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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7J
MINUTE N° : 2026/326
[H] [G], [D] [N] épouse [G]
c/
[F] [X], [Y] [T] [X], [R] [Z], [J] [O], [W], [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :Me Jean-Rigobert TSIKA-KAYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [D] [N] épouse [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDEURS
ET
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [Y] [T] [X]
[Adresse 5]
Et actuellement [Adresse 6] [Localité 5]
[Localité 4]
Comparant et
représenté par Me Jean-Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, remis à étude, M. [H] [G] et Mme [D] [N] épouse [G] ont fait assigner :
M. [F] [X],
M. [Y] [T] [X],M. [R] [Z],M. [J] [O],M. et Mme [W],devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins notamment de :
voir constater la résiliation du bail verbal portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6],obtenir paiement d’un arriéré de loyers et charges arrêté à 29 400 €,voir ordonner l’expulsion de tous occupants,obtenir une indemnité d’occupation et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Attendu qu’une première audience s’est tenue le 17 novembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025 ;
Attendu qu’à cette audience :Mme [D] [G] a comparu,MM. [F] et [Y] [X] étaient représentés par leur conseil,les autres défendeurs n’ont pas comparu Attendu que la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 25 200 € au 30 novembre 2025, terme de novembre inclus, sollicitant l’expulsion et l’indemnité d’occupation ;
Attendu que les défendeurs représentés ont conclu :
à la nullité du commandement de payer du 19 mai 2025,au sursis à statuer en raison de plaintes pénales,au débouté des demandes pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance,subsidiairement à l’octroi de délais.Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024 ;
MOTIFS
I – Sur la nullité du commandement de payer
Attendu que les défendeurs soutiennent que le commandement de payer du 19 mai 2025 serait nul faute de comporter un décompte suffisamment détaillé ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées que :
le commandement mentionne le montant mensuel du loyer,la période d’impayés,le montant total réclamé,et renvoie à un décompte annexé Attendu que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux baux d’habitation, n’exigent pas un formalisme équivalent à celui d’une assignation en paiement, mais seulement des mentions permettant au locataire de connaître la nature et l’étendue de la dette ;
Attendu qu’en l’espèce, les défendeurs ont été en mesure de discuter utilement le montant réclamé, produisant eux-mêmes un état de paiements partiels ;
Qu’ainsi, aucun grief n’est démontré au sens de l’article 114 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité.
II – Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’existence alléguée de plaintes pénales visant les bailleurs n’est étayée par aucune décision de poursuite ni par un lien direct avec l’obligation de paiement des loyers ;
Attendu que l’action civile en résiliation du bail ne dépend pas de l’issue d’une éventuelle procédure pénale ;
Qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
III – Sur l’existence du bail et les manquements allégués du bailleur
Attendu que les parties reconnaissent l’existence d’un bail verbal repris par les consorts [X] à la suite du décès du précédent occupant ;
Attendu que les défendeurs invoquent un manquement à l’obligation de délivrance au motif de la présence de plusieurs occupants ;
Mais attendu qu’aucun élément objectif ne démontre que le logement serait impropre à sa destination ou que les bailleurs auraient imposé une colocation de fait ;
Qu’aucune décision judiciaire n’a constaté un trouble de jouissance imputable aux bailleurs ;
Que ces moyens ne sont pas de nature à exonérer les locataires de leur obligation essentielle de paiement du loyer.
IV – Sur la créance locative
Attendu que les bailleurs produisent un décompte actualisé arrêtant la créance à la somme de 25 200 € au 30 novembre 2025 ;
Attendu que les défendeurs invoquent divers paiements intervenus courant 2024, notamment plusieurs versements de 1 400 € et des chèques de 700 € ;
Mais attendu :
que ces paiements ont été effectués entre les mains de M. [Y] [X], lequel se présentait comme intermédiaire ;qu’aucun mandat écrit des bailleurs ne l’autorisait à percevoir les loyers ;Attendu qu’en application de l’article 1342-2 du code civil, le paiement n’est libératoire que s’il est fait au créancier ou à son mandataire justifié ;
Qu’il n’est pas établi que les bailleurs aient conféré un tel mandat ;
Qu’en outre les pièces produites ne permettent pas de rattacher ces versements à des échéances déterminées ni de démontrer qu’ils n’auraient pas déjà été pris en compte dans le décompte des bailleurs ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de retenir la créance telle que chiffrée par les demandeurs ;
V – Sur la résiliation, l’indemnité d’occupation et l’expulsion
Attendu que le non-paiement répété des loyers constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail ;
Attendu qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de tous occupants avec le concours de la force publique ;
Attendu que la dette est ancienne et importante,
Qu’aucune proposition sérieuse d’apurement n’est formulée,
Qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
VI – Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité des frais irrépétibles ;
Qu’il sera fait une juste appréciation en allouant la somme de 300 € au titre de l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer du 19 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement
M. [F] [X],
M. [Y] [T] [X],
M. [R] [Z],
M. [J] [O],
M. et Mme [W]
à payer à M. [H] [G] et Mme [D] [N] épouse [G] la somme de 25 200 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective ;
ORDONNE l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de justice chargé de l’exécution pourra faire transporter les meubles aux frais avancés de qui il appartiendra ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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