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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 févr. 2026, n° 21/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. UNIPERSONELLE [ U ] AGRO EQUIPEMENT c/ Société ILEMO HARDI S.A.U., Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. EVRARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU
26 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 21/01106 – N° Portalis DBX7-W-B7F-C4OJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. UNIPERSONELLE [U] AGRO EQUIPEMENT, Société AXA FRANCE IARD
C/
S.C.E.A. [Y] [X], S.A.S. EVRARD, Société ILEMO HARDI S.A.U.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence d’ [E] [H], auditrice de justice
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 15 Janvier 2021
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. UNIPERSONELLE [U] AGRO EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 743
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 775
DEFENDERESSES :
S.C.E.A. [Y] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 16
S.A.S. EVRARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société ILEMO HARDI S.A.U., dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6] ESPAGNE
représentés par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat POSTULANT, vestiaire : 5 ; Me Baptiste DELRUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
*********
La SCEA [Y] [X], exploitante d’une propriété viticole sur la commune de [Localité 1] (Gironde) a passé commande auprès de la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT d’un pulvérisateur neuf de la marque HARDI moyennant le prix de 29 900 euros HT, soit 35 880 euros TTC.
La SAS [U] AGRO EQUIPEMENT a livré le pulvérisateur à la SCEA [Y] [X] le 12 mai 2020.
Estimant que le matériel présentait des dysfonctionnements et se révélait inadapté à ses besoins, la SCEA [Y] [X] a proposé à la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT la mise en œuvre d’une expertise amiable afin de trouver un accord pour résoudre leur litige.
La SAS [U] AGRO EQUIPEMENT a relancé à plusieurs reprises la SCEA [Y] [X] pour obtenir le paiement de sa facture.
N’obtenant aucun règlement, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT a, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2021, signifié à la SCEA [Y] [X] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 35 880 euros en principal.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, la SCEA [Y] [X] a formé une opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/01106.
La SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à la procédure par la voie de conclusions, notifiées le 12 décembre 2022.
Par actes du 13 mars 2023, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT a assigné, en intervention, la SAS EVRARD et la société ILEMO HARDI S.A.U.
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00368.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT demande au Tribunal, en application des articles 1604, 1611 et 1231-1 du Code civil, de déclarer la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit et, en conséquence, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCEA [Y] [X] et l’en débouter ;
— condamner in solidum les sociétés SAS EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U. à relever indemne la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCEA [Y] [X] ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD IARD à relever indemne la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la partie succombant à payer à la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT expose que dans le prolongement du bon de commande signé, elle a livré le pulvérisateur et en réclame désormais le paiement du prix. Elle précise que le Tribunal a déjà fait droit à sa demande de condamnation de paiement en prononçant une injonction de payer. En réplique sur les demandes reconventionnelles présentées par la SCEA [Y] [X], elle soutient que lors de la livraison, la société défenderesse n’a émis aucune réserve sur la conformité de la machine, que le pulvérisateur est conforme au bon de commande et que prenant acte des réclamations de sa cliente, elle est intervenue pour procéder aux modifications et adaptations souhaitées. Elle soutient que la machine était ainsi conforme aux normes de sécurité et que la défenderesse ne démontre pas l’existence de vices et le défaut de fonctionnalité de l’appareil. En tout état de cause, elle estime qu’elle doit être relevée indemne de toute éventuelle condamnation par le constructeur dès lors que sa cliente a choisi le modèle de la machine directement sur le catalogue émis par la société HARDI. Elle considère enfin que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1603 et suivants, 1611 et 1218 du Code civil et du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 :
— A titre principal, de rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCEA [Y] [X] et la débouter de toutes ses demandes ;
— A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT venait à être engagée, de condamner :
