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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 6 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public AVEYRON HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHGP
AFFAIRE : Etablissement public AVEYRON HABITAT C/ [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Véronique CAUBEL, greffier lors des débats et de Eliane MAIURANO, greffier lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Etablissement public AVEYRON HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Monsieur [S] [D], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2022, la société AVEYRON HABITAT a donné en location à Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Aveyron).
Par avenant au contrat de location prenant effet le 1er octobre 2024, Madame [Z] [N] a déclaré occuper le logement seule suite à sa séparation avec Monsieur [B] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société AVEYRON HABITAT (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], Madame [Z] [N] (ci-après dénommée « la locataire ») afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que le contrat de location à effet au 1er septembre 2022 dont Madame [Z] [N] est titulaire pour le logement situé [Adresse 2] est purement et simplement résilié,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— condamner Madame [Z] [N] au paiement de la somme principale de 4755,78 euros outre les frais et accessoires,
— condamner Madame [Z] [N] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail représentant le montant du loyer et des charges jusqu’à la pleine libération des lieux,
— condamner Madame [Z] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
La société AVEYRON HABITAT, par l’intermédiaire de son représentant Monsieur [S] [D] muni d’un pouvoir spécial, a indiqué que la locataire avait quitté le logement au 31 juillet 2025 et qu’elle restait redevable du solde locatif.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que la locataire ne s’est pas acquittée du paiement de plusieurs loyers à sa charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu’en date du 5 mars 2025 lui a été signifié un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui l’invitait à payer l’ensemble des sommes dues, commandement demeuré infructueux.
De son côté, Madame [Z] [N], bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (dépôt de l’acte en Etude), n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la saisine du juge des référés
Conformément à l’article 484 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 834 de ce même code dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l’urgence et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la demande d’expulsion
Il ressort des déclarations du bailleur à l’audience que la locataire a quitté les lieux depuis le 31 juillet 2025 ; dès lors la demande d’expulsion est sans objet.
* Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
le décompte actualisé de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de loyers et de charges pour une somme de 6069,22 euros euros (échéance du mois de juillet 2025 comprise), arrêtée au 29 septembre 2025.
Il convient d’expurger de ce décompte la somme de 349,24 euros au titre des frais de poursuite qui auront vocation à intégrer les dépens.
Il résulte de l’examen de ces documents, qu’à la date du 29 septembre 2025, Madame [Z] [N] est redevable envers la société AVEYRON HABITAT de la somme de 5719,98 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de juillet 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [Z] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, de la dénonciation du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, au coût de l’assignation et de sa dénonciation de l’assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame BEL, juge des référés, assistée de Madame MAIURANO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 484 et suivants, et 834 et suivants du code de procédure civile,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [Z] [N] a quitté les lieux loués depuis le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la demande d’expulsion de Madame [Z] [N] est sans objet ;
CONDAMNONS Madame [Z] [N] à payer à la société AVEYRON HABITAT la somme de 5719,98 euros (CINQ MILLE SEPT CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des impayés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation (échéance du mois de juillet 2025 comprise) arrêtée au 29 septembre 2025 ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera transmise au représentant de l’État dans le Département ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [Z] [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, au coût de l’assignation et de sa dénonciation de l’assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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