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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 20 janv. 2026, n° 25/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03501 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB25 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [N] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [W] [M]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 22 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (UKRAINE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 411
Madame [S], [D] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (UKRAINE)
[Adresse 7] 24 – BAT. B
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Célia-Céline LASSALE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 201
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 juillet 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [S], [D] [N], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Ukraine),
Et de
. Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Ukraine),
Mariés le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [S] [N] une prestation compensatoire en capital de 53 500 euros et selon les modalités suivantes :
31 500 euros en capital au prononcé du divorce, le transfert de la propriété du véhicule Ford focus d’une valeur de 22 000 euros avec prise en charge des frais d’entretien par Monsieur [N] ;CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h avec transfert de garde au domicile de la mère,
Petites vacances scolaires (sauf Noël) : la première moitié des vacances scolaires supérieures à 5 jours consécutifs les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires du vendredi 18h au vendredi 18h à charge pour le parent d’aller chercher l’enfant lors de sa période de garde pendant les vacances scolaires chez l’autre parent,
Vacances de Noël : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, du vendredi 18h au vendredi 18h à charge pour le parent d’aller chercher l’enfant lors de sa période de garde pendant les vacances scolaires chez l’autre parent,
Vacances d’été : première quinzaine des mois de juillet et d’août des années impaires et seconde quinzaine des mois de juillet et d’août des années paires, à charge pour le parent d’aller chercher l’enfant lors de sa période de garde pendant les vacances scolaires chez l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 400 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] au paiement de ladite pension à Madame [S] [N];
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais suivants seront pris en charge par Monsieur [F] et au besoin l’y CONDAMNE : les frais de santé non pris en charge, les frais de scolarité et les activités extra-scolaires, la couverture complémentaire de l’enfant, les frais de permis de conduire, et de soutien scolaire ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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