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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 22/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2025
N° RG 22/03402 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWV5
Code NAC : 5BE
DEMANDERESSES :
1/ La société LAST JUMP, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
823 657 796 dont le siège social est situé [Adresse 3],
2/ La SELARL ML CONSEILS désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LAST JUMP, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société IMOCOMPARK, société de placement à prépondérance immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 725 073 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELARL KOSMOS AVOCATS , avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 14 Juin 2022 reçu au greffe le 21 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 novembre 2016, la société FRF 2 – APOLLO, aux droits de laquelle vient la société IMOCOMINVEST 3, aujourd’hui dénommée IMOCOMPARK, a consenti à la société LAST JUMP un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Ce contrat de bail a été conclu pour une durée de 10 ans à compter du 2 janvier 2017, moyennant un loyer annuel de base en principal de 162.880 €.
Les locaux donnés à bail à la société LAST JUMP sont destinés à « l’exploitation d’une salle de loisirs sportifs basés sur le trampoline et à l’exploitation d’une brasserie-bar ne nécessitant pas de licence IV, réservé à la petite restauration assise et strictement liée à la salle de loisirs ».
Par acte en date du 10 décembre 2020, la société IMOCOMINVEST 3 a fait délivrer à la société LAST JUMP un commandement de payer la somme de 196.795,79 € visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 janvier 2021, la S.A.R.L. LAST JUMP a assigné la société IMOCOMPARK devant la présente juridiction en opposition au commandement de payer.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société IMOCOMPARK.
La SELARL [T] [H] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société MLCONSEILS en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 9 juin 2022, la société IMOCOMINVEST 3 aujourd’hui dénommée la société IMOCOMPARK a assigné en intervention forcée la SELARL [T] [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. LAST JUMP, et la société MLCONSEILS, ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, les deux procédures susvisées ont été jointes.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LAST JUMP.
La société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [Y] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 25 août 2023, la société IMOCOMINVEST 3 aujourd’hui dénommée la société IMOCOMPARK a assigné en intervention forcée la société MLCONSEILS, ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Le 27 février 2024, cette procédure a été jointe avec les procédures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la S.A.R.L. LAST JUMP, représentée par la société MLCONSEILS, demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-17, L.622-24 et L.631-14 du code de commerce,
Vu les pièces produites à l’appui,
— débouter la société Imocominvest 3 aujourd’hui dénommée Imocompark de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Imocominvest 3 aujourd’hui dénommée Imocompark à payer à la société MLCONSEILS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Last Jump, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Imocominvest 3 aujourd’hui dénommée Imocompark aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le commandement du 10 décembre 2020 est nul car il incluait des loyers dus après le début de la période protégée liée à la crise sanitaire,
— le second commandement émis le 18 août était également nul car il ne mentionnait pas le délai d’un mois pour régulariser et avait été émis alors qu’une procédure de conciliation était en cours,
— par ordonnance du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a admis la créance de la société Imocominvest 3 aujourd’hui dénommée Imocompark au passif de la société Last Jump, à hauteur de 433.100,09 euros, concernant la période antérieure au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective,
— par conséquent, la demande de fixation au passif de ladite créance est aujourd’hui sans objet,
— s’agissant d’une créance postérieure, il n’appartient pas au tribunal judiciaire de se prononcer sur la fixation au passif d’une créance postérieure pouvant relever des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la S.A.R.L. LAST JUMP, représentée par la société MLCONSEILS, demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L145-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L622-14 du Code de Commerce,
Vu l’article L622-21 du Code de Commerce,
Vu l’article R622-20 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
— débouter la société LAST JUMP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société MLCONSEILS, ès qualité de liquidateur de la société LAST JUMP, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— fixer la créance de la société IMOCOMPARK au passif de la société LAST JUMP à la somme de 433.100,99 € pour la période antérieure au redressement judiciaire,
— condamner la société MLCONSEILS, ès qualité de liquidateur de la société LAST JUMP, à payer à la société IMOCOMPARK la somme de 24.698,17 € au titre de sa créance postérieure,
— condamner la SELARL MLCONSEIL, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LAST JUMP, au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le tribunal de commerce a admis sa créance antérieure à hauteur de 433.100,09 euros et il est demandé au tribunal d’en prendre acte,
— sa créance postérieure est due sur le fondement de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
MOTIFS
Sur la créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article
L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du Code de commerce ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société IMOCOMPARK a formé sa demande reconventionnelle en paiement par le biais de conclusions notifiées pour la première fois le
26 mai 2021.
En conséquence, l’instance devant statuer sur ses prétentions était en cours
au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le
15 février 2022.
Dès lors, la société IMOCOMPARK est bien-fondée à solliciter que soit fixée au passif de la S.A.R.L. LAST JUMP sa créance qui n’est pas contestée dans son quantum par la partie demanderesse.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la S.A.R.L. LAST JUMP une somme de 433.100,09 euros au titre de la créance de la société IMOCOMPARK antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective
L’article L. 622-17 du Code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il résulte du décompte arrêté au 1er décembre 2022 que les sommes réclamées par la société IMOCOMPARK correspondent aux loyers, honoraires et provisions pour charges et taxes dus pour la période du
1er octobre 2022 au 1er décembre 2022.
Il s’agit donc de créances postérieures au jugement d’ouverture. Par ailleurs, il n’est pas justifié de paiement pour le compte de la locataire à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de la condamner, représentée par son liquidateur, au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. LAST JUMP, représentée par la société MLCONSEILS succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
En revanche, la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la société IMOCOMPARK au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Fixe au passif de la S.A.R.L. LAST JUMP la somme de 433.100,99 euros au profit de la société IMOCOMPARK au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective,
Condamne la S.A.R.L. LAST JUMP, représentée par la société MLCONSEILS, à payer à la société IMOCOMPARK la somme de 24.698,17 euros au titre de sa créance postérieure,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. LAST JUMP, représentée par la société MLCONSEILS, aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Carla Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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