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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 mars 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOF2
AFFAIRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[B] [R], [H] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [H] [Q]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
Chez M. et Mme [Q] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Luciana MALONDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 233
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 12 avril 2024, et publié le 17 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, volume 2024 S numéro 33, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [R] et Madame [H] [Q], divorcée [R], situés à [Localité 3], [Adresse 4], cadastrés section AS numéro [Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”, numéro [Cadastre 2] lieudit “[Adresse 5]”, numéro [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 6]” et numéro [Cadastre 4] lieudit “[Adresse 5]”, pour une contenance totale de 72a 72ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 24 juin 2024, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [B] [R] et Madame [H] [Q], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 12 septembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 26 juin 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— déclaré non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu’elle prévoit un délai de 15 jours après mise en demeure, pour prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités, ce délai n’apparaissant pas raisonnable pour permettre aux débiteurs de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et de régulariser le paiement des échéances impayées ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse d’épargne et de prévyance Bourgogne Franche-Comté s’élève à la somme de 54.509,56 euros, arrêtée au 12 avril 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.872,89 euros,
— autorisé Madame [H] [Q] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 245.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 11 septembre 2025.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution de céans a accordé un délai supplémentaire de trois mois à et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [Q], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution aux termes de ses écritures notifiées le 7 janvier 2026 par le biais du RPVA et le 6 janvier 2026 à Monsieur [R] :
— d’homologuer la vente amiable du bien sis [Adresse 7] par
Monsieur [B] [R] et Madame [H] [Q] à Madame [E] [V] par acte du 29 octobre 2025 ;
— d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à la date de la vente;
— d’ordonner la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement
de payer valant saisie immobilière ;
— de fixer la créance de Madame [H] [Q] à l’égard de Monsieur [B] [R] à la somme de 2.373,29 euros au titre des émoluments du créancier poursuivant ;
— de condamner Monsieur [B] [R] à payer à Madame [H] [Q] la somme de 2.373,29 euros à ce titre ;
— de fixer la créance de Madame [H] [Q] à l’égard de Monsieur [B] [R] à la somme de 14.591 euros au titre de la conservation du bien indivis ;
— de condamner Monsieur [B] [R] à payer à Madame [H] [Q] la somme de 14.591 euros à ce titre ;
— de condamner Monsieur [B] [R] à verser à Madame [H] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les dépens, dont distraction au profit de Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat aux offres de
droit.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil à l’audience, n’a pas signifié de nouvelles écritures et demande que la vente amiable soit constatée.
Monsieur [B] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par message notifié par le biais du RPVA en date du 09 janvier 2026, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Madame [Q].
Par message notifié par le biais du RPVA en date du 6 mars 2026, Mafdame [Q] a transmis ses observations quant à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires en soulignant, notamment, qu’elles se rattachent par un lien suffisant à la mesure d’exécution.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de constat de la vente amiable
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, Madame [H] [Q] justifie de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 29 octobre 2025 au prix net de 257 000 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d’orientation en vente amiable en date du 22 mai 2025.
Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° récépissé 3561125).
Ainsi, les conditions prescrites par l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [Q]
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
En l’espèce, Madame [Q] sollicite, d’une part, le remboursement de la moitié des émoluments de l’avocat poursuivant et, d’autre part, le remboursement de la moitié des frais engagés aux fins d’assurer la conservation du bien indivis.
Or, ces demandes, étrangères aux conditions d’exécution de la saisie, conduiraient le juge de l’exécution a délivré un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Par conséquent, et faute d’un tel pouvoir, les demandes de Madame [Q] seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Monsieur [R], non comparant, sera condamné à verser à Madame [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 7] le 29 octobre 2025, par Maître [M], de l’immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 2], par Madame [Q] et Monsieur [R], à Madame [V] ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ;
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 de procéder à la radiation des inscriptions et à la publication de la présente décision en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 12 avril 2024, et publié le 17 mai 2024 volume 2024 S numéro 33 à la requête de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à l’encontre de Madame [Q] et Monsieur [R] ;
RAPPELLE que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
DECLARE irrecevable la demande visant à fixer la créance de Madame [H] [Q] à l’égard de Monsieur [B] [R] à la somme de 2.373,29 euros au titre des émoluments du créancier poursuivant ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [B] [R] à payer à Madame [H] [Q] la somme de 2.373,29 euros à ce titre ;
DECLARE irrecevable la demande visant à fixer la créance de Madame [H] [Q] à l’égard de Monsieur [B] [R] à la somme de 14.591 euros au titre de la conservation du bien indivis;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [B] [R] à payer à Madame [H] [Q] la somme de 14.591 euros à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE
Me Luciana MALONDA CE TOQUE
M [R] CCC LRAR
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