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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES, QBE EUROPE SA/NV Société c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00721 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEDA
AFFAIRE : S.A.R.L. VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES C/ Société QBE EUROPE SA/NV Société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société LA SOLUTION CLIMATIQUE., S.A. MAAF ASSURANCES SA Assureur de la société CARLOS MANUEL JERONIMO UNIPESSOAL LDA dite CMJ LDA (société de droit étranger inscrite au RCS de LYON 798 126 561 radiée suite à clôture des opérations de liquidation judiciaire),, S.A.S.U. LA SOLUTION CLIMATIQUE, S.A.R.L. ALAGOZ FACADE, S.A.S. ELIDAL, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Assureur de la société SOUSA BATIMENT, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [I]., S.A. GENERALI IARD Assureur de :
— La société POLYVER (société radiée, RCS 321 895 328)
— La société ALAGOZ FACADE, S.A. MMA IARD SA Es-qualité alléguée de co-assureur de la société ALAGOZ FACADE et de la Société ELIDAL, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualité alléguée de co-assureur de la société ALAGOZ FACADE et de la Société ELIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV Société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société LA SOLUTION CLIMATIQUE., dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA Assureur de la société CARLOS MANUEL JERONIMO UNIPESSOAL LDA dite CMJ LDA (société de droit étranger inscrite au RCS de LYON 798 126 561 radiée suite à clôture des opérations de liquidation judiciaire), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. LA SOLUTION CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ALAGOZ FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ELIDAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Assureur de la société SOUSA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [I]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD Assureur de la société ALAGOZ FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD Assureur de la société POLYVER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD SA Es-qualité alléguée de co-assureur de la société ALAGOZ FACADE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA Es-qualité alléguée de co-assureur de la société de la ELIDAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualité alléguée de co-assureur de la société ALAGOZ FACADE et de la Société ELIDAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Laurent PRUDON Toque – 533,Expédition et Grosse
Maître Marie BRISWALDER Toque – 1050, Expédition
Maître Hélène DESCOUT Toque – 638, Expédition
Maître Nicolas DEBROSSE Toque – 199,Expédition
Maître Jacques BOURBONNEUX Toque – 1020,Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY Toque – 812 ,Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et Madame [S] [R], son épouse (les époux [N]) ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 11].
Dans le cadre de ces travaux, ils ont notamment fait appel à :
la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS SOUSA BATIMENT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;
Monsieur [P] [I], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS ELIDAL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Béton quartz, couvertines béton » :
la SARL ALAGOZ FACADE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Façades » ;
la société POLYVER, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Menuiseries extérieures »
la SASU LA SOLUTION CLIMATIQUE, qui s’est vu convier l’exécution du lot de travaux « Plomberie » ;
la société étrangère CARLOS MANUEL JERONIMO UNIPESSOAL LDA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Garde-corps ».
Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2015.
Par acte authentique en date du 03 avril 2018, les époux [N] ont vendu à Monsieur [T] [B] et Madame [F] [O] la maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 11], pour un prix de 2 675 000,00 euros.
Au mois de mai 2021, des infiltrations d’eau sont survenues dans le bien et la société HYDROTECH a identifié quatre zones affectées de dommages, l’origine des infiltrations étant protéiforme.
Le cabinet UNIONEXPERTS, mandaté par l’assureur de Monsieur [T] [B] et Madame [F] [O], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 16 décembre 2021, identifiant plusieurs points d’infiltration.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01544), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [T] [B] et Madame [F] [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [T] [N] ;
Madame [S] [R] épouse [N] ;
la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES ;
la SAS SOUSA BATIMENT ;
Monsieur [P] [I] ;
s’agissant des infiltrations d’eau et dégradations consécutives, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [E], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 25 et 27 mars et 16 avril 2024, la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES a fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SAS SOUSA BATIMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [I] ;
la SARL ALAGOZ FACADE ;
la SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur de la société POLUVER et de la SARL ALGOZ FACADES ;
la SAS ELIDAL ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SARL ALAGOZ FACADE et de la SAS ELIDAL ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SARL ALAGOZ FACADE et de la SAS ELIDAL ;
la SASU LA SOLUTION CLIMATIQUE ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU LA SOLUTION CLIMATIQUE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société étrangère CARLOS MANUEL JERONIMO UNIPESSOAL LDA ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [E].
A l’audience du 14 mai 2024, la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES, représentée par son avocat, a demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [J] [E] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES expose que la première réunion d’expertise a mis en lumière l’intérêt d’attraire les Défenderesses à l’expertise.
La société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SAS SOUSA BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [I], la SAS ELIDAL, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs de la SARL ALAGOZ FACADE et de la SAS ELIDAL et la SASU LA SOLUTION CLIMATIQUE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL ALAGOZ FACADE, la SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur de la société POLUVER et de la SARL ALGOZ FACADES, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU LA SOLUTION CLIMATIQUE et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société étrangère CARLOS MANUEL JERONIMO UNIPESSOAL LDA, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la note expertale n° 2 de Monsieur [J] [E] fait apparaître qu’il a constaté :
diverses problématiques en lien avec les gouttes d’eau (absence, insuffisance…) et la dégradation consécutive des enduits des façades, pouvant être en lien avec le lot de travaux confié à la SARL ALAGOZ FACADE ;
la proximité entre un tuyau en PVC et des traces humidité au plafond du garage, désordre susceptible d’être imputable au lot de travaux plomberie ;
un défaut d’étanchéité d’une porte-fenêtre du premier étage installée par la société POLYVER serait à l’origine des venues d’eau au niveau la cloison de la salle à manger ;
un trou existe au niveau du garde-corps dans un angle de la façade, pouvant être imputé à la société étrangère CARLOS MANUEL JERONIMO UNIPESSOAL LDA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Garde-corps ».
Par ailleurs, l’assignation initiale, produite en pièce n° 1 par la Demanderesse, fait état d’une défaillance de l’étanchéité de la terrasse réalisée par la SAS ELIDAL, à l’origine de dégradations en façade et en sous-face de la terrasse, au niveau du plafond de l’abri à voiture.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des entreprises Défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [J] [E] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SAS SOUSA BATIMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [I] ;
la SARL ALAGOZ FACADE ;
la SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur de la société POLUVER et de la SARL ALGOZ FACADES ;
la SAS ELIDAL ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SARL ALAGOZ FACADE et de la SAS ELIDAL ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SARL ALAGOZ FACADE et de la SAS ELIDAL ;
la SASU LA SOLUTION CLIMATIQUE ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU LA SOLUTION CLIMATIQUE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société étrangère CARLOS MANUEL JERONIMO UNIPESSOAL LDA ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [E] en exécution de l’ordonnance du 07 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01544 ;
DISONS que la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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