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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 24/07947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Madame [O] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHO
N° MINUTE :
2
DECISION
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
DECISION
mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 23 octobre 2017, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 733,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1760,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [C] le 15 janvier 2024.
Par assignation du 20 août 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [O] [C], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1605,20 euros à titre de provision sur son arriéré locatif,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 février 2025, la RIVP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 février 2025, s’élève à 1062,41 euros.
La RIVP ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [O] [C], ni suspension des effets de la clause résolutoire, bien qu’elle reconnaisse la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [O] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer impartissant à la locataire un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme en principal de 1760,50 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 12 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, Mme [O] [C], n’a, dans ce délai, réglé que la somme de 1739,10 euros. Il convient donc de constater que la somme de 1760,50 euros n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 mars 2024.
Aux termes du VII. de l’article précité, “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, le bailleur n’a pas sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune demande n’a été formée à ce titre.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [O] [C] a réglé 1739,10 euros sur les 1760,50 euros réclamés aux termes du commandement de payer dans les deux mois qui lui ont été impartis; qu’elle a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, de sorte que le quantum de la dette demeure modéré, au regard de la durée d’occupation du logement. Sa bonne foi résulte par ailleurs du décompte produit par le bailleur, sur lequel figurant les versements réguliers, supérieurs au montant du loyer, que Mme [O] [C] effectue depuis plus d’un an.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience, de sorte que la situation de Mme [O] [C] ne peut être appréciée.
Dans ce contexte, l’absence à l’audience de Mme [O] [C], qui avait tout intérêt à comparaitre, au regard des dispositions de l’article 24 VII de la loi précitée, lequel stipule que seules les parties peuvent demander la suspension des effets de la clause résolutoire, est inexpliquée.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’ordonner la comparution de Mme [O] [C].
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, et invite Mme [O] [C] à comparaitre à l’audience à laquelle l’affaire sera ré-examinée,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR du 10 juin 2025 à 14h00 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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