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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 22/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 22/01385 – N° Portalis DB32-W-B7G-DASH7
N° MINUTE : 25/00669
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [J] [I] [G] [T], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [O] [S] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [B] [T], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [V] [T], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, aide juridictionnelle
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le 07/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 mai 2008, Monsieur [J] [I] [T] et Madame [O] [S] [F] épouse [T] ont acquis la propriété de plusieurs parcelles de terrain à [Localité 17] parmi lesquelles la parcelle cadastrée [Cadastre 13] sise lieudit [Adresse 15], d’une contenance initiale de 2 hectares 85 ares et 39 centiares, divisée.
De cette division, sont issues les parcelles AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12].
Par acte authentique en date du 07 mai 2019, Monsieur [J] [I] [T] a fait donation à chacun de ses quatre enfants, Monsieur [R] [T], Madame [P] [B] [T], Monsieur [U] [V] [T] et Monsieur [W] [T], du quart nue en propriété des parcelles AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, Monsieur [J] [I] [T], Madame [O] [S] [F] épouse [T], Monsieur [R] [T], Madame [P] [B] [T], Monsieur [U] [V] [T] et Monsieur [W] [T] (les consorts [T]), ont fait assigner Madame [E] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir juger qu’ils sont propriétaires des parcelles AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12], que Madame [E] [A] occupe sans droit ni titre la parcelle AR n°[Cadastre 11] et qu’elle en soit expulsée sous astreinte et condamnée à leur verser une indemnité d’occupation.
En réponse, Madame [E] [A] a demandé au Juge des contentieux de la protection de :
débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
juger qu’elle est propriétaire des parcelles AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12]
à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert.
Par jugement en date du 12 mai 2023, rendu après réouverture des débats, le Juge des contentieux de la protection a renvoyé la demande reconventionnelle formée par Madame [E] [A] devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire et sursis à statuer sur les demandes principales tendant à l’expulsion et la condamnation de Madame [E] [A] à une indemnité d’occupation dans l’attente de la décision de la première chambre civile sur la demande reconventionelle fondée sur la prescription acquisitive.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, la première chambre civile du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a débouté Madame [E] [A] de sa demande aux fins d’être déclarée propriétaire des parcelles sises à la PLAINE DES CAFRES, LE TAMPON cadastrées AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12] et l’a condamné à verser aux consorts [T] la somme de 2100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 20 octobre 2025, les consorts [T], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs dernières écritures par lesquelles ils demandent à la juridiction de céans de :
se déclarer matériellement compétent pour traiter toutes les demandes
prendre acte que la demande de Madame [E] [A] tendant à obtenir la propriété des biens par prescription trentenaire a été rejetée par le Tribunal judiciaire
juger que les consorts [T] sont propriétaires des parcelles de terrain cadastrées section AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12]
juger que Madame [E] [A] occupe sans droit ni titre l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 11], au [Adresse 5]
juger que Madame [E] [T] occupe sans droit ni titre l’immeuble à usage d’exploitation la parcelle cadastrée section Ar n°[Cadastre 12]
à défaut de départ volontaire des lieux, ordonner l’expulsion de Madame [E] [A] et de toute personne introduite de son chef de la maison située [Adresse 5] (parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12]) et ce sous astreinte de 75 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [E] [A]
fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [A] pour l’occupation des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12] à la somme mensuelle de 500 euros à compter de la date de signification de la présente assignation jusqu’à libération effective des lieux
condamner pour mémoire Madame [E] [A] à leur payer l’indemnité d’occupation
rejeter la demande de Madame [E] [A] tendant à obtenir à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire
condamner Madame [E] [A] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] indiquent être fondés à solliciter l’expulsion de Madame [E] [A], demande qui relève de la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection, celle-ci occupant sans droit ni titre la parcelle n°[Cadastre 11] sur laquelle se trouve une maison en bois sous tôle. Ils soutiennent, en outre, que Madame [E] [A] n’est pas légitime à solliciter des dommages et intérêts, en qualité d’occupant sans droit ni titre. Enfin, ils s’opposent à la demande d’expertise judiciaire de la défenderesse, uniquement sollicitée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Madame [E] [A], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures par lesquelles elle demande à la juridiction de :
débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts
à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment de se rendre sur les lieux et prendre connaissance de tous documents utiles, visiter l’immeuble, le décrire, l’évaluer ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer s’il ly a lieu les préjudices de toute nature ; fonner tous éléments utiles en rapport en rapport avec la solution de présent litige
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes des consorts [T]
condamner les consorts [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [A] indique avoir fait construire sur la parcelle AR n°[Cadastre 11] depuis plus de trente ans et pour y résider, une maison d’habitation, de bonne foi, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 95 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, la demande principale des consorts [T] tend à l’expulsion de Madame [E] de la maison litigieuse sise [Adresse 1], édifiée sur la seule parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 11], étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des demandes de « juger » concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] non bâtie et non concernée par l’habitation.
