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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [Z]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXPM
Grosse(s) délivrée(s)
à M. [Z]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me DAMAZ
Le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Le juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2014, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [Z] un crédit renouvelable n° 20614452793 d’un montant en principal maximum de 3000 euros, au taux variable contractuel maximum de 18,45 % l’an.
Un second contrat signé le 21 juin 2018 a porté l’augmentation du plafond à hauteur de 8138 Euros.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [J] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 13 juin 2024 à 15 heures, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 10233,99 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel, et au paiement d’une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024 à 9 heures,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à 7227 Euros.
Monsieur [J] [Z], est présent. Il indique qu’une procédure de surendettement est en cours.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 17 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, en s’abstenant de produire les justificatifs de revenus et de charges venant corroborer ses déclarations reprises sur la fiche de dialogue. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges, et doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
La SA FRANFINANCE sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8 %.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8% ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
A l’appui de ses demandes, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
le contrat de prêt du 30 mai 2014, l’attestation de signature électronique,la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur,le décompte de la créance au 31 janvier 2024 pour un montant de 10233,99 euros,Un historique du compteune lettre de mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023,une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023 mettant le débiteur en demeure de payer la somme de 10193,35 euros dans un délai de 8 jours.
Cependant, la banque ne produit pas de document lisible permettant de déterminer le capital restant dû expurgé des intérêts conventionnels et déduction faite des sommes versées par le débiteur. .
La SA FRANFINANCE, qui s’abstient de produire les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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