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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/03499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGE
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous les deux représentés par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1804
DÉFENDERESSE
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0391
Décision du 27 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/03499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[E] [U] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses fils, MM. [X] et [J] [U].
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022, à la suite d’une sommation de prendre parti par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2021, délivré à l’initiative de la [4], créancière d'[E] [U] au titre de plusieurs prêts immobiliers, M. [X] [U] et M. [J] [U] ont fait assigner la [4] devant le président du tribunal judicaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire, en application de l’article 772 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du président du tribunal judiciaire du 19 septembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties en raison de négociations en cours entre les parties, à l’audience du 2 janvier 2023, puis du 27 mars 2023, du 26 juin 2023, du 4 décembre 2023, du 27 mai 2024 et du 14 octobre 2024.
Par jugement du 14 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la [4] a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Rétablir l’affaire au rôle du tribunal, Constater la péremption de l’instance, Débouter MM. [X] et [J] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner MM. [X] et [J] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, Constater le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par message adressé par le RPVA en date du 11 février 2025, le conseil de MM. [X] et [J] [U] a indiqué que ses clients ont renoncé à la succession de leur père par un acte notarié en date du 16 novembre 2022, de sorte qu’il n’est pas opportun selon lui de rétablir l’affaire au rôle.
Par message du 21 février 2025, la [4] a indiqué maintenir sa demande tendant à constater la péremption de l’instance et se désister de sa demande de rétablissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il ressort de la pièce communiquée par le conseil des demandeurs le 19 février 2025 que MM. [X] et [J] [U] ont renoncé à la succession de leur père par acte notarié du 16 novembre 2022.
Si des demandes de renvoi formées par les parties, motivées par des pourparlers en cours entre elles, peuvent constituer des diligences au sens de l’article 386 précité, les demandes de renvoi formées par les parties et en particulier par les demandeurs à compter de cette date ne sauraient en revanche constituer des diligences interruptives dès lors qu’en raison de leur renonciation à la succession, elles ne présentaient aucune utilité pour faire progresser l’instance, leur demande de délai supplémentaire pour prendre parti étant devenue sans objet.
Dès lors, à compter du 16 novembre 2022, aucune diligence de nature à faire progresser l’instance n’a été accomplie par les parties, de sorte qu’il convient de constater la péremption de l’instance depuis le 16 novembre 2024.
La péremption étant acquise, il n’y a pas lieu d’ordonner le rétablissement de l’affaire.
L’instance est éteinte par l’effet de la péremption, en application de l’article 385 du code de procédure civile.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
MM. [X] et [J] [U] seront donc condamnés in solidum aux dépens et à verser à la [4] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption de l’instance introduite par M. [X] [U] et M. [J] [U] à l’encontre de la [4],
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/03499,
Condamne M. [X] [U] et M. [J] [U] in solidum aux dépens,
Condamne M. [X] [U] et M. [J] [U] in solidum à payer à la [4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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