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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 23/06418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AVRIL 2025
N° RG 23/06418 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUTE
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 sis [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
La société SEGO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 421 834 458 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], ci-après dénommé le syndicat, a assigné la S.C.I. SEGO en demandant au tribunal de :
Vu les articles 10, 10- 1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967
— Condamner la SCI SEGO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], sis à [Adresse 11] la somme de 7.295,88 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21/09/2023,
— Condamner la SCI SEGO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] MANTES [Adresse 4], sis à [Adresse 9] JOLIE [Adresse 2])[Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SCI SEGO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] MANTES [Adresse 4], sis à [Adresse 9] JOLIE [Adresse 3] la somme de 1.516,17 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI SEGO aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Le 9 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du mise en état du 11 mars 2025 à 9h30 pour conclusions sur la compétence de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles au regard du montant inférieur à 10.000 euros des demandes du syndicat.
Dans ses conclusions sur incident du 5 mars 2025, le syndicat demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
— ne pas relever d’office son incompétence et renvoyer l’affaire en délibéré,
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent au profit de la Chambre de Proximité de [Localité 10] et transmettre l’entier dossier au greffe de cette juridiction.
Il fait valoir que dans un souci de bonne administration de la justice, le juge de la mise en état peut décider de ne pas relever son incompétence notamment pour éviter de rallonger inutilement la procédure. Il ajoute qu’il est manifeste que la SCI SEGO ne conteste pas sa dette puisqu’elle l’apure spontanément parallèlement à la procédure.
La défenderesse, citée à personne, n’ayant pas constitué d’avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 76 du code du même code prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 35 du même code prévoit que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Le tableau IV-II annexé prévoit que la chambre de proximité de [Localité 12] est compétente pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, le montant cumulé des demandes du syndicat est de 9295,88 euros. Elles relèvent donc de la compétence de la chambre de proximité de [Localité 12] au regard du lieu de situation de l’immeuble situé dans cette ville.
Au demeurant, il y a lieu conformément à l’article 472 précité de relever d’office cette incompétence dès lors qu’elle prive la défenderesse de la possibilité de bénéficier d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il convient donc de déclarer la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles incompétente pour connaître du présent litige et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles incompétente pour connaître du litige,
Renvoie l’affaire devant la chambre de proximité de [Localité 12],
Dit que le dossier lui sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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