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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/00339 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QJD
Minute : 25/381
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Z] [S]
Madame [L] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 524,66 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon autorisation de stationnement du 3 juillet 2019, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a autorisé Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] à stationner un véhicule sur un emplacement de stationnement boxe 36 situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3389,54 euros en principal, au titre des loyers impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] au paiement de la somme de 7091,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2024, date du commandement de payer,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives perçues dans les mêmes conditions que le loyer et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de juillet 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux, par remise des clefs,les condamner solidairement d’avoir à produire l’assurance locative sous astreinte de 15 les par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 21 novembre 2024.
À l’audience du 3 février 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, abandonne les demandes au titre de la résiliation et l’expulsion compte tenu du départ des lieux et ne maintient que ses demandes au titre de la dette locative et des frais de procédure. Il actualise sa créance à la somme de 13444,50 euros arrêtée au 20 janvier 2025.
l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT soutient que Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] restent redevables de sommes au titre des loyers et charges après leur départ des lieux le 7 novembre 2024, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S], régulièrement assignés, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les locataires ont quitté le logement le 6 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Ils sont obligés au paiement des loyers et charges jusqu’à leur départ des lieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 avril 2019, du commandement de payer délivré le 29 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 20 janvier 2025 que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Les loyers et charges sont appelés jusqu’au départ le 7 novembre 2024.
Toutefois, le décompte comporte deux entrées au débit des locataires, d’un montant de 96 euros et 3079,40 euros, avec la mention « frais loca 11/24 », au titre de frais de réparations locatives, qu’il y a lieu de déduire.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 10269,10 euros, au titre des sommes dues au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 janvier 2024 sur la somme de 2389,54 euros, de l’assignation du 10 septembre 2024 sur la somme de 4702 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes au titre des réparations locatives :
Page
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance .
En l’espèce, le décompte dont se prévaut l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT comporte des frais imputés au titre des réparations locatives.
Cette demande, incluse dans l’actualisation de la créance formulée oralement à l’audience et ne figurant pas dans l’assignation , est une demande additionnelle. Il n’est pas démontré qu’elle a été présentée dans le respect des formalités prévues à l’encontre des défendeurs qui ne comparaissent pas, notamment par voie de signification. Dès lors la demande additionnelle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 10269,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au départ des lieux le 7 novembre 2024, selon décompte 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 2389,54 euros, de l’assignation du 10 septembre 2024 sur la somme de 4702 euros et du présent jugement sur le surplus,
DECLARE irrecevable la demande au titre des réparations et dégradations locatives,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 janvier 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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