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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD6V
Code NAC : 28C
AFFAIRE : [H] [W] C/ S.C.P. [18]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007097, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles en date du 04 juin 2024.
représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 705
DEFENDERESSE
S.C.P. [18],
Société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°[N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [I] épouse [W] et M. [G] [W] étaient mariés sous l’ancien régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts.
Mme [R] [I] épouse [W] est décédée le [Date décès 4] 2010.
Suivant certificat de mutation du 3 décembre 2010, ses enfants, M. [H] [W] et Mme [F] [W], et son époux devenu veuf, M. [G] [W] ont été désignés ayants-droits en tant qu’héritiers réservataires et conjoint survivant comme suit :
*Monsieur [G] [W] : 5/8èmes en pleine propriété et 3/8èmes en usufruit,
*Monsieur [H] [W] : 3/16èmes en nue-propriété,
*Madame [F] [W] : 3/16èmes en nue-propriété.».
Un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] se trouvait également dans la succession.
Monsieur [G] [W] est décédé le [Date décès 7] 2018.
L’acte de notoriété en date du 7 janvier 2019 mentionne que ses enfants, M. [H] [W] et Mme [F] [W], ont été désignés héritiers « ensemble pour le tout ou chacun divisément par moitié ».
Par acte authentique de vente du 5 mars 2020, l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] a été vendu par M. [H] [W] et Mme [F] [W] à la SCI [11].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 juin 2024, M. [H] [W] a assigné la SCP [18] (SCP [14]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée du séquestre et la libération par la défenderesse de la somme de 35 625 euros à parfaire au titre de sa part de propriété en nom propre dans le bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] objet de la vente reçue le 5 mars 2020 par Maître [S] [P], [O] [Z],
— en tant que de besoin condamner la défenderesse à lui verser cette somme de 35 625 euros à parfaire ainsi que tous les intérêts produits durant la consignation de celle-ci,
— assortir ces condamnations à mainlevée du séquestre et versement de la somme de 35 625 euros à parfaire, ainsi que tous les intérêts produits durant la consignation de celle-ci, des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— assortir ces condamnations à mainlevée du séquestre et versement de la somme de 35 625 euros à parfaire, ainsi que tous les intérêts produits durant la consignation de celle-ci, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la communication par la défenderesse de la comptabilité de l’indivision successorale et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la défenderesse à verser à Maître [N], Avocat de Monsieur [G] [A], la somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que Maître [N] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de Maître [N] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, M. [W] maintient l’ensemble de ses demandes et indique augmenter le montant demandé au titre des frais irrépétibles à 3000 euros.
Il expose que le juge des référés est compétent pour connaître de ses demandes de provision qui découleraient de la simple application des stipulations de l’acte de vente du 5 mars 2020 et ajoute que la défenderesse aurait manqué à son obligation de restitution du séquestre conventionnel, et que la seule contestation au sens de l’article 1956 du Code civil alléguée par la défenderesse serait l’absence d’accord à l’unanimité des coindivisaires pour le partage du prix de vente alors que le demandeur serait en réalité propriétaire en son nom propre des 3/16ème de l’immeuble litigieux lesquels ne relèveraient ni de l’indivision successorale ni de la propriété propre de Mme [F] [W].
Il soutient que l’acte de vente du 5 mars 2020 stipule précisément les modalités de répartition du prix de vente et que dès lors un accord existe entre les coindivisaires pour la répartition des 5/8èmes relevant de l’indivision successorale et les 3/16èmes de propriété en nom propre de chacun des coindivisaires représentant une somme de 35 625 euros chacun.
Il conteste dès lors le moyen de la défenderesse selon lequel aucun accord sur le partage n’aurait été trouvé par les coindivisaires et que l’absence de Mme [F] [W] à l’instance constituerait une contestation sérieuse. Il ne conteste pas qu’une partie du prix de vente revient à sa sœur cohéritière en son nom propre et indique simplement vouloir recevoir la partie du prix de vente relatif à sa part en son nom propre dans la succession.
Il allègue que la défenderesse aurait déjà versé à Mme [F] [W] la partie du prix de vente correspondant à sa part en son nom propre en propriété de l’immeuble litigieux tout en conservant la sienne sans justification. Il ajoute qu’aucun tiers n’est intéressé par les sommes litigieuses.
Il indique également que la défenderesse refuse sans justification de lui communiquer la comptabilité de la succession malgré ses demandes et alors qu’il bénéficie de la qualité d’héritier. Il ajoute que le décompte produit par la défenderesse confirmerait que la somme correspondant au 3/16ème serait bien de 35 625 euros.
Il précise que la présente action ne consiste pas une action en partage d’indivision et que dès lors la mise en cause de Mme [F] [W] n’était pas nécessaire. Il expose en sus que la présente action n’implique pas la responsabilité professionnelle du notaire et qu’il est simplement demandé au juge d’ordonner la mainlevée du séquestre et de condamner la défenderesse en tant que de besoin au paiement de la somme de 35 625 euros.