— la SAS EVRARD à relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie de son assuré la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT du fait d’une non-conformité ou d’un vice caché sur le fondement des articles 1603 et 1231-1 du code civil,
— la société ILEMO HARDI S.A.U à relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie de son assuré la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT du fait d’un retard de livraison sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et de débouter la SCEA [Adresse 7] et la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT de toutes demandes non comprises dans la garantie à savoir :
— Les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants,
— Les réclamations portant sur le défaut de performance, l’insuffisance de rendement ou de performance et les conséquences de retard de l’exécution des travaux ou de la prestation sauf celles résultant d’une erreur ou d’une omission,
— Les conséquences de l’absence de prestation,
— D’ordonner l’application d’une franchise contractuelle est de 10% du montant du dommage avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 2 500 euros ;
En tout état de cause, de condamner toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la responsabilité de son assurée ne saurait être engagée. Elle précise que le prétendu retard de livraison est dû à la situation sanitaire de l’époque, que l’entreprise a été mise à l’arrêt en Espagne, que le matériel a été livré le 12 mai 2020 soit le lendemain de la levée du confinement. Elle ajoute que la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT n’est qu’un distributeur et n’a jamais conseillé la SCEA [Y] [X] sur le choix du modèle avant son acquisition. Elle considère qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être opposé, que les caractéristiques du produit livré sont exactement les mêmes que celles du produit commandé, que la conformité s’apprécie à l’instant même de la délivrance et par rapport à la chose promise et aux caractéristiques annoncées. Elle rappelle que si la chose livrée est bien matériellement celle qui a été promise avec les caractéristiques prévues, l’obligation de délivrance est remplie. Elle ajoute que le rapport d’expertise n’a pas été établi de manière contradictoire et qu’aucun lien technique ne peut être fait avec les désordres alléguées pendant la période donnée. Néanmoins, si la responsabilité de la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT devait être engagée, elle demanderait au Tribunal de condamner la SAS EVRARD à la relever indemne du fait d’une non-conformité ou d’un vice caché sur le fondement des articles 1603 et 1231-1 du Code civil et de condamner la société HARDI à la relever indemne du fait d’un retard de livraison sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Enfin, la SA AXA FRANCE IARD soutient que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées, en rappelant qu’elle ne garantit pas ce type de sanctions financières.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SCEA [Y] [X] demande au Tribunal de déclarer la SCEA [Y] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de juger que la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCEA [Y] [X].
En conséquence, elle demande au Tribunal de déclarer la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT entièrement responsable des préjudices subis par la SCEA [Y] [X] et en conséquence, de :
— condamner la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SCEA [Y] [X] la somme de 495 785,26 euros au titre du préjudice matériel (frais et perte du chiffre d’affaires) ;
— Ou, à titre subsidiaire sur ce point, condamner la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SCEA [Y] [X] la somme de 323 549,26 euros au titre du préjudice matériel (frais et perte de chiffre d’affaires) ;
— condamner la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SCEA [Y] [X] une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, la société [U] AGRO EQUIPEMENT ayant appelé à la cause le fournisseur et sollicitant sa condamnation au titre du non-respect des délais de livraison et de la non-conformité, elle estime que le Tribunal, s''il venait à considérer que la société [U] AGRO EQUIPEMENT doit être mise hors de cause, devrait condamner in solidum les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI à indemniser la SCEA [Y] [X] de l’ensemble des préjudices évoqués, de débouter les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence, de :
— condamner in solidum les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U. à verser à la SCEA [Y] [X] une indemnité de 8 789,26 euros en réparation de son préjudice matériel (frais engagés) ;
— condamner in solidum les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U. à verser à la SCEA [Y] [X] une indemnité de 495.785,26 euros au titre du préjudice matériel (frais et perte du chiffre d’affaires) en réparation de son préjudice matériel ;
— Ou, à titre subsidiaire sur ce point,
