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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQS7 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société REAL
Contre :
Société Le MOULIN MOINE
Grosse : le
la SCP CANIS
Copies électroniques :
la SCP CANIS
Copie dossier
la SCP CANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société REAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Société Le MOULIN MOINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sébastien CHEVALIER de la AARPI CAMBRONNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [X], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 18 août 2009 par Maître [B], notaire à [Localité 8] (49), la SARL LE CRISTAL a cédé un fonds de commerce de disc-jockey à la SARL LMVD, moyennant un prix de 200 000 €.
Aux termes de cet acte, la SCI REAL a consenti plusieurs garanties au profit de la SARL LE CRISTAL, à savoir : l’affectation du fonds de commerce par privilège à son profit ; le bénéfice de l’une action résolutoire prévue par l’article 1654 du code civil ; le gage et nantissement du fonds de commerce au profit de cette société.
Par acte authentique du 18 août 2009 reçu par Maître [K], notaire à Issoire, la SCI REAL s’est également constituée caution hypothécaire, à concurrence d’une somme maximale de 150 000 € et a consenti une hypothèque au profit de la SARL LE CRISTAL, sur un immeuble situé [Adresse 3].
Cette hypothèque a fait l’objet d’une inscription au bureau des hypothèques d'[Localité 10], le 14 novembre 2009. Le 2 octobre 2017, cette inscription d’hypothèque a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 1er octobre 2027.
La société LMVD a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2016. La cessation de paiement a été fixée au 30 juin 2016.
La créance de la SARL LE CRISTAL a été admise au passif de la SARL LMVD à hauteur de 171 889,72 €.
La SARL LE CRISTAL a mis en demeure la SCI REAL, en sa qualité de caution, afin qu’elle lui paye les sommes dues.
Par acte de dissolution-confusion du 12 décembre 2012, la SARL LE CRISTAL a effectué une transmission universelle de son patrimoine à la SARL LE MOULIN MOINE, qui vient donc au droit de celle-ci.
Par acte d’huissier de justice, du 10 décembre 2019, la SARL LE MOULIN MOINE a fait assigner la SCI REAL devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir constater sa créance et d’activer la caution consentie.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu son jugement en date du 16 juillet 2020 dans lequel il a :
condamné la SCI REAL à verser à la SARL LE MOULIN MOINE la somme de 150 000 € ;autorisé la SARL LE MOULIN MOINE à poursuivre le recouvrement de ladite somme sur l’immeuble sis à [Adresse 11], cadastré section AH numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 1] », lots n°3, 4, 6 et 13, appartenant à la SCI REAL;ordonné l’exécution provisoire de la décision ;condamné la SCI REAL à verser à la SARL LE MOULIN MOINE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la SCI REAL aux dépens.
La SCI REAL a interjeté appel de cette décision, le 4 septembre 2020.
La décision de première instance étend assortie de l’exécution provisoire, des procédures d’exécution forcée ont été engagées et des paiements ont été effectués, pour un montant global de 12 456 €.
Par arrêt du 1er février 2023, la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de [Localité 12] a infirmé le jugement et a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité du contrat du 18 août 2019, soulevée par la SARL LE MOULIN MOINE ;prononcé la nullité du « cautionnement hypothécaire » résultant de l’acte authentique du 18 août 2009, reçu par Maître [K], notaire à Issoire, entre la SARL LE CRISTAL et la SCI REAL; débouté la SARL LE MOULIN MOINE, venant aux droits de la SARL LE CRISTAL, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI REAL ;déclaré sans objet la demande de la SCI REAL aux fins d’obtenir restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ; condamné la SARL LE MOULIN MOINE à payer à la SCI REAL la somme de 2500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamné la SARL LE MOULIN MOINE aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signifié aux parties, le 27 février 2023.
Le 15 mai 2023, la SARL LE MOULIN MOINE s’est rapprochée de Maître [K], notaire rédacteur de la caution hypothécaire annulée, pour l’inviter à mobiliser les garanties de son assurance de responsabilité civile.
Le service de gestion des sinistres des MMA a refusé de prendre en charge le sinistre, considérant que le notaire rédacteur n’avait pas commis de faute.
