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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
Affaire :
M. [S] [F]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00663 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4V
Décision n°
702/25
Notifié le
à
— [S] [F]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [D]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 septembre 2023
Plaidoirie : 17 février 2025
Délibéré : 14 avril 2025, prorogé au 23 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a été employé par la SAS [7] en qualité de directeur commercial à partir du 18 octobre 2021. Le 3 février 2023, l’employeur a déclaré auprès de la [5] (la [6]) un accident du travail survenu le 1er février 2023. La déclaration d’accident du travail est libellée de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : Après une réunion avec la direction a le 01.02.2023 au matin, en tant que directeur commercial, il a repris son véhicule neuf de fonction et a pris un mal de dos. Activité de la victime lors de l’accident : pas d’explication du salarié, il s’est présenté le 3.02 en personne avec un arrêt en précisant que c’était un accident du travail. ». Le certificat médical initial a été établi le 3 février 2023 par le Docteur [Y]. Il fait état d’un « lumbago en sortant de sa voiture, douleur brutale avec impotence fonctionnelle ». Le 13 février 2023, l’employeur a transmis à la caisse une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. Après exploitation des questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur, la [6] a notifié à Monsieur [F] le 10 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 1er février 2023 au motif que la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail n’était pas rapportée et qu’il n’existait pas de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 26 juillet 2023, sa contestation a fait l’objet d’une décision expresse de rejet.
Par requête transmise le 25 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester le refus de prise en charge de son accident du 2 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [F] développe oralement les termes de sa requête et demande à la juridiction de :
— Annuler la décision implicite (sic) de rejet de la commission de recours amiable du 26 juillet 2023,
— Enjoindre à la [6] de reconnaître l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2023,
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique qu’il n’a été rendu destinataire d’aucun document écrit relatif à son accident du travail en dehors du questionnaire qui lui a été remis en main propres alors que la décision de refus de prise en charge était déjà intervenue suite aux réserves émises par son employeur. Il explique que ses douleurs au dos sont apparues au temps et au lieu du travail et doivent être considérées comme un accident du travail. Il se prévaut de l’attestation de Monsieur [O] qui était présent lors de l’accident.
La [6] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [F] de ses demandes.
En réponse aux critiques de l’assuré relatives aux conditions de l’instruction de sa déclaration d’accident du travail, elle explique que la décision de refus de prise en charge lui a bien été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception mais que l’assuré n’a pas retiré ce pli auprès des services postaux. Elle ajoute que le questionnaire a été rempli par l’assuré avant la prise de décision et a été pris en compte par ses soins. Elle explique que les griefs de l’assuré sont révélateurs de sa mauvaise foi. En réponse à la contestation de sa décision, elle fait valoir que les mentions apparaissant sur le certificat médical initial ne concordent pas avec les déclarations faites auprès de son employeur et celles faites dans le cadre du questionnaire qu’il a rempli. Elle ajoute que la preuve d’un fait soudain n’est pas rapportée et que la lésion décrite par l’assuré préexistait le jour de l’accident. Elle fait enfin valoir que l’attestation de Monsieur [O] ne permet pas de caractériser un fait accidentel, le témoin ne faisant que reprendre les déclarations de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 2 février 2023 :
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [F] ne tire aucune conséquence juridique des irrégularités dont il fait état dans le cadre de l’instruction de sa demande de prise en charge de son accident du travail. Au demeurant, la caisse établit que la décision de refus de prise en charge de l’accident a été régulièrement notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception et il résulte des mentions figurant sur le pli postal que celui-ci n’a pas été remis à son destinataire qu’en raison de la négligence de celui-ci. Il résulte de la date apposée par Monsieur [F] sur le questionnaire qu’il a rempli que celui-ci lui a été remis par la caisse et a été rempli par ses soins avant la décision de prise en charge. Les griefs de Monsieur [F] apparaissent à nouveau infondés.
Au fond, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du questionnaire rempli par Monsieur [F] que ce dernier impute les douleurs médicalement constatées le 3 février 2023 par le Docteur [Y] à son travail et notamment aux trajets réalisés dans son véhicule de fonction qu’il considère comme inadapté à son gabarit et à l’importance des trajets réalisés. Ces déclarations sont en faveur d’une apparition progressive des douleurs exclusives de la qualification d’accident du travail. Cet état de fait est confirmé par les attestations de Madame [H] [B] et de Madame [K] qui font état de douleurs anciennes au niveau du dos. Par ailleurs, il apparaît à la lecture du certificat médical initial que les douleurs lombaires de Monsieur [F] sont apparues soudainement alors que celui-ci sortait de son véhicule. De fait, Monsieur [F] confirme dans son questionnaire avoir ressenti brutalement une douleur au dos la veille de l’accident déclaré en sortant de son véhicule. Il ajoute que la douleur s’est à nouveau manifestée le lendemain alors qu’il intervenait chez un client pour le chiffrage d’une installation photovoltaïque. Il ne s’agit ainsi pas d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail mais d’une nouvelle manifestation d’une lésion préexistante. A cet égard, l’attestation de Monsieur [O] ne permet pas de caractériser un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il sera jugé que Monsieur [F] n’administre pas la preuve d’un accident du travail. Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [F] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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