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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04440 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOUZ
Minute : 24/02329
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [X] épouse [P] [B]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (Isère)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Demanderesse :
Assistée de Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : G788 et de Me Tassedit ACHELI, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
Et
Monsieur [H] [D] [P] [B]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défendeur
Assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB175
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2021,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 03 septembre 2024 formée par [H] [P] [B] ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [C] [X],
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (Isère),
et de
Monsieur [H], [D], [U] [P] [B],
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (Cameroun),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 mars 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE recevable la demande d’indemnités formée par Madame [C] [X] sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER
Madame Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [J]
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