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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PY – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux agricole
MINUTE N° 25/237
AFFAIRE N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PY
AFFAIRE :
MSA BOURGOGNE
C/
[U] [H]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles [W]
Assesseur salarié : M. [Y] [N]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,Greffière
Dans l’affaire opposant :
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [O] [D], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie demanderesse à la contrainte / défenderesse à l’opposition
à
Madame [U] [H]
3 avenue du Château
89340 CHAMPIGNY
Non comparante, non représentée,
partie défenderesse à la contrainte / demanderesse à l’opposition
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Août 2024
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [H] est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation. Elle est à ce titre redevable de cotisations des non-salariés agricoles.
Par courrier adressé le 14 août 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ladite cotisante a formé opposition à une contrainte établie le 16 juillet 2024 par la MSA de Bourgogne et signifiée le 31 juillet 2024, pour un montant de 14 163,08 euros, dont 13 222 euros de cotisations, 749,78 euros de majorations de retard et 191,30 euros de pénalités forfaitaires émises au titre des années 2021 et 2023.
A l’appui de son recours, [U] [H] a fait valoir qu’elle contestait formellement la créance ainsi émise tant dans son fondement que dans son quantum.
A l’audience du 26 mars 2025, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de valider la contrainte du 16 juillet 2024 pour son montant ramené à 2 991,81 euros augmenté des frais de signification.
Au soutien de cette prétention, la caisse avance que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, sur la base des revenus communiqués et ajoute qu’en l’absence de déclaration de revenus 2022, les cotisations ont dans un premier temps été calculées sur une assiette de taxation provisoire et que, suite à la réception de la déclaration des revenus, une régularisation des cotisations dues a été opérée de sorte que le montant réclamé a été ramené à une somme de 2 991,81 euros. Elle indique enfin qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier, mais que, le dossier ayant été transmis à un huissier de justice, le plan de paiement devra être négocié par la cotisante auprès de l’étude saisie.
[U] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’est ni présente ni représentée. Elle ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 16 juillet 2024 a été signifiée par acte d’huissier le 31 juillet 2024. [U] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 14 août 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
L’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
Il est par ailleurs utile de préciser que l’article L. 722-4 du même code prévoit que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ;
2° (abrogé).
Il appartient par ailleurs à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [U] [H] est affiliée à la MSA en qualité de chef d’exploitation.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la cotisante n’a pas déclaré ses revenus de l’année 2022 dans les temps, de sorte que la caisse a initialement sollicité des cotisations provisoires calculées sur une base majorée par référence à une base forfaitaire. Ce n’est que lorsqu’elle a disposé des informations précises sur la situation de la cotisante qu’elle a pu régulariser le calcul des cotisations dues.
Cela explique les différences des montants de la mise en demeure et la contrainte s’y référant et de la demande faite au Tribunal.
[U] [H] ne saurait donc faire grief à la caisse de son propre manque de diligences dans ses déclarations de revenus pour être exonérée du paiement de ses cotisations sociales.
Enfin, l’opposante, qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément de nature à mettre en cause les décomptes présentés par la caisse ou démontrer qu’elle se serait acquittée de règlements non pris en compte par elle.
En conséquence, la contrainte du 16 juillet 2024 étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il y a lieu de la valider pour son montant ramené à 2 991,81 euros correspondant à une partie du solde des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires réclamées au titre des années 2021 et 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En conséquence, [U] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours porté par Madame [U] [H] ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 16 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 pour son montant ramené à 2 991,81 euros ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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