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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/00393 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY26
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. EV CHARPENTE COUVERTURE c/ [S] [E]
DEMANDERESSE
EV CHARPENTE COUVERTURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 798 258 000, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 et Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
Débats tenus à l’audience du 6 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2]), Monsieur [S] [E] a conclu le 5 mai 2022, après défaillance de l’entreprise à laquelle les travaux avaient été initialement confiés, avec la société Dylyd, en présence de la société [R] [B] Architecte, maître d’oeuvre d’exécution, un contrat portant sur la continuation et l’achèvement de la construction d’une maison individuelle.
Le 23 juin 2022, la société Dylyd a conclu un contrat de sous-traitance avec la société EV Charpente Couverture, spécialisée dans les travaux de charpente et de menuiserie.
Par courrier en date du 22 novembre 2022, la société EV Charpente Couverture a mis en demeure la société Dylyd d’avoir à lui verser la somme de 17.977,07 € correspondant à l’avancement des travaux.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Dylyd.
Par courrier de son conseil en date du 6 décembre 2024, reçu le 11 décembre 2024, la société EV Charpente Couverture a mis en demeure Monsieur [S] [E] d’avoir à lui verser la somme de 17 977,07 € au titre de l’avancement de ses travaux et d’avoir à organiser une réunion visant à procéder à la réception avec levée des réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la société EV Charpente Couverture a fait assigner Monsieur [S] [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après trois renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 6 novembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société EV Charpente Couverture demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de condamner Monsieur [S] [E] à lui verser une somme provisionnelle de 17 977,07 €, au titre de l’exécution de son contrat de sous-traitance, à supporter les dépens et à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance, au visa de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que Monsieur [S] [E], en sa qualité de maître d’ouvrage, a été mis en copie des courriers de mise en demeure et n’a jamais contesté la qualité de sous-traitant, ce qui justifie sa condamnation à une somme provisionnelle, incontestable à l’appui de son grand livre des comptes et de son projet de décompte général et financier.
Elle invoque la mauvaise foi du défendeur au motif que la société Dylyd est un bureau d’étude technique, de sorte que Monsieur [S] [E] ne pouvait ignorer qu’elle serait contrainte de passer par l’intermédiaire de sous-traitants pour réaliser les travaux, que le maître d’œuvre mentionne dans un courrier le gérant de la société demanderesse et Monsieur [E] lui-même l’intervention d’un charpentier sous-traitant dans un courrier et dans son assignation au fond contre la société Dylyd. Elle ajoute qu’il ressort de l’ensemble des factures produites que la société Dylid a sollicité le versement de la somme de 235 181,76 € au titre du marché initial et de travaux complémentaires et que Monsieur [S] [E] admet n’avoir versé qu’une somme de 190 910,07 € à ladite société et reste donc redevable d’une somme de 44 271,69 €, somme supérieure à la somme réclamée, de sorte que la condition prévue à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 est remplie.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] [E] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de débouter la société EV Charpente Couverture de sa demande de provision et de la condamner à supporter les dépens et à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime en substance que la société EV Charpente Couverture ne démontre pas que le contrat de sous-traitance qui la liait avec la société Dylyd avait fait l’objet d’une acceptation expresse de sa part, ni d’une acceptation tacite en tant que sous-traitante et, en tout état de cause, n’est pas fondée à réclamer le paiement de sommes qu’il a déjà été réglées à la société Dylyd.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
L’article 13 de la même loi précise que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
L’acceptation tacite ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. La simple connaissance par le maître d’ouvrage de l’existence d’un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l’agrément des conditions de paiement du sous-traité.
En l’espèce, le marché conclu entre la société Dylyd et Monsieur [S] [E] stipule notamment : « ARTICLE 5 – SOUS-TRAITANTS DE L’ENTREPRENEUR
En application des dispositions des ARTICLES 46 et 47 du CAHIER DES CLAUSES GENERALES, l’Entrepreneur pourra sous-traiter certaines parties des travaux qui lui ont été confiées, sous réserve d’avoir obtenu préalablement, et par écrit, l’autorisation du Maître de l’Ouvrage et de respecter les obligations de la Loi du 31 décembre 1975, pour la sous-traitance. Dans ce cas. le sous-traitant devra être agréé par le Maître de l’Ouvrage sur proposition de l’Architecte. »
Pour démontrer l’acceptation tacite de la sous-traitance par Monsieur [S] [E], la société EV Charpente Couverture fait état de courriers du 23 novembre 2022 et du 26 janvier 2023 adressés par le maître d’œuvre à la société Dylyd mentionnant la sous-traitance du « Charpentier Hue Charpente » en attente de règlement, d’un courrier de Monsieur [S] [E] du 22 décembre 2022 mentionnant l’intervention d’un charpentier et de l’assignation délivrée par Monsieur [S] [E] à la société Dylyd, mentionnant le non-paiement par cette dernière des sous-traitants tels que le charpentier.
S’il résulte de ces éléments que Monsieur [S] [E] avait connaissance de l’intervention de la société EV Charpente Couverture sur le chantier, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir avec l’évidence requise en référé une manifestation sans équivoque d’une volonté du maître de l’ouvrage d’accepter ladite société comme sous-traitant, alors que le contrat avec l’entrepreneur principal exige une acceptation écrite qui ne ressort nullement des pièces produites.
En conséquence, à défaut pour la demanderesse de justifier de son acceptation en tant que sous-traitant, elle ne peut se prévaloir d’une mise en œuvre de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et sa demande de provision doit être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société EV Charpente Couverture, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société EV Charpente Couverture à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de provision formée à l’encontre de Monsieur [S] [E] par la société EV Charpente Couverture ;
Condamnons la société EV Charpente Couverture à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EV Charpente Couverture aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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