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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TERREA c/ S.A.S., S.A.S. ALPEGO FRANCE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE : 25/00057
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQVC
AFFAIRE : S.C.E.A. DE CORNY C/ S.A.S. ALPEGO FRANCE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée sous le N° 775 652 126, Société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en son établissement GROUPAMA VAL DE LOIRE, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le N° 382 285 260, S.A.S. TERREA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [W] [F], auditrice de justice
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDERESSE
S.C.E.A. DE CORNY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ALPEGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée sous le N° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en son établissement GROUPAMA VAL DE LOIRE, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le N° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, postulant,
S.A.S. TERREA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, postulant,
L’affaire a été appelée le 13 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 11 Décembre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 septembre 2025 et 29 septembre 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCEA DE CORNY, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait citer la SAS TERREA, prise en la personne de son représentant légal, la SARL ALPEGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son établissement GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référé, aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, du rapport du Cabinet ALLIANCE EXPERTS, des dénégations de la SAS TERREA, de la SARL ALPEGO et de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, de :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— convoquer les parties
— se rendre sur toute sa propriété [Adresse 7], la visiter
— se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant, faire toutes constatations utiles
— établir la chronologie des opérations d’acquisition de matériels, herses, semoirs pneumatiques, de toutes les bobines et autres matériels concernés par ces désordres
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, entendre tout sachant, et s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix
— examiner la herse rotative, le semoir pneumatique ALPEGO type JETM 400, toutes les bobines livrées tant par la SAS TERREA que par la SARL ALPEGO
— rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons alléguées par elle qui soutient que l’ensemble du matériel vendu, dont le semoir et les bobines, ne sont pas adaptés pour ses semis
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance
— préciser notamment pour chaque désordre ou vice s’il provient :
— d’une non-conformité aux documents contractuels
— d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
— d’une exécution défectueuse
— préconiser les remèdes, en indiquant et évaluant les travaux nécessaires à la réparation ou au remplacement des matériaux acquis auprès de la SAS TERREA et de la SARL ALPEGO, les chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état
— évaluer les moins-values résultant des désordres et les pertes subies par elle
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les préjudices subis
— donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties
— rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties et laisser à celles-ci un délai raisonnable pour faire leurs dires
— répondre aux dires
— dire que l’expert pourra s’adjoindre des sapiteurs de son choix sur autorisation du juge chargé du contrôle des expertises
— réserver les dépens.
En l’état de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS ALPEGO FRANCE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de leur donner acte de leurs réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
En l’état de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS TERREA et GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
— donner acte à GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE de ce qu’elle réserve expressément sa garantie et que son intervention aux opérations d’expertise à venir ne vaut pas reconnaissance de garantie de sa part
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la SCEA DE CORNY sollicite la désignation d’un expert à la suite de l’achat de matériels agricoles.
Elle expose qu’elle est une exploitation agricole de cultures et d’élevage associés ; qu’elle a acquis auprès de la SAS TERREA une herse rotative ALPEGO type RK 400 (n° id 00110691) pour 20 500 euros HT, ainsi qu’un semoir pneumatique ALPEGO type JET M400 (n° id 00110693) pour 27 500 euros HT ; que ce dernier était accompagné de trois bobines considérées comme « standards » pour différentes graines, décrites lors de la vente comme adaptées à tous les usages prévus, y compris pour les semis de luzerne ; que le 15 mars 2023, elle a fait l’acquisition auprès de la SA TERAVIA de diverses semences, dont 300 kg de semence de luzerne, pour un montant de 2697 euros ; qu’en effectuant des semis de luzerne le 25 mai 2023, il a été constaté une surconsommation de semence ; qu’un technicien de la SAS TERREA a effectué des réglages, sans succès ; que le 30 juin 2023, elle a fait l’acquisition d’un complément de 270 kg de semence de luzerne, pour une facture de 2376 euros ; que le 18 juillet 2023, elle a acquis 24 doses de colza pour 3108 euros ; que le 21 août 2023, en effectuant des semis de colza, il a été constaté une surconsommation de la semence ; qu’avec les 6 doses prévues, le semoir