Aux termes de ses conclusions, la SCP [14] sollicite de voir :
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, tendant à ordonner la mainlevée du séquestre et la libération de la somme de 35 625 euros à parfaire à son profit,
— débouter le demandeur de sa demande de paiement de la somme de 35 625 euros à parfaire, ainsi que tous les intérêts produits durant la consignation de celle-ci et les intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, en ce que ces condamnations sont dirigées à l’encontre de la défenderesse,
— débouter le demandeur de ses différentes demandes d’astreinte et de communication de compte étude,
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation de la défenderesse au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre reconventionnel, condamner le demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose avoir été chargée de la succession de M. [G] [W], père du demandeur, et que les héritiers ont toujours été en opposition et n’ont pu trouver un accord que sur la vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13] au profit de la SCI [11] pour un prix de 190 000 euros, et précise qu’une partie du prix de vente a permis de régler l’acompte des droits de succession et le passif. Elle ajoute que les héritiers sont en désaccord sur la répartition du solde du prix et qu’à défaut d’accord à l’unanimité des héritiers concernant la répartition du solde des fonds ou du partage, il n’appartient pas au notaire de trancher leur différend.
Elle poursuit en alléguant que le demandeur a sciemment omis de mettre sa sœur, coindivisaire de la succession, dans la cause, prétendant que le solde du prix de vente ne relèverait pas de l’indivision successorale, ni de la propriété en nom propre de sa sœur. Elle indique que le bien vendu ayant fait partie de l’actif successoral, le prix résultant de sa vente serait nécessaire indivis, quand bien même l’un des héritiers bénéficierait de droits plus importants concernant l’actif.
Elle expose également qu’il ne ressort aucunement du compte-étude que la sœur du demandeur aurait reçu sa part de la vente, lequel ne constitue pas un acte de partage, et que le compte-étude montre un passif important qui a dû être réglé sur les fonds de la succession.
Elle indique également n’avoir reçu aucune instruction de la part de la sœur du demandeur sur son accord quant à la répartition du prix de vente et qu’il convient dès lors de débouter le demandeur de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle expose qu’elle est un officier ministériel qui n’est pas partie à l’acte de partage, qu’elle n’a reçu aucun accord de la sœur cohéritière quant au partage et à la répartition des fonds, que la somme restant à partager s’élève, après règlement du passif, à 72 558,25 euros.
Elle observe également que la répartition qui serait décidée par ordonnance, s’imposera à la sœur cohéritière sans que celle-ci ait pu faire part de sa position puisqu’elle n’a pas été assignée à la présente instance.
Elle indique enfin qu’aucune faute de la SCP [14], aucun préjudice, aucun lien de causalité, ne sont démontrés par le demandeur lequel ne peut dès lors demander une condamnation à l’encontre d’un notaire qui n’intervient qu’en tant qu’officier ministériel et non copartageant. Elle conteste l’existence d’une faute de sa part et indique que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité civile professionnelle du notaire.
Elle termine en indiquant que les documents de comptabilité de l’indivision ont été communiqués et que la demande en ce sens se trouve dès lors sans objet.
A l’audience du 15 octobre 2024, le demandeur indique renoncer à sa demande de communication de la comptabilité de l’indivision successorale sous astreinte, les pièces ayant été versées aux débats par la défenderesse, et s’en rapporter à ses conclusions pour le surplus.
La défenderesse indique maintenir l’ensemble de ses demandes et s’en rapporter à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Autrement dit, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Sur la demande de mainlevée du séquestre
L’article 617 du Code civil dispose : « L’usufruit s’éteint :
Par la mort de l’usufruitier ;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »
L’article 815 du Code civil dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Par ailleurs, suite à l’abrogation par décret du 2 mai 1983 de l’ancien décret du 7 décembre 1955 relatif aux certificat de propriété, la pratique d’établissement par les notaires des certificats de mutation ne repose aujourd’hui sur aucun texte. Il est cependant admis que ce sont des actes spéciaux, c’est-à-dire relatifs à des biens précisément visés dans l’acte.
En l’espèce, au soutien de sa demande de mainlevée du séquestre de la partie en son nom propre du prix de vente d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], le demandeur verse au débat un certificat de mutation en date du 3 décembre 2010 relatif à la propriété de 145 actions numérotées de 3939 à 4083 de la société [12] comportant affectation de jouissance et éventuellement l’attribution en toute propriété d’un appartement type LOGECO F3 situé bâtiment A escalier B 2ème étage lot 27 et d’une cave en sous-sol lot 93 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 17].
Dès lors en l’absence d’autres éléments, le demandeur ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que la somme de 35 625 euros correspond bien au 3/16 ème de nue-propriété qu’il détiendrait en son propre relativement à l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13].
Par ailleurs à la suite du décès de Mme [I] épouse [W] son patrimoine a fait l’objet d’une répartition en indivision et en usufruit entre M. [G] [W], M. [H] [W], et Mme [F] [W].
M. [G] [W] étant lui-même décédé le [Date décès 7] 2018, l’usufruit ainsi créé s’est éteint.
Dès lors l’existence et la nature de la part de 3/16ème de nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 13] correspondant à la somme de 35 625 euros objet de la demande mainlevée du séquestre ne sont pas suffisamment établies.
De plus Mme [F] [W], coindivisaire et intéressée à ce titre au partage du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], n’ayant pas été assignée, son absence à l’instance soulève des contestations et sérieuses.
Dès lors, en raison de nombreuses questions de fond relatives au présent litige, et excédant le pouvoir du juge des référés, la demande de mainlevée du séquestre se heurte à de multiples contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation en tant que de besoin de la défenderesse au paiement de 35 625 euros. Cette demande suppose de prouver la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de la défenderesse avec l’évidence requise en référé.
Toutefois, le demandeur ne verse aucun élément aux débats établissant une faute, un préjudice et un lien de causalité. De plus la demande de mainlevée se heurtant à des contestations sérieuses, la faute professionnelle de la défenderesse n’est pas établie.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique:
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Condamnons M. [H] [W] à payer à la SCP [18] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [W] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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