Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVUA
AFFAIRE : [J] [B] C/ CAF de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Malika MENARD, substituée par Me Juliette LAURET-GOLANSKI, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CAF de la VIENNE,
dont le siège est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [J] [B]
— CAF de la VIENNE
Copie à :
— Me Malika MENARD
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] est un ancien militaire qui a bénéficié de l’assurance invalidité servie par le ministère des armées jusqu’au 31 décembre 2023.
Par décision du 7 juin 2024, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à Monsieur [J] [B] à compter du 1er avril 2024.
Par courrier du 14 octobre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne a informé Monsieur [B] de la suppression du versement de l’AAH du 1er avril 2024 ainsi qu’un indu d’un montant de 4.162,41 € sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Le 12 novembre 2024, Monsieur [J] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision et en sollicitant l’attribution rétroactive de l’AAH à compter du 1er avril 2024.
Par décision du 6 mars 2025, notifiée le 26 mars suivant, la CRA a maintenu la suspension du droit à l’AAH à compter du 1er mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2025, Monsieur [J] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
— Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— Condamner la CAF de la Vienne à lui verser l’intégralité de son droit AAH à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, soit 9.144,45 € et pour l’avenir ;
— Condamner la CAF de la Vienne à lui verser la somme de 10.000 € au titre des préjudices matériel et moral subis ;
— Condamner la CAF de la Vienne à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de déclarer n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de Monsieur [B] à l’encontre la décision de la CRA du 6 mars 2025 à la suite de la régularisation de ses droits notifiés le 26 novembre 2025.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension du droit à l’AAH
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation ».
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
En l’espèce, par décision en date du 14 octobre 2024, la CAF a informé Monsieur [B] de la suppression du versement de l’AAH du 1er avril 2024 .
Par courrier du 26 novembre 2025,la CAF a informé Monsieur [B] de son rétablissement dans ses droits à l’AAH à compter du 1er avril 2024, pour un montant de 8.872,92 €.
Or, Monsieur soutient que sur la période courant du 1er avril au 31 décembre 2024, il aurait dû percevoir la somme de 9.144,45 euros, soit 1.016,05 € au titre de l’AAH à taux plein sur 9 mois.
En effet, à compter du 1er avril 2024, le montant de l’AAH était de 1.016,05 euros mensuels.
Dès lors que la CAF de la Vienne ne démontre pas que Monsieur [B] percevait un avantage vieillesse, un avantage d’invalidité ou une rente d’accident du travail qui viendrait se substituer ou compléter le versement de l’AAH, celle-ci doit la lui verser en intégralité sur la période litigieuse.
En conséquence, la CAF de la Vienne sera condamnée à verser, en deniers ou quittance, la somme de 9.144,45 euros à Monsieur [J] [B] au titre de l’AAH sur la période du 1er avril au 31 décembre 2024, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer pour l’avenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu’il a subi un préjudice matériel en ayant été privé de son AAH pendant 9 mois alors qu’il n’avait aucun autre revenu, ainsi qu’un préjudice moral en ce qu’il a vécu plusieurs mois dans l’angoisse de n’avoir aucun autre revenu à 78 ans.
Or, s’il est vrai que Monsieur [B] avait in fine droit au versement de l’AAH à compter du 1er avril 2023 et que sa situation a été régularisée par l’organisme de sécurité sociale, celle-ci demeure néanmoins très particulière et a légitimement pu induire les services de la CAF de la Vienne en erreur.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [B] a expliqué sa situation à la CAF dans plusieurs courriers, tant sur l’absence de droits à la retraite le concernant que sur son absence de revenus depuis la suspension de l’AAH, et a fait toute diligence pour obtenir la régularisation de sa situation.
En conséquence, son préjudice sera évalué à hauteur de 1.000 euros, que la CAF de la Vienne sera condamnée à lui payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [B] étant bien fondé en son action, la CAF de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme de équitable de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne à verser à Monsieur [J] [B], en deniers ou quittances, la somme de 9.144,45 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er avril au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Tribunal d'instance ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retraite complémentaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Huissier de justice ·
- Sceau ·
- Signification ·
- Référé ·
- Force publique ·
- République ·
- Expédition ·
- Assurances
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Expertise
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Action directe ·
- Acceptation tacite ·
- Courrier ·
- Provision ·
- Référé
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Médecin ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Action sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Demande ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.