonnance prévoit que l’aide soit versée sous forme d’acomptes, il était également spécifié qu’une fois le montant définitif de l’aide arrêté, la [5], procéderait s’il y avait lieu au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er juillet 2021.
Dès lors, les acomptes d’aide versés avant l’intervention du décret du 30 décembre 2020 l’ont été à titre provisoire, ce que ne pouvaient ignorer les professionnels de santé qui en ont bénéficié. Il est retenu qu’en dépit du fait qu’il est venu préciser les modalités de calcul de l’aide plusieurs mois après les versements d’acomptes et sans reprendre à l’identique les critères retenus à titre provisoire pour ces versements, ce qui a conduit à des récupérations de trop-perçus, le décret n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des professionnels de santé. Le décret du 30 décembre 2020, en précisant les modalités de calcul de l’ordonnance du 02 mai 2020 n’a porté aucune atteinte au principe de sécurité juridique.
Sur la validité de la notification d’indu et de la contrainte
L’article 3 de l’ordonnance du 02 mai 2020 dispose que « L’aide peut faire l’objet d’acomptes. La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance ».
Au terme de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, « I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] ».
Le Dr [G] soulève la nullité de la notification d’indu et de la contrainte pour défaut de motivation.
Or la notification d’indu adressée par la [10] à Mme [G] le 14 septembre 2021 précise le montant global des sommes réclamées, indique que le débiteur dispose de deux mois pour procéder au règlement de cette somme, mentionne les voies et délais de recours en cas de contestation ainsi que la possibilité pour le débiteur de présenter ses observations écrites ou orales avec précision de l’adresse postale de la caisse. Enfin elle renvoie au téléservice accessible par [3] pour connaître le détail du calcul du montant définitif de l’aide, le montant de l’avance versée et sa date de mandatement.
Par ailleurs, ce courrier indique expressément que la demande de reversement fait suite à « une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. L’examen de votre dossier a fait apparaître un trop-perçu qui s’élève à 4.000,00 euros », si bien que Mme [G] ne peut utilement prétendre ne pas savoir que la demande de répétition d’indu intervient suite au versement d’une aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020, telle qu’instituée par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 au profit des acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Ces éléments permettaient à Mme [G] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du versement donnant lieu à répétition, si bien que le tribunal considère que la notification d’indu et la contrainte litigieuse comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait fondant la demande de remboursement.
Par conséquent, les prétentions de Mme [G] à ce titre seront rejetées.
Sur les délais pour recouvrer
Au terme de l’article 3 de l’ordonnance du 02 mai 2020, dans sa version initiale : « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
Ce délai a été prolongé par l’ordonnance du 09 décembre 2020, au terme de son article 3, dans sa version applicable au litige, qui dispose que « […] et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021 ».
A l’aune de ces dispositions, les professionnels de santé ne peuvent se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée à la date du 1er juillet 2021, dans la mesure où le montant définitif de l’aide à laquelle ils pouvaient prétendre n’avait pas encore été arrêté.
La [10] était donc parfaitement fondée à solliciter postérieurement au 1er juillet 2021, et dans le cas d’espèce en septembre 2021, soit avant le 1er décembre 2021, le remboursement des sommes indûment versées aux professionnels de santé concernés par le DIPA mis en place par l’ordonnance du 02 mai 2020 modifiée.
La créance notifiée le 14 septembre 2021 a donc été adressée dans les délais en vigueur.
Les prétentions de Mme [G] à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur les modalités de calcul de l’indu
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HREF – HAID) × Tf – A
Madame [G] conteste les dites modalités de calcul en exposant qu’elle a été malade, ce qui l’a contrainte à prendre un remplaçant, à qui elle a reversé 80 % des honoraires ; qu’il ne peut pas être tenu compte de revenus qu’elle n’a pas perçus ; que la comparaison des recettes 2020 est différente de celles de 2019 prises en référence ; que si pour 2020 les recettes effectives sont prises en compte, pour 2019 le décret comptabilise les recettes de l’année entière en appliquant un coefficient de 3,5/12, ce qui permet d’inclure des périodes de non-activité et, de fait, de minorer les recettes de référence.
Pour les médecins-généralistes, la formule de calcul suivante a été appliquée :
(Honoraires 2019* – Honoraires 2020 **) x taux de charges fixes
Avec déduction des aides perçues (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité)
*honoraires 2019 réduits à la période de référence de 2020 (x 3,5/12)
**honoraires 2020 du 16/03/2020 au 30/06/2020
Pour le calcul définitif de l’aide, la [10] a substitué aux données déclarées par Mme [G] sur le téléservice les données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin, extraites du système national des données de santé.
