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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 févr. 2025, n° 14/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 14/01917 – N° Portalis DBYB-W-B66-JFLF
DATE : 18 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Février 2025,
DEMANDERESSE
L’Association [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MMA, assureur de la SARL SLM, prise en la personne de son agent général la SARL PERREAULT-ESCHBACH-ROBIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE VIE, Mutuelle d’assurance sur la vie des professionnels [Localité 8] bâtiment et des travaux publics, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° D 324 774 298, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, intervenante volontaire numéro siret 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance délivré le 17 et 18 mars 2014, l’association foncière urbaine, dite AFUL, [Adresse 9] [Adresse 7] a assigné l’AUXILIAIRE VIE et LES MUTUELLES [Localité 8] MANS aux fins de les voir condamner à garantir la responsabilité de la société SLM en raison des manquements commis au titre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage passé avec l’AFUL SAINT-CHARLES.
Par ordonnance du 29 avril 2016, à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : “Ordonnons le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le N° 14/1917, au greffe du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans l’instance enrôlée en l’état actuel de la procédure sous le n°11/05577 à la Cour d’Appel de MONTPELLIER” .
L’AFUL [Adresse 11], par conclusions communiquées par RPVA le 28 septembre 2020, a conclu sur le fond du dossier, indiquant que le pourvoi en cassation de la société MDR était étranger à l’action en responsabilité de l’AFUL [Adresse 10] à l’encontre de la société SLM.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état par RPVA le 21 octobre 2020, la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS IARD a soulevé la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’incident tendant à la constatation de la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le n° 14/01917 jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la tierce-opposition formée par la Société MUTUELLES [Localité 8] MANS IARD le 22 juin 2021 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la Cour d’Appel de [Localité 14] (RG 21/04057)
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS IARD a saisi le juge de la mise en état afin de constater l’extinction, par péremption, de l’instance engagée par l’AFUL SAINT CHARLES susvisée, sur le fondement de l’article 386 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient principalement que, sur requête de l'[Adresse 6], le Conseiller de la Mise en Etat de la 3ème de la Cour d’Appel de [Localité 14], par ordonnance du 16 juin 2022, a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS IARD le 22 juin 2021 à l’encontre de l’arrêt de la Cour susvisé du 6 septembre 2018 et qu’il s’est écoulé, depuis cette date, plus de deux ans sans que l'[Adresse 6], ni ne produise cette décision, ni n’accomplisse quelque diligence que ce soit pour la poursuite de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AFUL ESPACE SAINT CHARLES demande au juge de la mise en état de :
JUGER que l’instance initiée sous le n°14/01917 n’est aucunement périmée et que la notification de conclusions et pièces à l’initiative de l’un quelconque des parties ainsi que la constitution en lieu et place d’un avocat constitue des démarches d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et faire progresser l’affaire.
DEBOUTER en conséquence les Mutuelles [Localité 8] Mans de leurs demandes tendant à voir déclarer périmée l’instance précitée.
Les CONDAMNER à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC en raison de cette 3ème démarche procédurale manifestant une intention dilatoire et une légèreté particulièrement blâmable.
Elle soutient que des actes manifestant l’intention de continuer l’instance et constituant des diligences interruptives de péremption sont intervenus et notamment la notification de conclusions et de pièces à l’initiative des Mutuelles [Localité 8] Mans en date du 20.12.2022, la constitution en lieu et place de Maître [Y] [O], la SCP SVA en date du 03.01.2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS IARD indique se désister de son incident et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement de l’incident présenté par la Société MUTUELLES [Localité 8] MANS IARD ne peut être déclaré parfait.
En effet, tant l’AFUL [Adresse 11] que l’AUXILIAIRE VIE et l’AUXILIAIRE, intervenante volontaire, n’ont pas accepté ce désistement.
Il doit dès lors être statué sur la péremption sollicitée.
Sur la péremption
L’article 789 du code de procédure civile dispose: “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ”
En vertu des articles 386 et 387 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, et cette péremption peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet évènement.
En l’espèce, le 15 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire jusqu’à la survenance de l’évènement suivant : “ jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la tierce-opposition formée par la Société MUTUELLES [Localité 8] MANS IARD le 22 juin 2021 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la Cour d’Appel de [Localité 14]”.
Si, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2022, la tierce-opposition a été déclarée irrecevable, la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS a notifié par voie électronique le 20 décembre 2022 des conclusions et des pièces dans la présente instance et une constitution en lieu et place de Maître [Y] [O] de la SCP SVA est intervenue le 3 janvier 2023.
Il en résulte que l’instance n’est pas périmée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA MUTUELLES [Localité 8] MANS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS de sa demande ;
CONSTATONS que l’instance n’est pas périmée ;
CONDAMNONS la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MUTUELLES [Localité 8] MANS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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