La SCI REAL a mis en demeure la SARL LE MOULIN MOINE de s’exécuter.
Puis, la SCI REAL s’est rapprochée de son notaire, qui a convoqué les deux parties le 15 janvier 2024. La SARL LE MOULIN MOINE n’était pas présente.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SCI REAL a assigné la SARL LE MOULIN MOINE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque conventionnelle, portant sur son bien immobilier.
Par acte en date du 15 juillet 2024, la société LE MOULIN MOINE a assigné la société MMA IARD, ès qualités d’assureur RCP de Maître [J] [K], aux fins d’intervention forcée, sollicitant notamment sa condamnation au paiement d’une somme de 150 000 € au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties de paiement du prix de cession du fonds de commerce.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03181.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA, le 25 septembre 2024, la SARL LE MOULIN MOINE a sollicité la jonction des instances enrôlées devant la juridiction sous les références RG numéros 24/01651 et 24/03181.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 9 octobre 2025, la SCI REAL s’est opposée à cette demande.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, celui-ci considérant que la présente affaire pouvait être tranchée sans que ne soit évoqué le débat de la responsabilité du notaire, puisque la question de la nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire a définitivement été tranchée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12], en date du 1er février 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025, par ordonnance du même jour.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la SCI REAL demeurent celles contenues aux termes de son assignation du 10 avril 2024. Elle demande de :
ordonner la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque, prise au service de la publicité foncière d'[Localité 10], le 14 octobre 2009, par Maître [J] [K], notaire à [Localité 10], à la requête de la SARL LE CRISTAL et régularisée par bordereau rectificatif publié le 16 novembre 2009, puis renouvelée le 2 octobre 2017, sur le bien immobilier sis lieudit [Adresse 2], cadastré section AH numéro [Cadastre 4], lui appartenant ;condamner la SARL LE MOULIN MOINE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SCI REAL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ; condamner la SARL Le Moulin Moine, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SCI REAL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir ordonner la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque, la SCI REAL fait valoir que la cour d’appel de Riom a prononcé la nullité du cautionnement hypothécaire du 18 août 2009 et la déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que cet arrêt, signifié le 27 février 2023, est désormais définitif ; que, malgré tout, la mention de l’hypothèque est toujours inscrite au service de la publicité foncière, ce qui fait obstacle à la vente du bien ; qui ne peut être accordé de mainlevée d’une hypothèque que sur accord du créancier ou sur décision du juge ; que la SCI REAL n’a pas répondu à sa demande tendant la signature d’une convention notariée aux fins de levée de cette mention ; que la défenderesse a été convoquée devant notaire, mais ne s’est pas présentée ; que le bien mis en vente a fait l’objet de plusieurs visites ; que cette situation lui est préjudiciable.
Elle soutient que, par ailleurs, la SARL LE MOULIN MOINE fait preuve de résistance abusive, ce qui lui ouvre droit à réparation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’elle fait preuve de mauvaise foi et et d’une volonté de lui nuire, celle-ci refusant d’exécuter la décision, en ce qu’elle s’oppose tacitement à la mainlevée de la mention d’hypothèque sur le bien qu’elle entendait saisir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 20 décembre 2014, la SARL LE MOULIN MOINE demande au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de :
ordonner la main levée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle annulée ;débouter la société REAL de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
La SARL LE MOULIN MOINE soutien qu’elle n’a jamais été destinataire de la convocation chez le notaire et n’a pas eu de volonté de nuire à la SCI REAL ; que l’annulation de l’acte litigieux, prononcée par la Cour d’appel de [Localité 12], est imputable à une faute du notaire rédacteur de l’hypothèque conventionnelle, notaire qu’elle a mis en cause ; que la mainlevée de l’hypothèque peut être sollicitée judiciairement sur le fondement des articles 2440 et suivants du code civil.
DISCUSSION
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle
L’article 2435 du code civil dispose que « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416. ».
L’article 2438 du code civil dispose que « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales. ».
