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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 août 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/261 – SERVICE HSC
[E] la Préfete de l’AVEYRON c / [G] [H]
ORDONNANCE
rendue le 22 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[G] [H]
né le 10 septembre 1962 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Laurence FOUCAULT
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 14 août 2025 par le Dr [I] [F] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 14 août 2025 par Mme [D] en sa qualité de maire et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [G] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 août 2025 par le Dr [C] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l’Aveyron et daté du 16 août 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [G] [H] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 16 août 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 août 2025 par le Dr [K] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l’Aveyron et daté du 18 août 2025 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 18 août 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 19 août 2025;
Vu l’avis motivé établi le 18 août 2025 par le Dr [A] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 août 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 19 août 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 14 août 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [I] [F] le 14 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « HO après avoir menacé des passants à plusieurs reprises en laissant entendre des propos comme qu’il mettrait fin à sa vie. Le comportement menaçant et bizarre a été rapporté au maire de la commune. Le CMP confirme le besoin d’une hospitalisation sou contrainte. »
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 15 août 2025 par le Dr [C] indiquait : « on note toujours la persistance des idées noires voir des idées suicidaires et un comportement inadéquat malgré la prise en charge actuelle. On constate aussi une méconnaissance complète de ses troubles psychiatriques, refus des soins ainsi une alliance thérapeutique très précaires. Dans ces conditions les soins sans consentement sur décision du représentant de l’État à maintenir en hospitalisation complète. Le patient est informé. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 17 août 2025 par le Dr [K] indiquait : « un vécu de persécution envers le loueur de ses terres. Banalise sa conduite agressive, convaincu de son bon droit. Adhère sans critique à ses pensées, la dangerosité psychiatrique est toujours présente. Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État à maintenir en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. »
La prise en charge de [G] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 18 août 2025 par le Dr [A] constatait que : « Ce jour, Monsieur [H] se présente calme, le comportement est relativement adapté. Par contre il ne critique pas son geste (agression d’autrui), il reste très persécuté par les locataires de son terrain. Il nie avoir eu des propos suicidaires et devient très sthénique et tendu dès que 1'on parie de ses locataires. A noter que ce Monsieur a déjà été en programme de soins pour des faits similaires, liés à son travail. Le maintien de l’hospitalisation est nécessaire pour réintroduire un traitement médicamenteux et des soins ambulatoires pour éviter un nouveau passage à l’acte. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du
Représentant de l’Etat reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’état de santé de [G] [H] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [G] [H] reconnaissait ses fragilités et la nécessité de son hospitalisation en raison de ses angoisses ; qu’il soulignait par ailleurs qu’il avait rompu sont traitement et que cette situation a conduit à la résurgence de ses difficultés ; qu’il ne remet pas en cause la poursuite de son hospitalisation pour parvenir à la stabilisation progressive de son état de santé.
Le conseil de [G] [H] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure ; qu’il soutenait les indications du patient.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel dans l’optique de lui permettre de se poser, de mettre en place un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager une sortie dans un cadre de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
Qu’il convient d’encourager vivement le patient dans la poursuite de ses efforts et dans son engagement dans sa démarche de soins; que progressivement il parviendra à une stabilisation de son état de nature à permettre d’envisager une évolution de sa prise en charge.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 22 août 2025:
au préfet de l’AVEYRON par voie électronique avec accusé de réception
à [G] [H] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Laurence FOUCAULT par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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