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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00410 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFJL
AFFAIRE : [H] [I] C/ S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 25 janvier 2017, Monsieur [H] [I] a souscrit une garantie des accidents de la vie auprès de la compagnie d’assurance SA PACIFICA, immatriculée au RCS [Localité 2] n° 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 3] – ci-après dénommée SA PACIFICA.
Le 1er juillet 2018, Monsieur [H] [I] a été victime d’un accident domestique causé par une chute contre un mur.
Le 1er août 2018, “ une fracture tassement vertébral C7 avec fracture de l’articulaire droite de C7" a été diagnostiquée.
Mandaté par la SA PACIFICA, le Docteur [D] [I] a procédé à l’examen de Monsieur [H] [I] et a rendu son rapport d’expertise le 12 novembre 2019.
Par la suite, Monsieur [H] [I] a consulté le Docteur [S] [Y], médecin de recours, qui a rendu son rapport le 15 janvier 2020.
C’est en raison des divergences contenues dans les deux rapports que Monsieur [H] [I] a, par acte de commissaire de Justice du 16 mars 2020, saisi le tribunal judiciaire de Rodez.
Par ordonnance du 02 juillet 2020, le Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise médicale, désignant le Docteur [L] en qualité d’expert judiciaire, et a condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [H] [I] une provision de 13.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels.
Le Docteur [L], médecin habituel de la SA PACIFICA, a été remplacé par le Docteur [W] qui a rendu son rapport d’expertise le 9 mars 2021.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 143.840,80 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et a réservé ses droits quant à l’indemnisation relative à la perte de pension de retraite en l’absence de justificatifs.
En l’absence d’accord amiable entre les parties s’agissant de l’indemnisation de la perte de pension de retraite, Monsieur [H] [I] a, par acte de commissaire de Justice en date du 06 mars 2025, assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement de dommages et intérêts sur ce fondement.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’audience de plaidoiries a été fixée le 27 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, Monsieur [H] [I] a demandé au tribunal:
— A titre principal : de condamner la compagnie d’assurance SA PACIFICA à lui payer la somme de 68.828,37 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite consécutivement à son accident du premier juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— A titre subsidiaire : de condamner la compagnie d’assurance SA PACIFICA à lui payer la somme de 52.229,60 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite consécutivement à son accident du premier juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— En toute hypothèse :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement,
— débouter la SA PACIFICA de ses demandes,
— condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [I] rappelle que les parties ont fixé le montant de sa perte de salaire mensuelle à la somme de 761,27 euros ; que le jugement du 11 février 2022 a retenu l’âge de 67 ans comme terme de son activité professionnelle et qu’il a perçu une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il fait valoir que selon la simulation de l’Assurance Retraite Midi-Pyrénées, sa future pension de retraite varie en fonction de son âge de départ à la retraite qui est fixée mensuellement à 733,03 euros à l’âge de 62 ans et à 976,62 euros à l’âge de 67 ans.
En réponse aux moyens développés par la partie adverse, il fait valoir qu’il va perdre automatiquement sa pension d’invalidité à l’âge de 62 ans et percevoir une retraite à taux plein qui sera inférieure à celle qu’il aurait pu percevoir s’il avait pu travailler jusqu’à l’âge de 67 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes au titre des autres postes de préjudice,
— condamner Monsieur [H] [I] à verser à la SA PACIFICA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA PACIFICA indique que, conformément au jugement du 11 février 2022, la perte de gains professionnels futurs a été indemnisé jusqu’à l’âge de 67 ans et que Monsieur [H] [I] ne peut donc pas solliciter l’indemnisation d’une perte de droit à la retraite entre 62 ans et 67 ans. La SA PACIFICA fait valoir en outre que Monsieur [H] [I], qui a la qualité d’invalide, bénéficiera d’une pension à taux plein puisque la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d’invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse par dérogation au principe de « contributivité ».
La SA PACIFICA ajoute enfin que la perte de droit à la retraite de la victime à compter de l’âge de 67 ans n’est pas justifiée en l’absence de document relatif aux pensions de retraite de base, complémentaire et autre titre de l’inaptitude.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice patrimonial permanent de perte de droit à la retraite :
La perte de gains professionnels futurs induit corrélativement une perte de droits à la retraite qu’il convient d’indemniser au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
Le calcul de la perte des gains professionnels futurs se fait en deux temps : sur la période théorique d’activité professionnelle puis sur la période théorique de retraite.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a indemnisé Monsieur [H] [I] à hauteur de 121.803,10 euros, en retenant comme terme de son activité professionnelle l’âge de 67 ans. De ce fait, Monsieur [H] [I] ne peut se prévaloir d’une perte de droit à la retraite entre ses 62 ans et ses 67 ans puisqu’il a obtenu l’indemnisation de sa perte de salaire jusqu’à la fin de son activité professionnelle à savoir jusqu’à l’âge de 67 ans.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs postérieurement à l’âge de la retraite, il convient de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçu la victime si elle avait pu mener normalement sa carrière de conducteur de bus jusqu’à la retraite et le montant de la pension de retraite qu’elle percevra réellement. En l’espèce, Monsieur [H] [I] est en invalidité de deuxième catégorie et pourra percevoir une retraite à taux plein à ce titre. En effet, la loi garantit aux invalides le bénéfice d’une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d’invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité ».
Toutefois, sa pension d’invalidité prendra fin automatiquement à l’âge de 62 ans et le calcul de sa pension de retraite sera fixée à cet âge là. Or la pension de retraite de Monsieur [H] [I] varie en fonction de l’âge de son départ à la retraite de sorte qu’elle sera plus élevée en cas de départ à la retraite à l’âge de 67 ans. En effet, il ressort des relevés de la caisse de l’Assurance Retraite Midi-Pyrénées du 13 août 2024 que la pension de retraite de Monsieur [H] [I] a été évaluée mensuellement à la somme de 733,03 euros en cas de départ à la retraite à l’âge de 62 ans et à la somme de 976,62 euros en cas de départ à la retraite à l’âge de 67 ans, soit une différence de 243,59 euros par mois.
S’agissant du calcul :
Monsieur [H] [I] a déjà perçu une indemnisation pour la perte des gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 67 ans. Il convient de calculer sa perte de droits à la retraite sur la base de la projection de ses droits à la retraite en cas de départ à l’âge de 62 ans et à l’âge de 67 ans permettant ainsi de calculer la différence. Par suite, la perte de retraite sera capitalisée en fonction de l’euro de rente viagère pour un homme de 67 ans selon les tableaux de capitalisation publiés à la gazette du palais 2025.
Ainsi, la perte de retraite sera calculée de la manière suivante : 243,59 x 12 mois = 2 923,08 ; 2 923,08 x 17,868 = 52 229,60.
Par conséquent, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 52.229,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025, au titre de la perte de ses droits à la retraite consécutivement à son accident du premier juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Sur les frais de procédure
° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA, qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
° Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [I], qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, il convient de condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 1.500 euros.
La SA PACIFICA, partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige justifie de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 52.229,60 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite consécutivement à son accident du premier juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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