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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ETF
JUGEMENT
Minute : 26/176
Du : 10 Mars 2026
[1] (M. [J] [M])
Représentant : Me [B] ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [M] [J]
[2] (300661051100010532801, 300661051100010204306)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[1] (M. [J] [M]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurore ELSTER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[2] (300661051100010532801, 300661051100010204306),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] est propriétaire indivis d’un appartement situé [Adresse 7].
Le 9 octobre 2024, M. [M] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %.
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3], à qui les mesures ont été notifiées le 18 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, [2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3], comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 8 075,58 € et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [M] [J] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, d’ordonner le rééchelonnement de ses dettes et la vente de son bien immobilier.
Au soutien de sa demande, il vise l’article L. 711-1 du code de la consommation, rappelle qu’il convient d’évaluer les charges réelles du débiteur et non d’en rester à des forfaits, qu’il ne règle pas ses charges de copropriété malgré la faiblesse de ses charges, qu’il est donc de mauvaise foi. Il ajoute que la dette du débiteur augmente, que la situation va s’aggraver pendant les deux années du moratoire fixées, qu’aucun règlement n’a été effectué depuis 2023, que cela cause des difficultés financières à la copropriété, que la vente de son bien immobilier permettrait d’apurer sa dette.
M. [M] [J] a comparu à l’audience du 6 novembre 2025 pour solliciter le renvoi de l’affaire faisant état du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Il n’a pas comparu à l’audience du 30 janvier 2026 et n’a pas informé le tribunal des suites réservées à sa demande.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3] le 18 avril 2025.
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 28 avril 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 2 mai 2025 qu’à cette date, M. [M] [J] était redevable d’une somme de 3 908 euros.
Or, à l’audience, Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3] actualise sa créance à la somme de 8 075,58 euros, ce qui n’est pas contesté par le débiteur qui ne comparaît pa.
En conséquence, il convient de retenir cette actualisation.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
Il ressort de ce même article que le seul défaut de comparution du débiteur à l’audience ne peut justifier qu’il soit déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, sauf à ce que sa mauvaise foi soit prouvée par le créancier (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 3], 20 février 2025, Chambre 4-9, n°23/302 / Cour d’appel de [Localité 3], 20 mars 2025, Chambre 4-9, n°23/36).
Des éléments figurant exclusivement au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Contribution du conjoint non déposant
758,00 €
RSA
285,00 €
TOTAL
1 043,00 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Charges de copropriété (frais réels)
154,70 €
Taxes foncières (frais réels)
130,00 €
Total
1 160,70 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Faute pour le débiteur de comparaître, il est impossible d’ajuster ces montants aux charges qu’il expose réellement.
Au regard des éléments du dossier, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures à ses ressources. Il ne peut donc faire face en une seule fois à son passif exigible ou à échoir de sorte qu’il se trouve en situation de surendettement.
Par ailleurs, il ne saurait lui être fait grief de ne pas parvenir à assurer le paiement de ses charges courantes dès lors qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Son seul défaut de comparution, sans que le créancier ne démontre que la situation du débiteur a évolué, ne permet pas d’établir sa mauvaise foi ou l’absence de situation de surendettement.
Le fait que M. [M] [Y] soit propriétaire de sa résidence principale est sans incidence.
En conséquence, il convient de déclarer M. [M] [J] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il peut notamment suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans et imposer que cette mesure soit subordonnée à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de sa dette.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
En l’espèce, les éléments qui figurent au dossier établissent que M. [M] [J] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 64 ans, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière qui lui permette d’envisager un retour à l’emploi. S’il est susceptible de faire valoir ses droits à la retraite à moyen terme, il ne justifie pas des éventuels droits à pension auquel il peut prétendre. Il n’est donc pas établi que ses ressources augmentent à moyen terme.
Ses charges actuellement limitées au minimum incompressible et il ne parvient pas à en assurer le paiement régulier. Celles-ci n’apparaissent pas susceptibles de diminuer à moyen terme.
Ce faisant, l’émergence d’une capacité de remboursement n’apparaît pas envisageable à moyen terme.
Toutefois, M. [M] [J] est propriétaire indivis d’un appartement situé [Adresse 7], dont la valeur estimée à un prix compris entre 305 317 et 321 285 euros selon une estimation fournie par lui au dossier.
La valeur de ce bien immobilier est largement supérieure au montant du passif que le débiteur doit apurer de sorte que sa situation ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise.
Ce faisant, il apparaît nécessaire d’offrir au débiteur le temps nécessaire à la mise en vente de bien immobilier pour lui permettre d’assurer son désendettement.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [M] [J] pour une durée de 18 mois et de lui imposer, pendant cette date, de vendre à l’amiable ce bien immobilier au prix de marché, selon les modalités fixées au dispositif.
Les dettes dont le paiement est reporté ne produiront pas intérêts. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 avril 2025 ;
FIXE la créance détenue par Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société [3], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 8 075,58 euros ;
DÉCLARE M. [M] [J] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que M. [M] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [M] [J] pendant une durée de 18 mois à compter du jour du jugement ;
DIT que les sommes dont le paiement est reporté ne produiront pas intérêts ;
ENJOINT à M. [M] [J], dans ce délai, de procéder à la vente amiable de l’appartement situé [Adresse 7] au prix de marché ;
DIT que M. [M] [J] devra dans les trois mois suivant la notification du jugement, faire réaliser un avis de valeur de ce bien immobilier par une agence immobilière et signer au moins un mandat de vente au prix proposé par l’avis de valeur ;
DIT que M. [M] [J] devra, à défaut d’acquéreur, diminuer le prix de vente minimum stipulé au mandat de 10 % tous les quatre mois, à compter de la signature du premier mandat de vente ;
DIT que M. [M] [J] devra justifier du respect de ses obligations à la demande de tout créancier ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure restée infructueuse formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [M] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [M] [J] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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