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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 24/01667 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5TC
N° de Minute : 26/00030
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[A] [X]
C/
S.A.S.U. HJE & CO immatriculée au RCS de [Localité 3] métropole sous le numéro 853 822 005
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [A] [X]
née le 30 Mai 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparante assistée de Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S HJE & CO immatriculée au RCS de [Localité 3] métropole sous le numéro 853 822 005, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon facture en date du 23 mai 2023, Madame [A] [X] a acquis auprès de la SASU HJE&CO un véhicule d’occasion CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 159 990 km au compteur, au prix de 3 490 euros.
Le 17 septembre 2023, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute A26 et a été remorqué.
Selon facture n°52237 en date du 21 septembre 2023, le Garage NIVAILLE a procédé au remplacement du galet-tendeur de courroie d’accessoires et de la courroie d’accessoires pour un montant de 262,38 euros.
Selon facture 2023000411 du 11 octobre 2023, la société PCM AUTO Devulder Automobile a procédé à une recherche de panne démarrage et a procédé au remplacement du démarreur, de la vanne EGR, des bougies de préchauffage et du filtre à gasoil et du filtre à air, pour un montant total de 1 308,85 euros.
Le 17 octobre 2023, le véhicule est déposé chez le vendeur HJE&CO.
Le 25 mars 2024, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée, en présence notamment de Madame [A] [X], de PCM AUTO et de la SASU HJE&CO.
Par lettre recommandée réceptionnée le 22 juillet 2024, l’assureur protection juridique de Madame [A] [X] a mis en demeure la SASU HJE&CO d’avoir à procéder à la réparation du véhicule et à la prise en charge des frais versés par Madame [A] [X] dans le cadre des diverses réparations effectuées ou de lui rembourser l’intégralité du prix de vente sous quinze jours à compter de la réception de la lettre.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2024, Madame [A] [X] a fait assigner la SASU HJE&CO devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente.
Après quatre renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [A] [X], représentée, conteste l’exception d’incompétence qui lui est opposée, et demande au fond :
le prononcé de la résolution judiciciaire du contrat de vente du 23 mai 2023 portant sur le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1],
la condamnation de la SASU HJE&CO au paiement de la somme de 3 490 euros en restitution du prix de vente,
la condamnation de la SASU HJE&CO au paiement de la somme de 1 789,31 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux factures réglées par Madame [X] sur le véhicule,
la condamnation de la SASU HJE&CO au paiement de la somme de 250 euros par mois à compter du 17 octobre 2023 en réparation du préjudice de jouissance, soit 4 750 euros, à parfaire,
la condamnation de la SASU HJE&CO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Par conclusions également déposées à l’audience, la SASU HJE&CO, représentée, sollicite :
de voir le tribunal judiciaire de Saint-Omer se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille,
à titre subsidiaire, de débouter Madame [A] [X] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à récupérer son véhicule au sein de l’établissement de HJE&CO situé [Adresse 4] à [Localité 5], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
en tout état de cause, la condamnation de Madame [A] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile , en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article R 631-3 du code de la consommation prévoit en outre que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civil , soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, si le contrat a été conclu sur le ressort de Lille, dans lequel la vente a également eu lieu, le domicile de Madame [A] [X], dont la qualité de consommatrice au sens du code de la consommation n’est pas discuté, était situé à Arques, commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
2. Sur la demande de résolution de la vente
En application des dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5 et répond des défauts de conformité existant au jour de la vente ou apparaissant dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L 217-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, précise que : "les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)".
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [A] [X] justifie de la panne moteur survenue sur son véhicule le 17 septembre 2023, soit quatre mois après la vente, par la production de la facture du remorquage effectué sur l’autoroute A26 sur appel de la SANEF par AUTO SECOURS GARAGE NIVAILLE.
Il est par ailleurs établi et non contesté que le véhicule est immobilisé depuis le 17 octobre 2023 au sein de l’établissement HJE&CO, vendeur.
L’expertise amiable contradictoire réalisée par le Cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES le 26 mars 2024 fait état qu’au jour de l’examen du 25 mars 2024, soit moins de douze mois après la vente, le véhicule ne démarre pas et que l’extraction des codes défauts n’est pas possible en raison de l’absence de communication avec le calculateur moteur. L’expert conclut que le véhicule présente une avarie électronique immobilisante.
S’agissant de la responsabilité du vendeur, il indique de façon équivoque que « la responsabilité du vendeur apparaît partiellement engagée dans le cadre de la garantie légale de conformité, n’étant pas permis d’affirmer l’antériorité de l’avarie par rapport à la vente. Toutefois un faible délai est à retenir entre celle-ci et l’apparition des désordres ». Il sera toutefois rappelé que l’article L 217-7 du code de la consommation instaure une présomption d’antérioté du défaut de conformité et qu’il appartient au vendeur de combattre le cas échéant cette présomption. Ainsi, le fait de ne pas pouvoir affirmer l’antériorité du désordre mais sans l’exclure au regard d’éléments probants ne suffit pas à combattre la présomption instaurée par la loi.
