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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/10424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10424 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2L
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
50B
N° RG 23/10424
N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2L
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SARL BORDELAISE DE RENOVATION
C/
[N] [W]
[G] [W]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Sophie VIGON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL BORDELAISE DE RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W]
né le 07 Novembre 1962 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10424 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2L
Madame [G] [W]
née le 08 Janvier 1966 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis des 24 janvier et 1er décembre 2020 et marché de travaux du 04 février 2020, Madame [G] [W] et Monsieur [N] [W] ont confié à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION la réalisation du lot gros œuvre, menuiseries extérieures et second œuvre dans le cadre de travaux d’extension et transformation d’un garage en logement situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (33), pour un coût de 81 173 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 06 janvier 2021 avec réserves.
Quatre situations de travaux ont été émises pour un coût total de 75.981,96 euros. Madame et Monsieur [W] ont réglé les trois premières à hauteur de 71.168,74 euros et ont refusé de de payer la facture relative à la quatrième situation d’un montant de 4 813,22 euros.
Par acte en date du 21 décembre 2022, la SARL BORDELAISE DE RENOVATION a fait assigner Madame et Monsieur [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement du solde de son marché.
Par jugement du 20 juillet 2023, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Faisant valoir des malfaçons dans la réalisation des travaux, Madame et Monsieur [W] ont sollicité auprès du juge de la mise en état de voir désigner un expert judiciaire.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté leur demande.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la SARL BORDELAISE DE RENOVATION (BDR) demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
— Accueillir la société BORDELAISE DE RENOVATION dans toutes ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur et Madame [N] [W] à lui régler la somme de 4.813,22 € au titre des travaux exécutés avec intérêts de droit à compter du 14 mai 2021, date de la mise en demeure
— Condamner Monsieur et Madame [N] [W] à verser à la société BORDELAISE DE RENOVATION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur et Madame [N] [W] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’exécution
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [G] [W] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du Code Civil
▪ Juger recevables et bien fondées leurs demandes,
▪ Juger acquise la responsabilité à tout le moins contractuelle de la société BORDELAISE DE RENOVATION au profit des époux [W].
En conséquence,
▪ Condamner la société BORDELAISE DE RENOVATION au paiement de la somme de :
o 40 359,55 € TTC de travaux de réfection
o 11.030,30 € TTC de frais de remise en peinture
o 5 000 € de frais de dépose/repose des meubles de cuisine et de la salle de bains
o 3 000 € de frais de relogement pendant un mois
o 3 000 € de frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement des meubles
▪ Avant Dire Droit si la juridiction s’estime insuffisamment informée désigner tel expert qu’il plaira en matière de construction
Débouter la SARL BORDELAISE DE RENOVATION de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer sur la demande de paiement de solde dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Condamner la SARL BORDELAISE DE RENOVATION au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
N° RG 23/10424 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2L
En outre, en application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Madame et Monsieur [W] ne contestent pas rester redevables auprès de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION de la somme demandée de 4 813,22 euros.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, ils font valoir l’existence de désordres affectant les travaux de la demanderesse dont ils réclament réclamation et indiquent que leur « créance » étant très largement supérieure à celle de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION, après prononcé d’une compensation en application de l’article 1347 du code civil, ils ne lui seront alors redevables d’aucune somme.
Cependant, il n’est pas contesté que les travaux confiés à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION ont été exécutés. S’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception assorti de réserves, il résulte des mails produits par la demanderesse en date des 08 février et 03 mars 2021 émanant de l’Agence Nid d’Archi, maître d’oeuvre du projet, que ces réserves ont été levées.
Ainsi, alors que des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant, et alors qu’aucune exception d’inexécution n’est soulevée, il n’y a pas lieu à sursoir à statuer sur cette demande et Madame et Monsieur [W] seront condamnés à payer à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION la somme de 4 813,22 euros, ce avec intérêt aux taux légal à compter du 14 mai 2021, date de réception du courrier de mise en demeure du 11 mai 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [W] :
Madame et Monsieur [W] font valoir que les travaux réalisés par la SARL BORDELAISE DE RENOVATION sont affectés de désordres dont ils demandent réparation sur un fondement principalement contractuel et sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire pour le cas où la juridiction ne s’estimerait pas suffisamment éclairée.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Dans le cas où les dommages ne revêtent pas une gravité décennale, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du même code, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il résulte des mails produits par Madame et Monsieur [W] qu’ils se sont plaints, outre d’une rayure au portail dont il n’est plus question, le 1er février 2021, auprès du maître d’oeuvre et de l’ensemble des intervenants de « murs pas droits », d’un « sol bosselé », d’auréoles d’humidité et « de joints qui craquent autour de la baignoire », puis, après la levée de réserves intervenue entre temps comme en témoignent les mails susvisés du maître d’oeuvre en date des 08 février et 03 mars 2021, par un mail du 08 avril 2021 et un mail du 03 mai 2021 directement auprès de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION de défauts d’alignement des cloisons, d’un sol présentant des « bosses et creux » et de l’absence de trappe de visite sur la baignoire. Le 14 mai 2021, jour de la mise en demeure de payer reçue, Monsieur [W] faisait valoir auprès de la société à la fois par mail et par courrier recommandé, l’existence de malfaçons sans précision, ce qu’il faisait valoir de nouveau dans un mail du 13 décembre 2021. Il adressait ensuite un mail à la société le 21 décembre 2022 à 13h59 après délivrance de l’assignation à 11h45, faisant de nouveau état de malfaçons sans plus de précisions.