ne sème que 4 hectares, l’obligeant ainsi à acquérir 5 doses supplémentaires ; qu’un gérant de la SAS TERREA s’est déplacé et a constaté que la bavette de la bobine a été placée à l’envers lors de l’intervention du 25 mai 2023, en mode grosses graines au lieu de petites graines ; que le 22 août 2023, elle a acquis un complément de 5 doses de semence de colza, pour 1152 euros ; que le 27 septembre 2023, la SARL ALPEGO FRANCE a fait fabriquer spécifiquement deux disques en téflon pour la modification de la bobine standard bleue de 11 cm3 en 5,5 cm3 ; que ces disques de modification lui ont été fournis au titre de la garantie du constructeur par la SARL ALPEGO FRANCE ; que le Cabinet ALLIANCE EXPERTS était mandaté pour organiser une expertise contradictoire avec l’ensemble des parties ; que l’expert a estimé que l’origine des désordres affectant le semoir pneumatique provient d’un défaut de conseil lors de l’achat du matériel, d’une bobine de trop grande capacité à l’origine et d’une pièce mal placée, ainsi que des pieds de stockage inadaptés ; que lors de la commande du semoir, le commercial de la SARL ALPEGO FRANCE lui aurait indiqué que les trois bobines standards étaient suffisantes pour son activité, même pour les semis de luzerne ; qu’il s’est pourtant avéré que pour les semis de luzerne, il est nécessaire d’utiliser une bobine optionnelle de 55 cm3 ; que l’origine de la surconsommation des semis de luzerne réalisés le 25 mai 2023 provient donc de l’utilisation d’une bobine inadaptée ; qu’elle reproche un défaut de conseil aux commerciaux de la SARL ALPEGO FRANCE et de la SAS TERREA lors de la signature du bon de commande et de la mise en route du matériel ; que pour les semis de colza, les essais réalisés antérieurement démontrent qu’il est nécessaire d’effectuer des modifications sur la bobine standard d’origine pour réduire son volume de 11 cm3 à 5,5 cm3, pour avoir des semis conformes ; que la bobine est donc inadaptée à cette semence ; que la bavette de la bobine aurait été placée à l’envers, soit en mode grosses graines au lieu de petites graines, lors de l’intervention d’un technicien de la SAS TERREA le 25 mai 2023 ; que l’origine de la surconsommation de semence de colza du 21 août 2023 peut également provenir de ce mauvais positionnement de la bavette ; que la SARL ALPEGO FRANCE conteste l’expertise contradictoire, puisqu’elle prétend que les désordres proviennent d’un défaut d’utilisation du semoir pneumatique ; que GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, intervenant au titre de la responsabilité civile de la SAS TERREA, estime qu’il n’est pas établi que le mauvais positionnement de la bavette dont est à l’origine le technicien de la SAS TERREA aurait causé les désordres ; que compte tenu du préjudice subi par elle qui dispose d’un semoir qui n’est manifestement pas adapté à l’usage précis pour lequel elle en a fait l’acquisition, il convient d’ordonner une expertise judiciaire ; que l’assureur de la SARL ALPEGO FRANCE réfute toute responsabilité quant aux bobines que son assuré a livrées ; qu’il n’est pas contesté que les interventions des techniciens tant de la SAS TERREA et de la SARL ALPEGO FRANCE ont été vaines ; que ces deux sociétés contestent leur responsabilité, tout comme GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, auprès de qui est assurée la SAS TERREA au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La SARL ALPEGO FRANCE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent les réserves et protestations d’usage.
La SAS TERREA et GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES émettent les réserves et protestations d’usage.
A l’appui de sa demande, la SCEA DE CORNY produit :
— une facture de la SAS TERREA n° CN080002/M22 du 8 août 2022
— une facture de la SA TERAVIA n° 580056423 du 15 mars 2023
— un courrier adressé à AREAS l3 30 août 2023
— une facture CAJ n° 300017108 du 31 août 2023
— un rapport d’expertise ALLIANCE EXPERTS du 16 juillet 2024 qui indique notamment : « 8. COMMENTAIRES TECHNIQUES DU 17/05/2024
Des constatations techniques réalisées contradictoirement et selon l’historique des faits établi, nous estimons que l’origine des désordres affectant le semoir pneumatique de marque ALPEGO, modèle JET-M 400, provient d’un défaut de conseil lors de l’achat du matériel neuf, d’une bobine de trop grande capacité à l’origine et d’une pièce mal placée, ainsi que des pieds de stockage inadapté. […]
10. EVALUATION DE LA REMISE EN ETAT
La méthodologie de remise en état consiste (sic) du semoir pneumatique consiste à la commande d’une bobine optionnelle de 55 cm3, d’un montant de 295,00 € HTVA, à la fabrication et fourniture de disques téflon de modification de la bobine standard de 11 cm3 déjà effectuées au titre de la garantie du constructeur par la SARL ALPEGO France, à la remise en place de la bavette de bobine déjà effectué et à la fourniture de pieds de stockage adapté au matériel au titre de la garantie du constructeur.
11. EVALUATION DES PREJUDICES ANNEXES RECLAMES
Les préjudices annexes correspondent à :
— La surconsommation de semence de luzerne lors des semis du 25/05/2023, évalué à 2376,00 € HTVA.
— La surconsommation de semence de colza lors des semis du 21/08/2023, évalué à 1152,20 € HTVA.
12. CONCLUSIONS TECHNIQUES
Des constatations techniques réalisées contradictoirement et selon l’historique des faits établi, nous estimons que l’origine des désordres affectant le semoir pneumatique de marque ALPEGO, modèle JET-M 400, provient d’un défaut de conseil lors de l’achat du matériel neuf, d’une bobine de trop grande capacité à l’origine et d’une pièce mal placée, ainsi que des pieds de stockage inadapté.
Concernant les semis de luzerne.
