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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 sept. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOAU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [K] [B] [X]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP ROBIN – VERNET – 552
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [X]
né le 10 Mai 2003 à [Localité 7] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[K] [X] se dit né le 10 mai 2003 à [Localité 6] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 5 avril 2018.
[K] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 avril 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 9 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que le jugement produit à l’appui de sa demande est inopposable en France en raison de sa contrariété à l’ordre public international.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, [K] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, [K] [X] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— constater la réalité de son état civil,
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public l’Etat français à verser au requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, [K] [X] se fonde sur les articles 509 du code de procédure civile, 21-12 et 47 du code civil, L.223-2 du code de l’action sociale et des familles, 67 et 899 du code de procédure civile guinéen, 118, 182 alinéa 4, 192, 193, 201 et 243 du code civil guinéen.
Il dit avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 5 avril 2018 au 9 mai 2021, par ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de [Localité 3] du 5 avril 2018 par ordonnance d’ouverture d’une tutelle du 15 janvier 2019.
Concernant son état civil, il fait valoir à titre liminaire que sa minorité n’a fait l’objet d’aucune contestation par les autorités judiciaires qui ont ordonné un placement provisoire et l’ouverture d’une tutelle d’état à son égard. Il estime qu’il s’agit d’un indice vraisemblable de la réalité de son état civil.
Il affirme que cette décision est produite en original avec un cachet du greffe et de la juridiction et ne vient contradiction avec aucun des éléments d’état civil produits. Il prétend qu’il s’agit d’une ordonnance rendue en matière gracieuse qui relève des dispositions de l’article 67 du code de procédure civile guinéen de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle comporte une formule exécutoire pour être exécutée. Il estime que dans la mesure où la décision a été transcrite, et qu’il s’est vu délivrer un passeport et une carte consulaire sur la base de cette transcription, il n’est pas nécessaire qu’il soit en possession d’une copie exécutoire. Il précise que les autorités préfectorales n’ont pas remis en cause l’authenticité du jugement lorsqu’ils lui ont délivré un titre de séjour sur la base d’une carte consulaire établie par les autorités guinéennes.
S’agissant de la légalisation du jugement supplétif de naissance, il soutient que la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères a légalisé la signature de la présidente du tribunal de Conakry et celle du chef de greffe de cette juridiction. Il indique que la mention signée le 10 avril 2018 de la transcription à l’état civil par le maire de Matoto figure au verso du jugement avec la mention de la signature de l’officier d’état civil qui a dressé l’extrait du registre des naissances. De plus, il relève que la signature de l’officier d’état civil a été légalisée sur l’extrait de registre de transcription du jugement. Il estime que le ministère public ne démontre pas en quoi la légalisation serait insuffisante.
S’agissant de la régularité du jugement supplétif de naissance, il affirme que l’extrait de registre de transcription de cette décision est conforme aux articles 182 alinéa 4, 192, 193, 201 et 243 du code civil guinéen.
S’agissant de la conformité du jugement supplétif à l’ordre public international, il soutient qu’il n’est démontré aucune violation de l’un des principes fondamentaux de procédure.
Il affirme que la décision guinéenne est motivée aussi bien en droit qu’en fait et précise que le tribunal est saisi d’une requête aux fins de jugement supplétif de naissance sur le fondement de l’article 193 du code civil. Il fait valoir que deux témoins ont été auditionnés, qu’une enquête a été effectuée et que le ministère public guinéen a communiqué ses réquisitions après avoir eu connaissance du dossier.
En outre, il observe que le ministère public ne tire aucune conséquence juridique des irrégularités qu’il soulève dans la décision guinéenne. Il soutient que les éléments d’état civil des parents et leur âge figuraient dans la requête et ont été reprises dans le dispositif du jugement supplétif de naissance. En outre, il relève que les dispositions du code civil guinéen et notamment de l’article 193 n’exigent pas que les jugements supplétifs doivent comporter toutes les mentions prévues par les dispositions relatives aux actes d’état civil.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, la copie intégrale fait bien mention des années de naissance de ses parents. Il indique que cette copie a été dressée par l’ambassade de Guinée sur la base de l’extrait du registre de transcription du 10 avril 2018 de sorte qu’elle est régulière.
Il soutient qu’il n’est exigé aucun délai minimum entre le prononcé du jugement et sa transcription au vu des articles 898 et 899 du code de procédure civile guinéen. Il fait valoir que le ministère public guinéen a procédé à la transcription immédiate du jugement, le lendemain du prononcé, dans la mesure où il a été informé de la procédure et ne s’est pas opposé à la demande.