— condamner in solidum les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U. à verser à la SCEA [Y] [X] la somme de 323 549,26 euros.au titre du préjudice matériel (frais et perte de chiffre d’affaires) ;
— condamner in solidum les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U. à verser à la SCEA [Y] [X] une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U. au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense, la SCEA [Y] [X] soutient qu’un commercial de la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT s’est déplacé à plusieurs reprises sur la propriété afin de prendre connaissance des éléments susceptibles d‘intervenir dans le choix de l’appareil, notamment la configuration du vignoble, que le pulvérisateur a été livré le 12 mai 2020, avec près d’un mois de retard à compter de la date initialement fixée (semaine 16, soit du 13 au 19 avril 2020), le mettant dans l’impossibilité de réaliser le traitement de ses vignes. Elle ajoute que l’appareil est de surcroît non conforme, qu’il s’est révélé inutilisable dans les parcelles dont l’écart est de 1.50 m alors que ce dernier était prévu dans le cahier des charges, que les échanges livrés aux débats établissent que tant le distributeur que le fabricant ne pouvaient ignorer que le pulvérisateur ne présentait pas les qualités convenues. A cet égard, elle ajoute qu’ils ont fait procéder à des adaptations mais que désormais le pulvérisateur est devenu non conforme aux exigences en matière de sécurité (engin instable et risque de chavirement). Elle ajoute qu’elle a demandé à un conseiller de la Chambre d’agriculture de la Gironde de réaliser une expertise amiable, ce qui a confirmé les défauts allégués. Au regard de ces éléments, elle estime que la société [U] a commis un manquement à ses obligations contractuelles et qu’ainsi, elle doit être condamnée à réparer les préjudices qui en résultent, principalement la perte de récolte engendrée par le retard des traitements.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, la SAS EVRARD et la société ILEVO HARDI SAU demandent au Tribunal, en application des articles 1604, 1611, 1231-1 et 1641 du Code civil, de déclarer les conclusions de la SAS EVRARD et la société ILEMO HARDI SAU recevables et bien fondées et, en conséquence :
— A titre principal, débouter la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS EVRARD et la société ILEMO HARDI SAU en raison de l’imprécision de ses demandes assimilée à une absence de demande ;
— A titre subsidiaire, débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS EVRARD et la société ILEMO HARDI SAU en l’absence de responsabilité leur étant imputable ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS EVRARD et la société ILEMO HARDI SAU en l’absence de justification des préjudices allégués ;
— En tout état de cause, condamner la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT ou tout succombant à verser à la SAS EVRARD et la société ILEMO HARDI SAU la somme de 5 000 euros chacune, soit la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SAS EVRARD et la société ILEMO HARDI SAU exposent que la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT a émis des demandes bien trop imprécises à leur encontre, qu’elle ne saurait agir in solidum contre les sociétés EVRARD et ILEMO HARDI, lesquelles sont des entités juridiquement distinctes. Elles estiment qu’il n’est pas établi que le pulvérisateur a été livré tardivement, ajoputant qu’il avait été fixé une date indicative et que la fabrication avait été interrompue par le confinement sanitaire en France comme en Espagne. Elles soutiennent que le pulvérisateur livré est parfaitement conforme à ce qui avait été commandé, qu’aucun défaut n’est à déplorer, que l’incompatibilité des bras du pulvérisateur avec la configuration de l’exploitation viticole du SCEA [Y] [X] était visible de l’acheteur final et de la société [U] AGRO EQUIPEMENT lors de la livraison, tous deux rompus et spécialisés dans l’utilisation et la vente de matériels destinés à la viticulture. Elles ajoutent que le choix du pulvérisateur a été effectué par la SCEA [Y] [X] sur les seuls conseils du commercial de la société [U] AGRO EQUIPEMENT et qu’en tout état de cause la SCEA [Y] [X] ne démontre pas l’existence et l’étendue de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, a été fixée le 18 décembre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 26 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
I. Sur les griefs allégués par la SCEA [Y] [X]
1. Sur le retard de livraison
L’article 1611 du Code civil ajoute : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
L’article 1218 de ce code énonce en outre : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur./ Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En l’espèce, la SCEA [Y] [X] reproche à la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT de lui avoir livré le pulvérisateur le 12 mai 2020, avec un mois de retard par rapport à la semaine du 13 au 19 avril 2020 qui aurait été convenue.
