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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6PF
40
Minute N°
25/00102
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Anne-france BREUILLOT
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [K], née le 22 juillet 1934 à [Localité 3] (24), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z], [V], [S] [A], né le 04 juillet 1938 à [Localité 4] (26), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BROS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me LECOINTE
1 expédition à : Me BROS – Mme [K] – M. [A] – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 06 février 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 10 novembre 2023,
— constaté que Mme [F] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 10 novembre 2023,
— accordé un délai différé d’expulsion d’une durée de 6 mois à Mme [F] [K] pour quitter les lieux,
— autorisé à compter du 10 mai 2024 l’expulsion de Mme [F] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation et,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 746 euros.
Cette décision a été signifiée le 15 octobre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Le 15 novembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 10 mars 2025, Mme [F] [K] a attrait M. [Z] [A] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai d’an pour se maintenir dans le logement.
À l’audience du 22 mai 2025, Mme [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution de bénéficier d’un délai d’un an pour se maintenir dans le logement.
À l’audience, M. [A] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution de débouter Mme [K] de sa demande et de la condamner à lui verser 100 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délais avant expulsion :
En application des articles L412-3, L 412-4 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
M. [A] oppose l’irrecevabilité de la demande de délai lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise alors que l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 invoqué n’y fait pas obstacle.
Mme [K] est déclarée recevable dans sa demande de suspension de la procédure d’expulsion.
M. [A] est âgé de 86 ans. Sa situation de santé, familiale, financière et personnelle n’est pas connue. Il n’a communiqué aucune pièce.
Mme [K] est âgée de 90 ans. Les documents médicaux produits en pièces 14 et 15 révèlent qu’elle est grabataire et présente des troubles cognitifs. Son médecin traitant recommande d’éviter de la changer de lieu de vie.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 26 juin 2023 renouvelée le 07 mai 2024 et avoir déposé un recours au logement opposable le 24 mars 2025.
Elle a un rendez-vous le 26 mai 2025 avec le service accès logement de la mairie [5] (pièce 17).
Elle bénéficie d’une retraite mensuelle de 938 euros.
Elle assume l’indemnité d’occupation et il n’y a pas d’arriéré locatif.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que Mme [K] justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Elle n’a pas de solution immédiate de relogement.
Son expulsion risque d’entraîner pour elle compte tenu de son âge et de son état de santé des conséquences manifestement excessives.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 26 septembre 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
Mme [K] supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [F] [K] ;
— L’ AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 26 septembre 2025 inclus ;
— CONDAMNE Mme [F] [K] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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