Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ARCANTHIS CAPITAL |
Texte intégral
N° RG 24/03955 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/03955
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCQ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— SARL ARCANTHIS CAPITAL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARCANTHIS CAPITAL
Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 503 381 089
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [T] [J], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 octobre 2017 par la SCI SEINE ET MER et accepté le 12 juillet 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence « un système de surveillance n°162136 », fourni par la société COFINTEX 6 SA moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 77,80 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019.
Suivant accord sur plan de paiement en date du 17 octobre 2019, avec prise d’effet au 1er octobre 2019, un échéancier portant sur la somme de 5 041,42 euros a été signé par Monsieur [N] [A], gérant de la SARL ARCANTHIS, sous le numéro SIREN de la SCI SEINE ET MER, moyennant le versement de 46 loyers mensuels de 91,33 euros HT sot 109,60 euros TTC.
Par courriel du 22 novembre 2019, Monsieur [N] [A], gérant de la SCI SEINE ET MER, a sollicité l’accord du bailleur pour que la SARL ARCANTHIS, dont il est également le gérant, prenne en charge le paiement des échéances dues par la société SCI SEINE ET MER. La SAS GRENKE LOCATION a donné son accord par courriel du 2 janvier 2020 et a proposé un transfert de contrat à compter du 1er février 2019.
Suivant contrat signé électroniquement le 10 septembre 2022 par la SARL ARCANTHIS CAPITAL et accepté le 28 septembre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence « sûreté anti-intrusion », fourni par la société COFINTEX 6 SA moyennant le versement de 46 loyers mensuels de 109,60 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé daté du 13 décembre 2022 avec accusé de réception signé le 15 décembre 2022, mis en demeure la SARL ARCANTHIS CAPITAL de payer la somme de 3 633,65 euros sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2023, avec accusé de réception signé le 20 janvier 2023, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du 20 novembre 2023, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS GRENKE LOCATION qu’il n’était pas en mesure de traiter les dossiers de conciliation dans le délai prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de la charge de travail trop importante.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ARCANTHIS CAPITAL devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
3 551,04 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 janvier 2023,657,60 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 723,36 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 janvier 2023,40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL ARCANTHIS CAPITAL à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience du 12 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes mais a indiqué s’en remettre sur la clause pénale et la majoration de 10 %.
La SARL ARCANTHIS CAPITAL a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes des articles 1216 et 1216-1 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location signé par la SCI SEINE ET MER,la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 3 565,22 euros HT auprès de la société COFINTEX 6 SA en date du 5 juillet 2018, la lettre de résiliation du contrat avec la SCI SEINE ET MER en date du 18 janvier 2019, avec un décompte des sommes dues au 18 janvier 2019,un courriel du 2 septembre 2019 par lequel la société Grenke location rappelle les sommes dues suite à la résiliation du contrat de location avec la SCI SEINE ET MER, un accord sur plan de paiement en date du 17 octobre 2019 avec prise d’effet au 1er octobre 2019, mettant en place un échéancier portant sur la somme de 5 041,42 euros suite à la résiliation du contrat de location avec la SCI SEINE ET MER,un courriel du 22 novembre 2019 de Monsieur [N] [A], gérant de la SCI SEINE ET MER, indiquant que la SARL ARCANTHIS CAPITAL réglera les échéances et demandant une modification du contrat en ce sens,un courriel de la société GRENKE LOCATION proposant le transfert du contrat de location de la SCI SEINE ET MER au profit de la SARL ARCANTHIS CAPITAL à compter du 1er février 2019,le nouveau contrat de location avec la SARL ARCANTHIS CAPITAL signé le 10 septembre 2022,la confirmation de livraison du matériel signée par la SARL ARCANTHIS CAPITAL le 1er octobre 2019, alors que le contrat de location a été signé par cette dernière le 10 septembre 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 15 décembre 2022, adressant à la SARL ARCANTHIS CAPITAL un décompte des loyers impayés et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 28 décembre 2022, la somme de 3 633,65 euros et ce sous peine de résiliation du contrat, l’extrait de compte au 13 décembre 2022 fait état des loyers trimestriels impayés des périodes suivantes : du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;la lettre de résiliation du contrat du 17 janvier 2023, dont l’avis de réception a été signé le 20 janvier 2023, avec un décompte des sommes dues au 17 janvier 2023 reprenant les loyers des trois trimestres échus impayés de 2019 à 2021 ainsi que les loyers à échoir,un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2023 émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception a été signé le 20 octobre 2023, valant mise en demeure de payer les sommes dues et de restituer le matériel.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la société GRENKE LOCATION que les impayés des trois trimestres échus et qui justifient selon elle la résiliation anticipée du contrat sont afférents au contrat conclu entre elle et la SCI SEINE ET MER. En effet, il y a lieu de relever que ces impayés concernent la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 alors que le nouveau contrat conclu entre la demanderesse et la SARL ARCANTHIS CAPITAL est conclu postérieurement à cette période.
La société GRENKE LOCATION fonde ainsi la résiliation anticipée du contrat la liant à la société ARCHANTHIS CAPITAL sur des impayés relevant du contrat qu’elle a conclu avec la SCI SEINE ET MER.
Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du transfert du contrat de location de la SCI SEINE ET MER au profit de la SARL ARCANTHIS CAPITAL. En effet, ni les échanges de courriels versés aux débats ni le nouveau contrat de location conclu avec la SARL ARCHANTIS CAPITAL, au demeurant signé près de deux années après la proposition de transfert de contrat, ne font état d’un transfert de contrat ou d’une rencontre des consentements entre un cédant, un cessionnaire et un cédé. L’ensemble de ces pièces n’émanent que de la société GRENKE LOCATION et de la SARL ARCANTHIS CAPITAL. Le fait que le gérant des sociétés ARCANTHIS CAPITAL et SEINE ET MER soit le même est sans incidence.
Par conséquent, en l’absence de transfert de contrat entre la SCI SEINE ET MER au profit de la SARL ARCANTHIS CAPITAL, la société GRENKE LOCATION n’était pas fondée à lui réclamer des loyers échus impayés dont elle n’est pas redevable et à prononcer la résiliation anticipée du contrat la liant à la SARL ARCANTHIS CAPITAL. Il y a ainsi lieu de rejeter sa demande en paiement des loyers échus impayés.
Il en résulte que les demandes en paiement des loyers à échoir, des frais de recouvrement et de restitution de matériel seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS GRENKE LOCATION ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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