En apposant sa signature sur le bon de commande de la société [U] AGRO EQUIPEMENT le 21 février 2020, la SCEA [Y] [X] a accepté les conditions générales visées au contrat, lesquelles prévoient notamment, dans un article 7 : « 7 – LIVRAISON Les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient, en cas d’inobservation, autoriser l’acheteur à résilier le contrat ni à demander des dommages et intérêts. ».
Il s’en déduit que la période de livraison, convenue entre les parties, n’avait qu’une valeur indicative. Dès lors, il ne peut être considéré que la livraison opérée en dehors de ce créneau, constitue un manquement, susceptible d’engager la responsabilité la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT.
Au surplus, il sera rappelé qu’au jour de la signature du bon de commande, le 20 février 2020, cette dernière ne pouvait anticiper la survenance d’une crise sanitaire et de ses restrictions, extérieures, imprévisibles et irrésistibles. Ces dernières exonèrent, en tout état de cause, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT de toute responsabilité au titre du retard.
Au regard de ces éléments, il sera considéré qu’il ne peut être reproché à la société distributrice, de même qu’aux sociétés chargées de la fabrication et de la livraison du matériel soumises au même aléa, une quelconque responsabilité dans le retard invoqué.
2. Sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du Code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Elle doit être conforme, c’est-à-dire exactement celle décrite au contrat en termes de quantité et de qualité. Le vendeur est tenu à cet égard d’une obligation de résultat, il lui appartient de prouver qu’il a bien remis la chose vendue. / L’article 1611 du Code civil ajoute : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
En l’espèce, la société défenderesse a acheté auprès de la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT un pulvérisateur, neuf, destiné à traiter l’ensemble de ses parcelles de vignes exploitées en agriculture biologique.
Il est constant que cet appareil devait répondre à des besoins spécifiques, dont le contenu avait été précisé au distributeur de manière détaillée à l’occasion de plusieurs échanges, organisés lors de la phase précontractuelle.
Il n’est pas contesté que l’engin a été livré le 12 mai 2020, comme en atteste le bon de livraison signé, sans réserve, par la société cliente.
L’analyse des messages téléphoniques versés aux débats tend à révéler que cette livraison a toutefois été réalisée en l’absence des techniciens compétents pour procéder à la mise en route de l’engin.
Il apparaît qu’ainsi, dès le jour suivant la livraison, le 13 mai 2020, le gérant de l’exploitation a adressé un message téléphonique à l’agent commercial de la société venderesse pour déplorer l’inadaptation du matériel ( « [T] / Nous ne passons pas en 150… A suivre… heureusement l’ancien en secours…. Pourrais-je avoir les coordonnées de votre directeur ? Merci »).
Dans le prolongement, il apparaît que les deux techniciens chargés de la mise en route sont intervenus à cet effet le jeudi 14 mai 2020 au sein de l’exploitation viticole.
Les conclusions du rapport d’expertise réalisée par la Chambre d’agriculture le 15 avril 2021 et les constatations réalisées par un commissaire de justice le 24 juin 2024, tendent à révéler que malgré les interventions de la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT, entre 2020 et 2022, la machine est restée affectée de désordres la rendant inadaptée aux besoins de la SCEA [Y] [X].
Il a ainsi été constaté que que le pulvérisateur était adapté à son passage dans les vignes implantées avec un écartement supérieur à 1,5 mètre, il était inadapté pour une autre configuration puisque sa taille ne lui permettait pas de respecter la distance recommandée (entre 30 et 40 cm), qu’il présentait alors une mauvaise répartition sur le plan vertical et la présence de bandes non traitées sur le feuillage et que le croisement entre les jets n’était pas respecté. Il apparaissait que le châssis n’étant pas assez large, le risque d’accrochage était très élevé, avec problèmes de ballant. Il pouvait également être relevé que d’autres pièces du pulvérisateur pouvaient être arrachées du fait de la proximité avec les piquets.
Il était précisé que si une modification avait été effectuée par un technicien sur la structure, la course du vérin demeurait non adaptée, aucune butée ne permettant d’ailleurs son arrêt ( risque de déboitement de la structure). Il était également observé un balancement important des rampes gauche et droite, créant un risque de chavirement en raison de l’instabilité du pulvérisateur et du frottement des deux rampes au sol lors de certaines manœuvres.
