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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5YN
N° MINUTE : 25/ 329
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne Sophie GOUEDO avocate au barreau de Laval, substituée par Maître Capucine GENDRON avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[Adresse 17]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [L] [I], cheffe du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [U] [Z], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [M] [V], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] a sollicité auprès de la [12] ([15]) l’obtention d’une allocation aux adultes handicapé (AAH), d’une carte mobilité inclusion mention invalidité et d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
La [8] ([7]) a examiné sa demande et a rendu une décision le 9 juillet 2024 suivant laquelle elle a rejeté la demande relative à l’AAH. Il lui a en revanche été accordée la carte mobilité inclusion mention priorité ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Madame [N] nous a contesté cette décision mais la [7] a rejeté la contestation et maintenu la décision de rejet de l’octroi de l’AAH par décision du 8 octobre 2024.
L’intéressée avait préalablement saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 31 juillet 2024 afin de contester la décision rendue.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 septembre 2025, Madame [N] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
dire que Madame [N] recevable et bien fondée en son recours ;annuler la décision du 8 octobre 2024 lui refusant l’allocation adulte handicapé et statuant à nouveau, accorder à Madame [N] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour une période de cinq ans ;
À titre subsidiaire,
ordonner une expertise et pour ce faire désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de fixer le taux d’invalidité de Madame [N], rechercher si elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;dispenser Madame [N] des frais d’expertise sur le constat que cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Au terme de sa demande, elle fait valoir en substance que :
elle bénéficie depuis l’âge de 20 ans d’une allocation adulte handicapé car elle présente un diabète de type 1 évoluant défavorablement depuis 1987, diabète compliqué d’une rétinopathie diabétique sévère traitée par photos coagulation ;elle a l’interdiction de conduire, a besoin d’être aidée pour les déplacements ;elle bénéficie d’une aide tierce personne pour la lecture et l’écriture et pour tous les gestes de la vie quotidienne ;elle doit utiliser une canne pour se déplacer et ne peut se déplacer à plus de 200 m ;son état de santé a évolué défavorablement sur le plan pulmonaire ;elle est atteinte d’une scoliose sévère et porte un corset ;elle souffre d’une fatigue chronique permanente ; son médecin traitant considère que son état de santé entraîne un ralentissement moteur, qu’elle a des besoins de pause et qu’il y a également un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 28 mai 2025, la [Adresse 13] ([16]) demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [7] du 8 octobre 2024 ; Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes.
La [16] fait valoir que Madame [N] est âgé de 41 ans, mariée, mère de quatre enfants et réside dans un logement autonome dont elle est locataire. Il est relevé qu’elle est sans emploi depuis plusieurs années en raison de son état de santé et qu’elle n’a pas de projet professionnel. Sur l’évaluation des éléments environnementaux, il est noté qu’elle bénéficie d’un accompagnement par une assistante de service social à raison d’une fois par mois afin d’assurer le suivi budgétaire du foyer. Il est également indiqué qu’une intervention mensuelle d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale est mise en place, que Madame [N] ne dispose pas du permis de conduire et que l’ensemble de ses déplacements est assuré par son conjoint. Il est précisé que les activités quotidiennes sont relatives à la gestion de la famille et du foyer.
S’agissant de son état de santé, il est noté que suivant le certificat médical produit, elle a un diabète de type 1 non équilibré et une scoliose invalidante, entraînant de l’hypoglycémie ponctuelle, des dorsalgies régulières ainsi qu’une fatigabilité à l’effort permanent. Il est également indiqué que ces pathologies ont entraîné une cécité à l’œil gauche et qu’un traitement thérapeutique est mis en place. Il est relevé qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale complète et est suivie par un endocrinologue et un ophtalmologiste et que des séances de kinésithérapie ont été mises en place. Il est précisé qu’elle assure ses déplacements à l’aide d’une canne et que le périmètre de marche est fixé à 200 mètres. S’agissant de la cécité de l’œil gauche, il est indiqué qu’elle a pour conséquence la normalité du champ visuel, des difficultés pour la lecture, l’écriture et les gestes de la vie quotidienne.
La [16] considère qu’il ressort de ces éléments qu’il y a une gêne notable dans la vie de Madame [N] de sorte que le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 79 %.
S’agissant du volet professionnel, il est indiqué qu’au jour de la demande, l’intéressée est sans emploi, qu’elle est titulaire d’un BEP aide à la personne et d’une formation d’ASH, que son parcours professionnel met en avant des emplois principalement en tant qu’aide-soignante et qu’elle a arrêté de travailler afin d’élever ses enfants entre 2007 et 2019. Il est noté qu’en 2019 il y a une reprise du travail en [9] pour un mois en tant qu'[5] à temps complet mais qu’elle s’est rapidement sentie fatiguée et qu’elle ne pouvait pas tenir le rythme de sorte que le contrat n’a pas été renouvelé. Il est souligné que depuis il n’y a pas eu de reprise d’activité professionnelle, qu’elle a bénéficié d’un accompagnement par [18] mais qu’elle ne s’est pas rendue au « job dating ».
Il est soutenu que Madame [N] doit bénéficier d’un poste adapté en évitant les déplacements via les escaliers, pouvoir alterner la position assise et débout.
Selon la [16], Madame [N] ne s’inscrit pas dans des démarches d’emploi et a des capacités de travail et ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En cours de délibéré, le tribunal a adressé le présent courriel à la [16] :
« Suivant la requête et les conclusions de Mme [N], elle a bénéficié depuis l’âge de ses 20 ans de l’AAH.