La SARL BORDELAISE DE RENOVATION produit de son côté un échange de mails du 02 novembre 2021 dans lequel elle sollicitait auprès de Monsieur [W] une solution amiable avant mise en recouvrement de la dette et dans lequel Monsieur [W] lui indiquaient en réponse que la somme ne serait débloquée que si elle procédait aux réparations nécessaires, mentionnant des malfaçons et se disant disponible pour une rencontre le 09 novembre 2021. La SARL BORDELAISE DE RENOVATION envoyait ensuite en recommandé réceptionné le 15 janvier 2022 un courrier à Monsieur et Madame [W] dans lequel elle faisait référence à une rencontre ayant eu lieu le 09 novembre 2021 en présence de l’architecte et au cours de laquelle l’équerrage des murs et la planéité du sol avaient été évoqués. La société contestait l’existence de malfaçons et demandait paiement du solde de sa facture.
N° RG 23/10424 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2L
Madame et Monsieur [W] versent en outre aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 janvier 2023 dans lequel sont relevés de petits défauts d’équerrage du mur, une légère pente au niveau du sol, six fissures sur les murs dont deux qualifiées de petites, une fissuration au niveau du carrelage, un joint d’inégale hauteur entre le sol et la plinte, une différence de 3 mm entre les deux côtés du meuble vasque de part et d’autres de la cloison séparative, un jour entre un miroir et la faïence, le miroir étant par ailleurs positionné sur la faïence et un joint visible au-dessus de ce miroir et une largeur inégale d’un carreau imitation parquet longeant un mur.
Ils versent également aux débats un rapport réalisé par le Cabinet AVIS D’EXPERT BATIMENT en date du 23 mars 2023 qui relève plusieurs défauts de planéité du sol de trois à 11 mm, que certains joints du carrelage se délitent et que le sol présente quelques désaffleurements de 3 à 2 mm, la fissure du carrelage, une absence de joint de dilatation au niveau du carrelage, un défaut d’équerrage au niveau des murs, des fissures dans le doublage au niveau du couloir, une absence de pente au niveau de l’appui de la baie vitrée, une absence de relevés d’extrémité au niveau des appuis des fenêtres et l’absence de trappe d’accès au niveau de la baignoire.
Si en application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, au stade du fond, est applicable l’article 146 du même code aux termes duquel « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, alors que les éléments susvisés permettent de statuer, il ne peut être ordonnée à ce stade de la procédure une expertise dans le seul but de suppléer à la carence de Madame et Monsieur [W] dans la démonstration de l’existence des malfaçons et désordres qu’ils font valoir au motif qu'« est ignoré la gravité des désordres » invoqués et « sur lesquels elle pourrait éventuellement obtenir une garantie de son assureur responsabilité décennale ». En conséquence, leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire sera rejetée.
S’agissant des points relevés, les différents échanges de mails susvisés ne permettent pas d’établir l’existence de malfaçons et leur nature, ne s’agissant que des écrits des parties.
L’absence de joint de dilatation au niveau du carrelage, l’absence de pente au niveau de l’appui de la baie vitrée et de relevés d’extrémité au niveau des appuis des fenêtres, le délitement de joints de carrelage et les désaffleurements du sol, ne sont corroborés par aucun autre élément que la seule expertise réalisée de manière non contradictoire qui est insuffisante à démontrer l’existence de ces malfaçons.
Quant au défaut d’équerrage des murs relevé dans le constat du commissaire de justice et le rapport du Cabinet AVIS D’EXPERT BATIMENT, il ressort du mail du maître d’oeuvre en date du 28 avril 2021 qu’il s’agit d’un doublage de paroi existante et il n’est en tout cas pas établi qu’il relève d’une malfaçon ou d’un désordre causés par des manquements de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle.
Rien ne permet en outre d’établir qu’une différence de 3 mm entre les deux côtés du meuble vasque de part et d’autres de la cloison séparative sous ce meuble, le jour entre un miroir et la faïence, le miroir positionné sur la faïence, le joint visible au-dessus de ce miroir et la largeur inégale d’un carreau imitation parquet longeant un mur tels que décrits par le commissaire de justice constituent des désordres et des malfaçons.
De plus, il n’est pas établi que les défauts de planéités du sol tel que relevés par le commissaire de justice et le rapport du Cabinet AVIS D’EXPERT BATIMENT, quand bien même ils seraient supérieur à la tolérance, relèvent de défauts d’exécution de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION et engagent sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des fissures et de la fissuration au niveau du carrelage, outre que leur date d’apparition n’est pas déterminée et que les constatations du commissaire de justice et le rapport du Cabinet AVIS D’EXPERT BATIMENT ne sont pas concordants sur la localisation des premières, ces constatations et ce rapport sont de même insuffisants à établir qu’elles constituent des malfaçons relevant de manquements de SARL BORDELAISE DE RENOVATION et engageant sa responsabilité contractuelle.
Enfin, l’absence de trappe de visite sur la baignoire qui était parfaitement visible à la réception n’a pas fait l’objet de réserves et ne peut ainsi engager la responsabilité contractuelle de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION.
En conséquence, Madame et Monsieur [W] seront déboutés de leurs demandes de réparation à l’encontre de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION.
Sur les demandes annexes :
Madame et Monsieur [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens, outre, au titre de l’équité, à payer à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [G] [W] et Monsieur [N] [W] à payer à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION la somme de 4 813,22 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 14 mai 2021.
DÉBOUTE Madame [G] [W] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [G] [W] et Monsieur [N] [W] à payer à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [W] et Monsieur [N] [W] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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