Enfin, il fait valoir qu’il produit également une carte d’identité consulaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite le 28 avril 2021 ne sont pas remplies,
— débouter [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [K] [X], se disant né le 10 mai 2003 à [Localité 6] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 21-12 1° et 47 du code civil, 9 du décret du 30 décembre 1993, 184 et 204 du code civil guinéen et 554, 555, 588, 601 et 714 du code de procédure civile guinéen.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, en premier lieu il relève que [K] [X] ne produit qu’une simple copie du jugement supplétif de naissance signée par le juge et le greffier présent à l’audience et non une copie certifiée conforme à l’original ou une expédition de la minute, de sorte que ce document est dépourvu de toute garantie d’authenticité.
En deuxième lieu, il considère que cette copie de jugement n’est pourvue d’aucune mention de légalisation valable en ce qu’elle n’authentifie pas la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes de jugements dont il est le dépositaire.
En tout état de cause et en troisième lieu, il estime que la décision guinéenne est irrégulière du point de vue de l’ordre public international français en ce qu’elle est dépourvue de motivation et qu’aucun élément ne permet de pallier cette carence, cette exigence de motivation étant d’autant plus importante que le jugement a été prononcé quinze après la naissance.
En outre, il s’étonne du fait que le jugement ait été prononcé le lendemain du dépôt de la requête, aucune enquête n’ayant pu être diligentée par le parquet guinéen pendant ce laps de temps.
Enfin, il considère anormal qu’un jugement supplétif de naissance ne mentionne pas au moins l’âge des parents ni aucun élément sur leur état civil, alors qu’il s’agit de mentions substantielles et exigées par les articles 184 et 204 du code civil guinéen.
Il estime en conséquence que ce jugement conduit à l’établissement d’un acte de naissance irrégulier et dépourvu de force probante.
En quatrième lieu, il relève que le jugement supplétif a été exécuté sans respecter les délais d’appel et d’opposition, en violation de l’article 601 du code de procédure civile guinéen, de sorte qu’il n’était pas définitif lors de sa transcription. Il constate par ailleurs l’absence production du certificat de non recours.
En cinquième lieu, il considère, au vu de l’acte de naissance délivré par l’ambassade de la République de Guinée, que le demandeur dispose de plusieurs actes de naissance différents, un acte n°2697 dressé sur transcription du jugement supplétif de naissance du 9 avril 2018 et un acte n°0403 dressé le 10 avril 2018 sur déclaration du père.
En tout état de cause, il soutient que la copie d’acte de naissance délivrée par l’ambassade de la Guinée est une reproduction d’une copie d’acte de naissance de sorte qu’elle est nécessairement dépourvue de force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [X]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [K] [X] produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 4340 rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, un extrait de sa transcription n° 2697 ayant eu lieu le 10 avril 2018 sur les registres du service d’état civil de Matoto et une copie intégrale délivrée le 26 février 2021 par l’Ambassade de la République de Guinée portant sur l’acte de naissance établi « sur la base de l’acte original N°0403, volet 1, ordre 2697. Déclaration faite le 10 avril 2018 par M. [O] [T] [X], [Localité 8] de l’enfant. ».
Le jugement supplétif de naissance ayant été rendu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ordinaire L/2019/035/AN du 4 juillet 2019 portant code civil de la République de la Guinée, ce sont les dispositions de l’ancien code civil qui s’appliquent.
Or, l’article 175 de l’ancien code civil guinéen figurant dans les dispositions générales des actes de l’état civil dispose que :
« Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
2. de l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
3. des époux dans les actes de mariage ;
4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. »
Force est de constater que le jugement supplétif de naissance ne mentionne ni la profession ni le domicile des parents alors qu’il s’agit de mentions exigées par l’article 175 de l’ancien code civil guinéen pour tout acte de l’état civil. La décision n’a donc pas été rédigée dans les règles usitées en Guinée.
En outre, les titres de voyage, cartes d’identité et autres documents administratifs délivrés par une administration dûment habilitée dont se prévaut [K] [X] ne sauraient suppléer les carences de l’état civil.
[K] [X] ne justifie donc pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il convient de débouter [K] [X], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 avril 2021 par [K] [X],
DIT que [K] [X], se disant né le 10 mai 2003 à [Localité 6] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [K] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [X] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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