En l’occurrence, les parties conviennent de l’opportunité de procéder à la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle résultant de l’acte authentique du 18 août 2009 reçu par Maître [K], notaire à [Localité 10], portant sur un immeuble situé [Adresse 3], ayant fait l’objet d’une inscription au bureau des hypothèques d'[Localité 10], le 14 novembre 2009, renouvelée le 2 octobre 2017.
Le tribunal considère également que cette demande est justifiée, dans la mesure où l’acte du 18 août 2009 a été annulé par décision de la cour d’appel de Riom, du 1er février 2023, signifié le 27 février 2023. Il n’existe, en effet, plus de titre, qu’il s’agisse d’un acte notarié ou d’une décision de justice, permettant de justifier le maintien de cette hypothèque conventionnelle.
Il convient donc d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que, depuis la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12], intervenue le 27 février 2023, la défenderesse avait conscience qu’elle ne pouvait plus maintenir d’inscription d’hypothèque sur le bien litigieux, en l’absence de tout titre le justifiant.
Le fait que la boîte aux lettres de la SARL LE MOULIN MOINE se situe à côté de deux autres boîtes aux lettres, ou que le courrier soit ou ne soit pas relevé régulièrement, est indifférent, étant observé que la défenderesse se contente d’alléguer ne pas avoir été informée de l’existence d’une convocation devant notaire, aux fins de signature d’un acte de mainlevée.
Au contraire, la demanderesse est en mesure de fournir les éléments suivants :
un courriel de son conseil adressé au conseil de la défenderesse, le 10 juillet 2023, rappelant que celle-ci restait redevable de la somme de 12 456 € et lui demandant également de lever l’hypothèque inscrite sur le bien immobilier situé à [Localité 10], l’avocat précisant qu’il s’agissait d’une lettre officielle de mise en demeure ; une convocation par notaire adressée à la SARL LE MOULIN MOINE, en date du 28 novembre 2023, pour qu’il soit procédé à la signature de l’acte de mainlevée, le 15 janvier 2024, étant précisé en objet qu’il s’agissait d’un courrier recommandé envoyé sous la référence postale n°1A 199 821 7740 2 ; un justificatif d’accusé de réception portant la référence n°1A 199 821 7740 2, régulièrement signé et sur lequel il est indiqué que le pli a été distribué le 1er décembre 2023.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l’attention de la défenderesse a été suffisamment attirée par la demanderesse sur la nécessité de procéder à la mainlevée de l’hypothèque, mais qu’elle n’y a, cependant, pas procédé, alors même qu’il n’existait aucun motif légitime de ne pas le faire.
Cette situation a causé un préjudice à la SCI REAL, laquelle a dû saisir la présente juridiction et patiente depuis près de deux ans et demi pour obtenir cette mainlevée, alors même que la décision de la cour d’appel de Riom n’a fait l’objet d’aucun pourvoi et est devenue définitive. Si elle ne justifie pas de visite du bien immobilier litigieux, en revanche, il n’est pas contesté que le bien est mis en vente et il est légitime de penser que l’existence d’une sûreté sur ce bien puisse être un frein, en vue de ce projet de cession.
Le tribunal considère donc que la preuve de la résistance abusive de la SARL LE MOULIN MOINE est bien rapportée, de même que celle d’un préjudice subi par la SCI REAL.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 800 €, somme à laquelle il y a lieu de condamner la SARL LE MOULIN MOINE, les éléments produits n’étant pas de nature à justifier l’octroi d’une somme plus importante.
Sur les mesures accessoires
La SARL LE MOULIN MOINE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la SARL LE MOULIN MOINE à payer à la SCI REAL une somme que l’équité commande de fixer à 1200 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque, prise au service de la publicité foncière d’Issoire, le 14 octobre 2009, par Maître [J] [K], notaire à Issoire, à la requête de la SARL LE CRISTAL et régularisée par bordereau rectificatif publié le 16 novembre 2009, puis renouvelée le 2 octobre 2017, sur le bien immobilier sis lieudit [Adresse 2], cadastré section AH numéro [Cadastre 4], appartenant à la SCI REAL ;
CONDAMNE la SARL LE MOULIN MOINE à payer et porter à la SCI REAL la somme de 800 € (huit cents euros) en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL LE MOULIN MOINE à payer et porter à la SCI REAL la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE MOULIN MOINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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