Le semoir pneumatique est livré neuf avec 3 bobines standards, soit une bobine blanche (rouge sur les photos à cause du produit sur les semences de blé) de 165 cm3 pour les semis de blé et orge, une bobine bleue et blanche grosses graines de 392 cm3 pour les semis de féverolles et pois, ainsi qu’une bobine bleue de 11 cm3 petites graines pour les semis de colza et moutarde.
Lors de la commande du semoir pneumatique neuf, le commercial de la SARL ALPEGO France aurait indiqué à M. [X] [C], gérant de la SCEA DE CORNY, que les 3 bobines standards étaient suffisantes pour son activité, même pour les semis de luzerne.
Selon les dires de M. [E] [H], inspecteur technique de la SARL ALPEGO France, pour les semis de luzerne, il est nécessaire d’utiliser une bobine optionnelle de 55 cm3.
Nous estimons donc que l’origine de la surconsommation de semence lors des semis de luzerne effectués le 25/05/2023, provient de l’utilisation d’une bobine inadaptée à la semence de luzerne, soit un défaut d’utilisation du semoir pneumatique, mais lié à un défaut de conseil des commerciaux de la SARL ALPEGO France et de la SAS TERREA, lors de la signature du bon de commande et lors de la mise en route du matériel.
Nous estimons donc que les responsabilités de la SARL ALPEGO France, en qualité de constructeur et de la SAS TERREA, en qualité de vendeur, sont engagées et peuvent être recherchées.
Concernant les semis de colza.
Le semoir pneumatique est livré neuf avec 3 bobines standards, dont une bobine bleue de 11 cm3, pour les petites graines des semis de colza et de moutarde. A l’origine, aucun disque de modification n’est disponible auprès de la SARL ALPEGO France, pour réduire le volume de cette bobine.
Les essais de semis réalisés antérieurement, démontrent qu’il est nécessaire d’effectuer des modifications sur cette bobine standard d’origine, pour réduire son volume de 11 cm3 à 5,5 cm3, afin de permettre des semis conformes.
Des disques en téflon ont été fabriqués et fournis par la SARL ALPEGO France à la SCEA DE CORNY, au titre de la garantie du constructeur, afin de permettre cette modification de la bobine standard bleue de 11 cm3 en 5,5 cm3.
De plus, selon les dires des parties, lors des semis de colza du 21/08/2023, il a été constaté par M. [X] [C], gérant de la SCEA DE CORNY et le technicien de la SAS TERREA, que la bavette de la bobine a été placée à l’envers, soit en mode grosses graines au lieu de petites graines.
Selon les dires de M. [X] [C], gérant de la SCEA DE CORNY, le mauvais placement de cette bavette aurait été effectué par le technicien de la SAS TERREA, lors de l’intervention du 25/05/2023.
Nous estimons donc que l’origine de la surconsommation de semence lors des semis de colza effectué le 21/08/2023, provient en partie de la bobine standard de 11 cm3 inadaptée à cette semence, ainsi que du mauvais positionnement de la bavette lors de l’intervention du 25/05/2023 par le technicien de la SAS TERREA.
Nous estimons donc que les responsabilités de la SARL ALPEGO France, en qualité de constructeur et de la SAS TERREA, en qualité de dernier intervenant sur le matériel, sont engagées et peuvent être recherchées.
Concernant les pieds de stockage du semoir pneumatique.
Il apparait que le placement de ces pieds de stockage ne permettent pas une bonne stabilité du semoir pneumatique dételé, pouvant entraîner son basculement.
Nous estimons donc que la responsabilité de la SARL ALPEGO France, en qualité de constructeur est engagée et peut être recherchée ».
— un courrier de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE du 29 décembre 2023
— un courrier de IARD MMA du 24 janvier 2025
Ces différents éléments établissent l’existence des défauts allégués par la SCEA DE CORNY.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de la SCEA DE CORNY.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties quant aux dépens.
La SCEA DE CORNY sera condamnée aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur la propriété de la SCEA DE CORNY au [Adresse 7]
— se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant, faire toutes constatations utiles
— établir la chronologie des opérations d’acquisition de matériels, herses, semoirs pneumatiques, de toutes les bobines et autres matériels concernés par les désordres allégués
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige
— examiner la herse rotative, le semoir pneumatique ALPEGO type JETM 400, toutes les bobines livrées tant par la SAS TERREA que par la SARL ALPEGO FRANCE
— rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons alléguées par la SCEA DE CORNY qui soutient que l’ensemble du matériel vendu, dont le semoir et les bobines, n’est pas adapté pour ses semis
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance
— préconiser les remèdes aux désordres, en indiquant et évaluant les travaux nécessaires à la réparation ou au remplacement des matériaux acquis auprès de la SAS TERREA et de la SARL ALPEGO FRANCE, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état
— évaluer les moins-values résultant des désordres et les pertes subies par la SCEA DE CORNY
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les préjudices subis
DISONS que si des réparations doivent être entreprises d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de telles réparations urgentes étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la SCEA DE CORNY à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces réparations n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à la SCEA DE CORNY de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN :[XXXXXXXXXX09])) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS la SCEA DE CORNY aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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