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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 mars 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQNX
AFFAIRE : S.C.I. LORSAD, inscrite au RCS de BRIEY sous le N° 492 434 964 C/ [V] [U], [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [L] [T], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LORSAD, inscrite au RCS de BRIEY sous le N° 492 434 964, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE,
DEFENDEURS :
Mme [V] [U]
née le 20 Août 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Mme [D] [S]
née le 07 Mai 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 5 Janvier 2026
Date de délibéré annoncée : 5 Mars 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 mai 2022, la S.C.I LORSAD a donné à bail à Mme [V] [U] et Mme [D] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 530€ et 40 € de provisions sur charges.
La S.C.I LORSAD a fait délivrer à Mme [V] [U] et Mme [D] [S] le 21 mars 2025 un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 7.958€ au titre des loyers et charges impayés.
Par exploits de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la S.C.I LORSAD a fait assigner Mme [V] [U] et Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir:
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [S] à lui payer une somme de 9.668€ au titre de l’arriéré locatif du jusqu’au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
— constater la résiliation de plein droit en date du 21 mai 2025 du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges conformément aux dispositions de la clause résolutoire du contrat,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [U] et Mme [D] [S] et de tout occupant de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges soit 570€ par mois et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [S] à lui payer 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et de signification,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
Par courriel adressé le 22 décembre 2025, Mme [D] [S] avait sollicité le renvoi de l’affaire en faisant valoir qu’elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense compte tenu de l’état de santé de sa mère et de sa fille et de ses contraintes professionnelles.
Toutefois, Mme [D] [S] n’a pas apporté la preuve des difficultés qu’elle allègue ni d’une impossibilité insurmontable de se faire représenter à défaut de pouvoir se déplacer en personne à l’audience.
Par conséquent, l’affaire a été retenue pour être plaidée en l’état à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette audience, la S.C.I LORSAD, représentée par son Conseil, a repris son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que Mme [V] [U] et Mme [D] [S] ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement des loyers depuis février 2023, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 9.668 euros au titre de l’arriéré locatif. Elle a exposé que faute pour les défenderesses d’avoir réglé les causes du commandement délivré, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, d’ordonner la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Elle s’est enfin opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Bien que citées par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, Mme [V] [U] et Mme [D] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Par courrier du 5 mars 2026, le conseil de Mme [D] [S] a sollicité la réouverture des débats, jognant à sa demande une décision d’aide juridictionnelle en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il sera constaté que Mme [D] [S] n’a pas comparu à l’audience du 5 janvier 2026 et n’a pas fait la preuve d’une impossibilité insurmontable de se faire représenter à défaut de pouvoir se déplacer en personne à l’audience.
La demande de Mme [D] [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été formulée quelques jours avant l’audience, bien que celle-ci ait été avisée de la date d’audience dès la délivrance de l’assignation en date du 11 juillet 2025.
Mme [D] [S] n’a pas informé le juge de son souhait d’être assistée d’un avocat ni de son intention de déposer un dossier d’aide juridictionnelle, aucune demande de renvoi n’ayant été formée à ce titre.
Ce n’est que par courrier reçu le jour même du délibéré que son avocat a fait connaitre le fait qu’il venait d’être désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Compte tenu du dépôt tardif de la demande d’aide juridictionnelle et de l’information tardive de ce dépôt et de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la recevabilité
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Meuse par la voie électronique le 16 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il résulte de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, la loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, un mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, et en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
Par exploit en date du 21 mars 2025, la S.C.I LORSAD a fait commandement à Mme [V] [U] et Mme [D] [S] de s’acquitter de la somme de 7.958€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Il ressort des pièces produites que la somme visée au commandement n’a pas été reglée dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit au 22 mai 2025.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 22 mai 2025.
Sur l’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Mme [V] [U] et Mme [D] [S] causent un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur les arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demanderesse a repris sa demande en paiement à hauteur de 9.668€.
Il résulte des pièces produites, notamment du décompte produit par la bailleresse, que Mme [V] [U] et Mme [D] [S] sont redevables d’un montant de 9.668€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus, échéance de juin 2025 incluse.
Mme [V] [U] et Mme [D] [S], non comparantes, ne contestent pas, de fait, le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [V] [U] et Mme [D] [S] au paiement de la somme de 9.668€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date des commandements sur la somme de 7.958€ et des assignations pour le surplus.
Il convient de retenir que Mme [V] [U] et Mme [D] [S] seront tenus conjointement au paiement de cette somme, puisque le bail ne comprend pas de clause expresse de solidarité.
Il n’est pas justifié du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte que des délais de paiement ne peuvent être octroyés à Mme [V] [U] et Mme [D] [S] en application des dispositions issues de l’article 24 V) de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [U] et Mme [D] [S], succombants dans le cadre de la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, de la saisine de la CCAPEX, des assignations et de la notification au représentant de l’Etat dans le département.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnées aux dépens, Mme [V] [U] et Mme [D] [S] seront condamnées in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
CONSTATE la résiliation à la date du 22 mai 2025 du contrat de bail conclu le 31 mai 2022 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Mme [V] [U] et Mme [D] [S], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE conjointement Mme [V] [U] et Mme [D] [S] à payer à la S.C.I LORSAD la somme de 9.668€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 7.958€ et du 11 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE conjointement Mme [V] [U] et Mme [D] [S] à payer à la S.C.I LORSAD une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [U] et Mme [D] [S] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, de la saisine de la CCAPEX, des assignations et de la notification au représentant de l’Etat dans le département ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [U] et Mme [D] [S] à payer à la S.C.I LORSAD la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I LORSAD de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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