Il était conclu que de tels défauts compromettaient à l’évidence l’usage de la machine au sein de l’exploitation viticole, petite structure de 16ha 02a 10ca de vignes, intéressée par un pulvérisateur moderne et neuf, capable de traiter les rangs, quelque soit leur largeur.
Il ressort des échanges entre les parties que malgré ses interventions, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT n’a pas réussi à pallier les insuffisances reprochées.
Dans ces conditions, il sera considéré que cette dernière a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Si la faute de la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT est établie, les préjudices qui en résultent sont contestés.
A cet égard, il sera rappelé que la SCEA [Y] [X] sollicite le paiement de la somme de 495 785,26 euros, en réparation de son préjudice matériel, constitué des frais et de la perte de son chiffre d’affaire ou, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 323 549,26 euros au titre du préjudice matériel, identiquement composé, pour l’année 2020. Elle estime également que son préjudice de jouissance doit être réparée par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Si la SCEA [Y] [X] versé aux débats des factures et des justificatifs pour démontrer une perte de récolte, il sera toutefois observé qu’elle a invoqué l’existence d’un tel préjudice, non pas spontanément mais en réplique à la procédure d’injonction de payer initiée par la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT.
Toutefois, il peut être raisonnablement admis qu’une livraison différée, une mise en route compliquée, et l’inadaptation persistante du pulvérisateur aux besoins de l’exploitation viticole ont nécessairement impacté l’entretien et le traitement réguliers des rangs de vignes.
Pour ce motif, il sera fait droit à la demande de la SCEA [Y] [X] tendant au remboursement de la facture de prestations de service correspondant aux trois passages de traitement en juin 2020 soit 5 358 euros TTC.
Le recours à une entreprise prestataire de services ayant précisément pour objectif de prévenir tout risque de perte de récolte, il n’apparaît pas justifié de faire également droit à la demande présentée à ce titre.
Les différentes interventions techniques n’ayant pu offrir et garantir à la SCEA [Y] [X] une utilisation optimale de son pulvérisateur, neuf, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance allégué est caractérisé. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme totale de 10 000 euros, représentant la somme de 2 000 €, par an, à compter de l’année 2020.
III. Sur la condamnation des SAS EVRARD et ILEMO HARDI S.A.U.
Comme il a été dit précédemment, il y a lieu de considérer que le défaut de conformité de l’engin résulte d’un défaut de conseil de la part de la société distributrice.
L’analyse des termes du bon de commande adressé par la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à son fournisseur espagnol révèle que la société HARDI a fabriqué et livré un engin, correspondant aux références de l’engin commandé.
Dans le prolongement, il apparaît que la société EVRARD a procédé à sa livraison dans les meilleurs délais possibles, au regard des restrictions dictées par la pandémie.
Au regard de ces éléments, les griefs qui leur sont adressés n’apparaissent pas caractérisés.
En conséquence, les demandes tendant à les voir condamnées à relever indemne la partie condamnée, mal fondées, seront rejetées.
IV. Sur l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD
L’analyse des termes contractuels liant les parties révèle que les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants, les réclamations portant sur le défaut de performance, l’insuffisance de rendement ou de performance et les conséquences de retard de l’exécution des travaux ou de la prestation sauf celles résultant d’une erreur ou d’une omission, les conséquences de l’absence de prestation, sont exclus du périmètre de la garantie offerte par la SA AXA FRANCE IAR.
Dans ces conditions, la compagnie d’assurance ne saurait être condamnée à régler, à la place de son assurée, les sommes objet du présent jugement.
Par conséquent, la demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
V. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décision
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision, ainsi que le prévoit l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT sera condamnée à payer, à chacune des parties, la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise et le coût des constatations réalisées par le commissaire de justice.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SCEA [Y] [X] la somme de 5 258 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SCEA [Y] [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SCEA [Y] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SAS EVRARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la société ILEMO HARDI S.A.U la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [U] AGRO EQUIPEMENT aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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