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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/54888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/54888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJJ
N°: 9
Assignation du :
09 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [C] [A] épouse [V]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [J] [A]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W] [M] [P] [A] [H]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [O] [W] [UC] [T] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Mélanie RASSENEUR de l’AARPI NODENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1276
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société KERANGOSQUER
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1910
DÉBATS
A l’audience du 31 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée le 09 juillet 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant la valeur vénale et locative de la propriété dites “[Adresse 15]”, situé à [Localité 20].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu l’intervention volontaire de la société KERANGOSQUER,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu des dispositions de l’article 860 du code civil, aux termes duquel “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.” et de la clause figurant aux termes des trois actes de donation consenties les 9 et 13 novembre 2002, suivant laquelle « l’immeuble sera rapportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour », il conviendra d’estimer la valeur des biens immobiliers eu égard à leur état à l’époque de la donation, abstraction faite, concernant le bien situé à [Localité 20] [Adresse 16] », des travaux réalisés par M. [R] [H], ceux-ci étant postérieurs à la donation.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’expert désigné de chiffrer l’avantage indirect résultant des revenus perçus en lieu et place du de cujus dans le cadre de la fructification du bien.
Sur la demande de communication des pièces
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, si les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre la société KERANGOSKER de communiquer tous les bilans comptables et toutes pièces que l’expert jugera utiles afin de lui permettre d’accomplir sa mission, cette demande porte sur des documents dont la détermination apparaît imprécise et dont il n’est pas justifié de leur détention, de sorte qu’il convient de la rejeter, étant rappelé qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le spièces necéssaires au déroulement de sa mission.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, Mme [C] [A] épouse [V], M. [J] [A], M. [N] [A], M. [R] [W] [M] [P] [D] et M. [O] [W] [UC] [T] [A] pour l’intégralité des biens ayant fai tl’objet d’une donation, requérants à la mesure d’instruction, sera condamnés aux dépens. Les frais de la consignation, qui seront consignés par la partie la plus diligente, resteront à leur charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons la société KERANGOSQUER en son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [K] [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— évaluer la valeur vénale au jour du décès du donateur d’après l’état des biens à l’époque des donations de chaque bien donné par
Mme [Y] [G], ces biens étant ceux figurant dans les actes suivants :
— actes de donation des 9 et 13 novembre 2002 reçus par Me [U] [X] notaire à [Localité 18],
— acte de donation du 21 novembre 2012 reçu parMe [B] [I] Notaire à [Localité 11],
— acte de donation du 17 septembre 2020 reçu par Me [NE] [F], notaire à [Localité 18],
— acte de renonciation à usufruit du 17 septembre 2020 reçu par [NE] [F], otaire à [Localité 18],.
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie la plus diligente parmi Mme [C] [A] épouse [V], M. [J] [A], M. [N] [A], M. [R] [W] [M] [P] [A] [H] et M. [O] [W] [UC] [T] [A], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des Expertises) avant le 19 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu d’enjoindre à l’expert désigné de chiffrer l’avantage indirect résultant des revenus perçus en lieu et place du de cujus dans le cadre de la fructification du bien situé à [Adresse 21] » ;
Disons n’y avoir lieu d’enjoindre la société KERANGOSKER de communiquer tous les bilans comptables et toutes pièces que l’expert jugera utiles afin de lui permettre d’accomplir sa mission,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [C] [A] épouse [V], M. [J] [A], M. [N] [A], M. [R] [W] [M] [P] [A] [H] et M. [O] [W] [UC] [T] [A] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 19 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [K] [S] [E]
Consignation : 7000 € par
— Madame [C] [A] épouse [Z] [L]
— Monsieur [J] [A]
— Monsieur [N] [A]
— M. [R] [W] [M] [P] [A] [H]
— M. [O] [W] [UC] [T] [A]
le 19 Février 2025
Rapport à déposer le : 19 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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