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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 mai 2026, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Mai 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01270 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIRS / J.A.F
AFFAIRE : [Localité 1] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] [B] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline MALPEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 19 Mars 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [C] [T] [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (12)
Et de
Monsieur [A] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 26 août 1983 par l’officier de l’état-civil de la mairie d'[Localité 6] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [C] [G] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2025 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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