Cet élément n’a pas été infirmé ou confirmé par la [16].
— La [16] est invitée à préciser si Mme [N] a déjà bénéficié de l’AAH et dans l’affirmative, les périodes d’octroi de cette allocation ;
— Si Mme [N] a bénéficié de l’AAH auparavant, elle est invitée à préciser ce qui justifie au regard de l’évolution de la situation de Mme [N] qu’elle n’en bénéficie plus. »
Suivant une note en délibéré, communiquée au conseil de Madame [N], la [16] a fait par des éléments suivants :
« Madame [K] [R] résidait dans le Département du Cantal avant son arrivée en [Localité 14] en 2020.
A son arrivée en [Localité 14], elle bénéficiait déjà d’un droit ouvert à l’Allocation adultes handicapés (TI entre 50 et 79% avec [22]) pour la période du 01/12/2019 au 30/11/2021.
En septembre 2021, Madame [R] a sollicité le renouvellement de l’AAH.
Le renouvellement a été accordé pour deux périodes successives : du 01/12/2021 au 29/02/2024, puis du 01/03/2024 au 31/07/2024.
Lors de l’évaluation réalisée 2021, le maintien de l’AAH avec [22] avait été justifié par la volonté de soutenir Madame dans ses démarches d’insertion professionnelle, en lui laissant le temps d’évaluer ses capacités à reprendre une activité.
Il lui avait été précisé, notamment lors d’échange téléphonique, que l’accord d’AAH était transitoire et qu’il était essentiel qu’elle engage poursuivre les démarches concrètes d’insertion professionnelle, notamment une inscription auprès des services de [10], afin de bénéficier d’un accompagnement adapté. Madame, avait alors indiqué être en période de soin et ne pas avoir entamé de démarche vers l’emploi. L’équipe pluridisciplinaire avait estimé qu’elle disposait de capacité de travail sur un emploi adapté à temps partiel, sur un poste assis, en entreprise adapté ou en en faisant valoir sa [21]. En 2023, dans le cadre de l’étude d’une de demande la prestation de compensation au handicap, il a été constaté que Madame venait d’initier une démarche vers l’emploi. Bien que récente, cette initiative avait conduite l’équipe à proposer le maintien temporaire de l’AAH avec [22], afin de l’encourager dans cette dynamique jusqu’à échéance du droit en cours. Lors du renouvellement en 2024, un point a été fait avec [10]. Il en ressort que Madame n’a pas poursuivi ses démarches vers l’emploi depuis la prestation d’appuis spécifique. Cette dernière recommandait pourtant une reprise à temps partiel progressive avec des mises en situation en milieu professionnel. Bien que toujours inscrite à France travail, Madame n’a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites, notamment sa non-participation aux portes ouvertes de [11].
Depuis, elle ne se positionne pas sur des offres d’emploi, ne se saisit pas des propositions de rencontre ou visite au sein des entreprises. Par conséquent, Madame ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. »
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le taux d’incapacité de Madame [N] a été justement évalué comme étant entre 50 % et 79 %.
S’agissant de la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE), ainsi que comme le relève la [16], les nouveaux documents produits aux débats dans le cadre de cette instance sont des documents médicaux (ordonnance du 6 septembre 2024, ordonnance du 29 novembre 2024, courrier d’un médecin adressé à un autre médecin du 5 décembre 2024, ordonnance du 12 décembre 2024, compte-rendu d’I.R.M. du rachis lombo-sacré du 1er février 2024, lettre de liaison d’un médecin du 16 octobre 2024) qui n’apportent aucun élément sur cette condition relative à la [19].
Au soutien de sa demande de rejet de l’attribution d’une AAH, la [16] fait valoir en substance que si l’intéressée a déjà bénéficié d’une telle allocation, c’était afin de la soutenir dans la dynamique de démarches vers un retour à l’emploi dans la mesure où il a été apprécié qu’elle dispose d’une capacité de travail sur un emploi adapté à temps partiel, sur un poste assis, en entreprise adapté ou en en faisant valoir sa [21] mais qu’elle n’a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites, notamment sa non-participation aux portes ouvertes de Maine Atelier et qu’elle ne se positionne pas sur des offres d’emploi, ne se saisit pas des propositions de rencontre ou visite au sein des entreprises. Elle en conclut que Madame [N] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient cependant de relever que la [16] est totalement taisante dans sa description de la situation médicale de l’intéressée de l’agoraphobie relevée par le médecin qui a renseigné le certificat médical joint à la demande d’attribution de l’allocation.
Or, il ne peut être nié qu’un tel trouble peut justement avoir des incidences sur la capacité de travail même sur un emploi adapté, et ce d’autant plus que depuis 2007, il n’y a eu qu’une reprise d’un mois en 2019 à temps complet du poste d’ASH et qu’elle présente par ailleurs de nombreuses autres pathologies médicales.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale selon les modalités précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;
Ordonne une consultation médicale de Madame [K] [N];
Désigne le docteur [P] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], comme consultant ;
Dit que le consultant aura pour mission de :
• prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
• procéder à l’examen clinique de Madame [K] [N], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
• dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en octobre 2024 Madame [K] [N] présentait un taux d’incapacité :
inférieur 50%
supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %
supérieur ou égal 80%
• si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [K] [N] présentait au mois d’octobre 2024 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Madame [K] [N] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’acc s l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois d’octobre 2024 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois d’octobre 2024 ;
• faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval;
Dit que d’ici le 1er décembre 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [H], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [6] ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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