Par ailleurs, si Madame [A] [X] a fait procéder à deux séries de réparations par des tiers au contrat de vente, à savoir le GARAGE NIVAILLE qui a procédé au remplacement du galet-tendeur de courroie d’accessoire et de la courroie d’accessoires pour un montant de 262,38 euros selon facture du 21 septembre 2023, puis par le garage PCM AUTO DEVULDER AUTOMOBILE qui a procédé au remplacement du démarreur, de la vanne EGR, des bougies de préchauffage et du filtre à gasoil et du filtre à air, pour un montant total de 1 308,85 euros selon facture du 11 octobre 2023, l’expert amiable, qui a eu connaissance de ces réparations et a examiné le véhicule, n’impute à aucun moment les pannes présentées par le véhicule et le défaut de conformité à ces réparations.
L’expert conclut à la nécessité de remplacer ou de réparer le boîtier de servitude moteur, ce que ne conteste pas la SAS HJE & CO qui au terme de l’expertise, a indiqué être d’accord pour remplacer le boîtier servitude moteur et résoudre l’avarie.
Si cette accord quant aux réparations à opérer ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité, il ne peut qu’être constaté que le remplacement réalisé du boîtier servitude moteur opéré par la SASU HJE &CO n’a, de son propre aveu, pas fonctionné, le mail envoyé à l’expert le 14 mai 2024 et versé aux débats par la société HJE&CO indiquant « Nous avions commandé sur Ovoco un kit de démarrage complet que nous avons dû renvoyer car après montage le problème était identique, je dirais même pire, voyant, moteur allumé, etc et impossible de démarrer le véhicule ».
C’est en vain que la SAS HJE&CO tente de discuter la gravité du désordre alors que, de son propre constat, le véhicule ne démarre pas et que l’usage habituellement attendu d’un véhicule réside dans le fait de démarrer et de rouler, quelque soit son kilométrage à l’achat, sauf à démontrer un critère d’achat détaché de cette fin habituelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants que le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] présente un défaut de conformité au sens des articles L 217-5 et L 217-7 du code de la consommation.
Les réparations tentées par la SAS HJE&CO ensuite des opérations d’expertise amiables sont restées vaines, et aucune suite n’a été donnée à la mise en demeure lui ayant été adressée et réceptionnée le 22 juillet 2024 d’avoir à procéder à la réparation du véhicule sous quinze jours sous peine de voir obtenir la résolution du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS HJE&CO et Madame [A] [X] le 23 mai 2023, portant sur le véhicule d’occasion CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1]. La SAS HJE&CO sera condamnée à payer à Madame [A] [X] la somme de 3 490 euros en restitution du prix de vente, et Madame [A] [X] devra restituer le véhicule à la SAS HJE&CO par sa mise à disposition et aux frais exclusifs de la société.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 217-8 alinéa 3 du code de la consommation, outre la mise en conformité du bien, la réduction du prix ou la résolution du contrat, il peut être alloué au consommateur des dommages et intérêts en cas de défaut de conformité.
— > au titre des factures réglées par Madame [X]
En l’espèce, Madame [A] [X] justifie avoir régler une facture de 218, 58 euros au titre du remorquage de son véhicule en panne le 17 septembre 2023. Cette somme lui sera allouée au titre de son préjudice matériel.
Les réparations effectuées après du Garage NIVAILLE et du Garage PCM AUTO DEVULDER Automobile ont été commandées par Madame [A] [X] sans information ni consultation ni moins encore accord de la société HJE&CO. Encore, le bien fondé des réparations, qui n’ont en tout état de cause pas permis de régler le défaut de conformité du véhicule, n’est par ailleurs pas démontré. Partant, la demande de dommages et intérêts correspondant au coût de la facture n°52237 du 21 septembre 2023 du le Garage NIVAILLE et de la facture n°2023000411 du 11 octobre 2023 de la société PCM AUTO Devulder Automobile sera rejetée.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS HJE&CO à payer à Madame [A] [X] la somme de 218,58 euros en réparation de son préjudice matériel.
— > au titre de son préjudice de jouissance
Le véhicule acquis par Madame [A] [X] est immobilisé dans les locaux de la SAS HJE&Co depuis le 17 octobre 2023, ce qui l’a mis dans l’impossiblité d’avoir l’usage de son véhicule.
Il convient d’indemniser ce préjudice en prenant en compte la valeur d’achat du véhicule, en sorte que le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation sera fixé à la somme de 75 euros par mois, soit sur la période d’immobilisation demandée de 19 mois, soit un montant total de 1 425 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS HJE&CO à payer à Madame [A] [X] la somme de 1 425 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HJE&CO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la SAS HJE&CO sera condamnée à payer à Madame [A] [X] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence et DECLARE le tribunal judiciaire de Saint-Omer compétent pour connaître de l’affaire ;
Au fond,
PRONONCE la résolution de la vente conclu entre la SAS HJE&CO et Madame [A] [X] le 23 mai 2023, portant sur le véhicule d’occasion CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1]. La SAS HJE&CO ;
CONDAMNE la SAS HJE&CO à payer à Madame [A] [X] la somme de 3 490 euros en restitution du prix ;
ORDONNE à Madame [A] [X], et au besoin l’y CONDAMNE, de restituer le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS HJE&CO, par sa mise à disposition et aux frais exclusifs de la société ;
CONDAMNE la SAS HJE&CO à payer à Madame [A] [X] la somme de 218,58 euros en réparation de son préjudice matériel et REJETTE le surplus des demandes de ce chef ;
CONDAMNE la SAS HJE&CO à payer à Madame [A] [X] la somme de 1 425 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS HJE&CO à payer à Madame [A] [X] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HJE&CO aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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