Dès lors, le Juge des contentieux de la protection est matériellement compétent pour ladite demande d’expulsion de la maison litigieuse.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose quant à lui que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’occupation sans droit ni titre du bien appartenant à autrui constitue un trouble illicite.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
En l’espèce, les consorts [T] justifient, à l’appui d’un acte notarié du 23 mai 2008 et d’un acte de donation-partage du 07 mai 2019, être propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 11] sur laquelle est édifiée la maison en bois sous tôles de huit pièces litigieuse.
Afin de justifier de l’occupation des lieux par Madame [E] [A], ils produisent, en outre :
un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 08 avril 2022, qui relève à l’entrée de la parcelle de terrain cadastrée section AR n°[Cadastre 11] l’existence d’une maison en béton sous tôle ayant pour adresse postale [Adresse 4] ainsi que la présence de deux véhicules stationnés
un courrier de proposition de règlement amiable adressé à Madame [E] [A] au [Adresse 1] à [Localité 16] avec un accusé de réception signé le 31 décembre 2020
un courrier de proposition de règlement amiable adressé à Madame [E] [A] au [Adresse 1] à [Localité 16] avec un accusé de réception signé le 25 mars 2021.
Madame [E] [A] ne conteste d’ailleurs pas occuper ladite maison litigieuse.
Or, par jugement en date du 13 septembre 2024, Madame [E] [A] a été déboutée de sa demande tendant à être déclarée propriétaire des parcelles sises à [Localité 16] [Localité 18] cadastrées AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12].
Dès lors, en l’absence de contrat liant les parties quant à cette occupation, il y a lieu de constater que Madame [E] [A] est occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3], édifiée sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 11].
Sur l’expulsion
Madame [E] [A] étant occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 1], il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du comandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [E] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés. En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les propriétaires, ainsi que le recours à la force publique, satisfaisant déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter les demandeurs de cette demande.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Occupant sans droit ni titre la maison litigieuse, Madame [E] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard des consorts [A], à hauteur de 500 euros par mois, le quantum de cette indemnité n’étant pas contesté par la défenderesse, à compter du 28 avril 2022 date de l’assignation, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu des articles 551 et suivants du code civil, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire qui bénéficie d’une présomption simple de construction en sa faveur, sauf à indemniser le propriétaire des matériaux utilisé.
Aux termes de l’article 555 du même code, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds qui préfère conserver lesdites constructions, plantations et ouvrages doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’ouvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Cet artticle régit uniquement le cas où des constructions ont été édifiées sur un terrain par un tiers, c’est-à-dire par une personne qui n’est pas avec le propriétaire du terrain dans les liens d’un contrat se référant spécialement aux constructions, plantations ou travaux. Il ne concerne que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés s’appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations.
Le constructeur de bonne foi, au sens de l’article 555, est celui qui possède le terrain sur lequel il a bâti en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
En l’espèce, les pièces versées par Madame [E] [A] ne permettent pas d’établir qu’elle a construit la maison litigieuse.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Madame [E] [A], occupant sans droit ni titre, n’a jamais possédé la maison litigieuse comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont elle aurait ignoré les vices, de sorte qu’elle ne peut prétendre à la qualité de constructeur de bonne foi et se trouve malfondée à solliciter des dommages et intérêts.
En conséquence, Madame [E] [A] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
En l’espèce, il est manifeste que la demande subsidiaire de la défenderesse en expertise judiciaire n’a pour finalité que de lui substituer un expert dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
A ce titre, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [E] [A] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera, en outre, condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître du litige opposant les consorts [T] à Madame [E] [A],
DECLARE Monsieur [J] [I] [T], Madame [O] [S] [F] épouse [T], Monsieur [R] [T], Madame [P] [B] [T], Monsieur [U] [V] [T] et Monsieur [W] [T] recevables en leurs demandes,
CONSTATE que Madame [E] [A] occupe sans droit ni titre la maison sise [Adresse 3] sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 11],
ORDONNE à Madame [E] [A] de libérer les lieux occupés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, Monsieur [J] [I] [T], Madame [O] [S] [F] épouse [T], Monsieur [R] [T], Madame [P] [B] [T], Monsieur [U] [V] [T] et Monsieur [W] [T] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [A] et de tous occupants de son chef de la maison sise [Adresse 3], édifiée sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 11], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] [T], Madame [O] [S] [F] épouse [T], Monsieur [R] [T], Madame [P] [B] [T], Monsieur [U] [V] [T] et Monsieur [W] [T] de leur demande d’astreinte,
CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à Monsieur [J] [I] [T], Madame [O] [S] [F] épouse [T], Monsieur [R] [T], Madame [P] [B] [T], Monsieur [U] [V] [T] et Monsieur [W] [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois et ce à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à libération complète des lieux,
DEBOUTE Madame [E] [A] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et subsidiairement aux fins d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à Monsieur [J] [I] [T], Madame [O] [S] [F] épouse [T], Monsieur [R] [T], Madame [P] [B] [T], Monsieur [U] [V] [T] et Monsieur [W] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [A] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, Madame Gina DOLCINE, greffier.
Le Greffier Le Jug
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