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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 25 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/228 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [K] [E]
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [E]
née le 11 août 1951 à [Localité 5]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 22 septembre 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [K] [E] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 07 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 06 février 2025 par le Dr [T] [B],
. le 05 mars 2025 par le Dr [T] [B],
. le 04 avril 2025 par le Dr [T] [B],
. le 02 mai 2025 par le Dr [T] [B],
. le 02 juin 2025 par le Dr [O] [H],
. le 02 juillet 2025 par le Dr [T] [B] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 06 février 2025, notifiée le 06 février 2025, la patiente refusant de signer,
. le 05 mars 2025, notifiée le 05 mars 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer,
. le 04 avril 2025, notifiée le 04 avril 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer,
. le 02 mai 2025, notifiée le 02 mai 2025, la patiente refusant de signer,
. le 02 juin 2025, notifiée le 02 juin 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer,
. le 02 juillet 2025, notifiée le 04 juillet 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2025par le Dr [T] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 juillet 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 juillet 2025 ;
Vu l’absence de [K] [E] qui indiquait le 25 juillet 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [E] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 22 janvier 2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] faisant état d’ « un délire de persécution réactivé au décours d’une intervention chirurgicale, des hallucinations auditives, une agitation psychomotrice avec agressivité essentiellement verbale, un refus des traitements médicamenteux. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 07 février 2025.
L’hospitalisation complète de [K] [E] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Désorganisation du discours, de la pensée et du comportement. Tension interne et sthénicité, sans opposition active ou hostilité. Sentiment de persécution liée à son traitement de fond. Absence d’adhésion aux soins ni d’insight. Nécessité de la poursuite de la mesure. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète. » (certificat médical du 02 juin 2025)
« Madame [E] présente toujours un discours désorganisé et un fort sentiment de persécution (qui peut être contre les soignants et surtout contre le traitement de fonds). Elle peut se montrer sthénique, peut hausser le ton. Le comportement est directement influencé par son vécu délirant qui reste imprévisible. Aucune conscience de ses troubles psychiques. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers (en Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. » (certificat médical du 02 juillet 2025)
L’avis motivé établi par le 21 juillet 2025par le Dr [T] [B] indiquait « Mme [E] se présente avec une tension psychique, sans être agressive. Il ressort vite un vécu délirant, sur un sujet de vol, spoliation, fermée au discours soignant. Incapable de comprendre la nécessité des soins car dans le déni de ses troubles. Un comportement qui reste imprévisible dû à son vécu psychique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers (en Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [E] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [E] ne se présentait pas.
Le conseil de [K] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapportait aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la patiente comme la fois précédente refusait de se présenter devant le JLD ce qui faisait écho à l’AMM évoquant tension psychique, vécu délirant, déni et absence d’alliance thérapeutique ce qui permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 :
à [K] [E] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Laurent BALANGER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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