Concernant les honoraires 2019, hors rémunération forfaitaire, comme relevé par la caisse, le décret mentionne qu’est retenu le montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période de confinement, et que ce sont donc les honoraires mandatés par tous régimes de sécurité sociale du 1er janvier au 31 décembre 2019, sans dépassement, à due proportion de la période d’aide, soit à hauteur de 3,5 mois, la période d’aide courant du 16 mars au 30 juin 2020.
A juste titre, la [10] rappelle que les montants retenus pour le calcul définitif de l’aide [13] sont identifiables par le praticien via son relevé d’honoraires 2019, qui dresse la liste de l’intégralité des actes remboursés au praticien durant l’année civile concernée, tous organismes de sécurité sociale confondus, ainsi que de l’intégralité des frais de déplacement remboursés et des rémunérations forfaitaires perçues, outre que le relevé précise en première page le montant total des rémunérations, mais que ce montant sera sensiblement différent de celui retenu puisque le calcul définitif de l’aide [13] exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires, les montants liés aux dépassements d’honoraires ainsi que les remboursements des frais de déplacement (le décret ne faisant pas mention des frais de déplacement mais uniquement des honoraires perçus pour acte médical dispensé), et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclature.
La [10] justifie du calcul final effectué à savoir :
[(Honoraires annuels perçus en 2019 hors rémunérations forfaitaires x 3,5/12) x taux charge 2020] – [Honoraires hors rémunérations forfaitaires perçus du 16/03 au 30/06/2020 x taux charge 2019] – aides perçues du 16/03 au 30/06/2020
Soit
122.232,73 euros proratisés à 3,5 mois : 35.651,21 euros x 30,9 % = 11.016,22 euros
MOINS
17.991,00 x 30,9 % = 5.559,22 euros
MOINS
Indemnités journalières = 7.392,00 euros
Soit une aide définitive due de 0,00 euros, le calcul aboutissant à une valeur négative (- 1.935,00 euros).
S’agissant de la question des honoraires rétrocédés, conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 02 mai 2020, l’aide versée dans le cadre du [13] vise à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020, et au terme de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, la valeur des honoraires 2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Dès lors, l’aide versée tient compte de l’ensemble de l’activité facturée au nom du professionnel de santé, ce qui inclut nécessairement de tenir compte de l’activité de son remplaçant le cas échéant, peu importe que les honoraires aient fait l’objet d’une rétrocession totale ou partielle, puisque le texte ne prévoit pas une telle exception, ni de distinction entre les honoraires conservés par le praticien remplacé et ceux rétrocédés (TJ [Localité 14], 09/01/2023, RG n°22/00201) ou encore de modalité de calcul spécifique pour la prise en compte d’honoraires issus de l’activité d’un praticien remplacement pour le compte d’un praticien remplacé (TJ [Localité 4], 28/10/2022, RG 22/00044).
En outre, la juridiction constate que Mme [G] ne conteste pas les montants des honoraires perçus en 2019, ni ne remet en cause la perception d’indemnités journalières ainsi que le taux de charge retenu.
Dès lors que Mme [G] ne pouvait prétendre à aucune aide, c’est à bon droit que la caisse lui oppose un indu d’un montant de 4.000,00 euros, s’agissant de la somme indûment versée et perçue au titre du [13].
Récapitulatif
Au regard des éléments précédemment développés, Mme [G] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions, et condamnée à verser à la [11] la somme de 4.000,00 euros, au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021, le présent jugement se substituant à la contrainte du 13 mars 2023.
Sur les dépens
Mme [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la [11] a compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité issu du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
RAPPELLE que le Conseil d’Etat a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020.
REJETTE l’exception de nullité de la notification de payer du 14 septembre 2021 et de la contrainte du 13 mars 2023 tirée du défaut de motivation ;
DIT que l’indu a été notifié dans les délais légaux ;
DÉBOUTE Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 13 mars 2023;
CONDAMNE Mme [G] à verser à la [11] la somme de 4.000,00 euros, au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Compte de dépôt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Anonyme
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dette ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Cotisations ·
- Protection
- Musulman ·
- Sociétés ·
- Pompes funèbres ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Fracture ·
- Préjudice moral ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Action ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie
- Aide ·
- Attribution ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Santé ·
- Adulte ·
- Allocation
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résidence
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commune ·
- Exécution d'office ·
- Accord ·
- Installation ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sarre ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Point de départ ·
- Biens ·
- Montant ·
- Titre ·
- Au fond
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.