Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/3
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00807 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2LG
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Reputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [G] [V]
née le 23 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 2
M. [N] [W]
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 2
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS [Localité 7] 808 785 398, prise en la personne de Maître [O] [C], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS SUD OUEST BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS [Localité 7] 808 785 398, prise en la personne de Maître [O] [C], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL SUD OUEST BATIMENT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] et M. [N] [W] ont acheté un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], dont ils ont confié les travaux de rénovation aux sociétés Sud ouest bâtiment et Sud ouest habitat énergie.
Se plaignant des retards et malfaçons, les maîtres de l’ouvrage ont fait établir des procès verbaux de constat par commissaire de justice.
Mme [G] [V] et M. [N] [W] ont fait assigner les deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné un expert judiciaire suivant ordonnance du 5 mars 2024.
Les sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire, leurs mandataires ont été appelés en cause.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 21 février 2025, Mme [G] [V] et M. [N] [W] ont fait assigner la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sud ouest bâtiment et en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sud ouest habitat énergie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir fixer leur créance de 65 000 € au passif des procédures collectives de ces sociétés.
Suivant courriers du 21 février 2025, la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sud ouest bâtiment et en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sud ouest habitat énergie a indiqué au juge de la mise en état que les consorts [F] ont procédé à une déclaration de créance au passif des deux sociétés à hauteur de 65 000 € pour chacune. Elle précisait s’en remettre à justice, et elle n’a constitué avocat en aucune de ses qualités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025.
Suivant ordonnance du juge des référés du 16 mai 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux assureurs des sociétés en cause.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 30 et 31 octobre 2025, Mme [G] [V] et M. [N] [W] ont fait assigner la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Sud ouest bâtiment et la SA MMA IARD Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la SAS Sud ouest habitat énergie devant la présente juridiction.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04719, a été convoquée à l’audience d’orientation du 26 janvier 2026.
Dans le cadre de la présente instance, à l’issue de l’audience du 7 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Dans leurs écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [V] et M. [W] demandent au tribunal, au visa des articles 444, 783 et 784 du code de procédure civile, 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— renvoyer l’affaire à la date du 26 janvier 2026 pour mise en cause des assurances ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ordonner la réouverture des débats afin que les procédures soient jointes ;
— renvoyer l’affaire à la date du 26 janvier 2026 pour mise en cause des assurances ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— fixer leur créance à titre de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la société Sud ouest bâtiment à la somme de 65 000 € ;
— fixer leur créance à titre de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la société Sud ouest habitat énergie à la somme de 65 000 € ;
— condamner la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sud ouest bâtiment et en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sud ouest habitat énergie à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture. »
L’article 803 précise que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification des conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 aux défenderesses non comparantes.
Pour autant, le tribunal peut prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture d’office en cas de cause grave.
En l’occurrence, il est apparu après l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025 que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours, l’expert n’ayant pas déposé son rapport, et que les assureurs des sociétés défenderesses, toutes deux placées en liquidation judiciaire, ont fait l’objet d’une assignation aux fins d’appel en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de jonction avec les appels en cause.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2026 aux fins de :
— jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04719
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Invite les parties à adresser au juge de la mise en état, pour le 10 mars 2026, leur avis sur ces deux orientations, susceptibles de faire l’objet de décisions du juge de la mise en état rendues en cabinet ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Société par actions ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Code civil ·
- Prêt ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Reconnaissance de dette ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Ententes ·
- Frais de transport ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Route
- Contrats de transport ·
- Poulet ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Médiateur ·
- Tourisme ·
- Procédure abusive ·
- Mauvaise foi ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Filtre
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luzerne ·
- Semence ·
- Colza ·
- Pneumatique ·
- Graine ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Origine ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Vente amiable ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Cadastre ·
- Émoluments
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.