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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 4 déc. 2020, n° 19/00484 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00484 |
Texte intégral
E REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇ S
Juge ar S
O Hen décr R
G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Jugement du 04 Décembre 2020
071526 AF-CONTENTIEUX
MINUTE N°:
Dossier: No RG 19/00484 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J33N / MŚ / CMG, Affaire: Y/AC
Nature d’affaire 27F Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -.
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] ([…]IE) 05 Rue les Linandes Pourpres
95000 CERGY.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000684 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN) Non comparant et représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Madame Z, AA, AB AC née le […] à […] (27500) 33, rue Martin 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8252 du 11/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN) Non comparante et représentée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN (n’intervient plus)
Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane STUNAULT, Greffier lors des débats, et Madame MOULIN, Greffier stagiaire et de Madame CLERC, auditrice de justice
Vu l’instance en référence,
A rendu le jugement qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 06 Novembre 2020
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame Morgane STUNAULT, Greffier lors du prononcé.
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union entre X Y et Z AC est issu AD, né le […] SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (76), reconnu par son père le […]. '
Par jugement du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROUEN a, notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence d’AD au domicile maternel,
-
- dit que X Y exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, pendant trois mois un samedi par mois de 14h à 16h chez Z AC, puis, passé ce délai, un droit de visite un samedi par mois de 12h à 17h, fixé à 130 euros par mois le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation d’AD
Par requête du 6 février 2019, X Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROUEN, aux fins de modifications des droits parentaux.
Par jugement du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROUEN a notamment :
- ordonné une expertise psychologique des parents et de l’enfant dans l’attente du rapport de l’expert, attribué à X Y un droit d’accueil à l’égard d’AD s’exerçant les dimanches des semaines paires, de 14h à 17h, puis, pendant les deux mois suivants, les dimanches des semaines paires, de 10h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires, à compter du 20 janvier 2020 et jusqu’à nouvel examen de la situation, les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h.
L’affaire a été appelée aux audiences des 6 février 2020 et 11 septembre 2020, et a fait l’objet de renvois successifs au motif que le rapport d’expertise n’avait pas été déposé.
Lors de l’audience du 6 novembre 2020, X Y représenté par son conseil, lequel a indiqué que le rapport d’expertise n’avait toujours pas été déposé et que la défenderesse, absente, et non représentée, n’était désormais plus assistée par le conseil qui l’avait représentée jusqu’alors sollicite que soit ordonnée une astreinte visant à rendre effectif le droit de visite et d’hébergement accordé par le jugement du 17 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à Z AC en date du 1er octobre 2020, X Y demande :
- dans l’attente du rapport d’expertise psychologique, un droit d’accueil à l’égard d’AD s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 19h, y compris pendant les vacances scolaires, la condamnation de Z AC à lui verser une astreinte de 100 euros par heure
d’accueil non respectée,
- le constat de son état d’impécuniosité et la suppression de toute part contributive à compter de septembre 2020 ;
Il fait valoir qu’il n’a pas vu son fils depuis trois ans, Z AC n’ayant jamais respecté son droit d’accueil, cela en dépit de nombreuses plaintes déposées pour non représentation d’enfant.
Z AC, absente et non représentée, n’a formé aucune demande.
Le demandeur été informé de la date du délibéré, fixée au 4 décembre 2020.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En l’espèce, Z AC, non comparante, ne démontre pas l’existence de motifs graves conduisant à refuser tout droit de visite et d’hébergement paternel qui ont été accordés au père par la décision avant dire droit du 17 octobre 2019. Il résulte des pièces produites par X Y qu’il a, les 3 novembre 2019, 1er décembre 2019, 26 janvier 2020, 5 septembre 2020, déposé plainte pour non représentation d’enfant auprès des services de police, et adressé, le 17 avril 2020, une plainte au Procureur de la République du tribunal judiciaire de ROUEN. Il produit de multiples SMS, adressés à Z AC, entre les 17 octobre au 23 février 2020, lui indiquant qu’il a l’intention d’exercer son droit, demeurés sans réponse.
Il résulte des pièces versées au soutien de la requête de X Y que cette situation. perdure depuis le jugement rendu le 18 mai 2018, le demandeur ayant déjà démontré ses vaines tentatives de voir son droit d’accueil respecté, le juge aux affaires familiales ayant relevé, dans sa décision du 17 octobre 2019, les fins de non recevoir adressées par la mère aux multiples demandes formées par le père.
Dans ces conditions, et parce qu’il est constant que le lien entre le père et l’enfant a été rompu pendant trois ans, et qu’il est de l’intérêt de l’enfant de le renouer de façon progressive, il y a lieu de confirmer les droits prévus par le jugement du 17 octobre 2019, en prévoyant que :
X Y exercera un droit d’accueil à l’égard d’AD s’exerçant, dans l’attente de la remise du rapport de l’expert:
- pendant deux mois à compter de la présente décision: les dimanches des semaines paires, de 14h à 17h,
- pendant les deux mois suivants : les dimanches des semaines paires, de 10h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires, .
- puis et jusqu’à nouvel examen de la situation, les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires.
Sur l’astreinte.
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre. du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs..
En vertu de l’article 373-2-6 du code civil, « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. (…) Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. […]. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables'>.
L’absence de Z AC lors de l’audience du 6 novembre 2020, tout comme son silence en réponse aux nombreuses demandes formées par X Y, malgré la signification du jugement, ainsi que l’intérêt de l’enfant à renouer une relation effective avec son père après trois ans d’absence de contact, orchestrée par la mère, justifient que soit ordonnée une astreinte de 100 euros par journée d’accueil non respectée à compter de la signification de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En l’espèce, pour fixer la part contributive du père à l’éducation et à l’entretien d’AD à 130 euros par mois, le juge, en date du 18 mai 2018, avait retenu :
3
— pour le père, un salaire de 1650 euros par mois et des charges de 491 euros par mois ; pour la mère, des revenus constitués du RSA et des allocations familiales, de 1498 euros, et Far
des charges de foyer’s'élevant à 475 euros.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges:
X Y justifie avoir perçu, au titre de ses revenus 2019, un salaire net imposable
•
moyen de 1800 euros mensuels. Il indique que ses revenus ont diminué, produisant à l’appui son bulletin de salaire du mois d’août 2020, duquel il résulte qu’il a perçu un revenų mensuel net imposable moyen de 1518 euros en 2020.
'
Il indique en outre s’être marié au mois de novembre 2019, son épouse n’ayant déclaré aucun revenu en 2019, et avoir eu un enfant, né le […] 2019, et pour lequel il perçoit la PAJE, à hauteur de 171 euros, ce dont il justifie.
Le couple s’acquitte d’un loyer, charges comprises, de 551 euros.
Les ressources et charges de Z AC ne sont pas connues du tribunal
Cette situation financière a évoluée en ce que les revenus de X Y ont diminués, et que ses charges ont augmentées.
En conséquence, la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation d’AD sera. fixée à 75euros par mois.
Sur les dépens
Ils seront réservés. I !
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que X Y exercera sur son fils AD un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui d’organiser et de financer les trajets :
- pendant deux mois à compter de la notification de la présente décision : les dimanches des semaines paires, de 14h à 17h,
- pendant les deux mois suivants : les dimanches des semaines paires, de 10h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires,
- puis et jusqu’à nouvel examen de la situation, les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
Condamne Z AC à remettre. AE à son père, sous astreinte de 100 euros par jour de non remise de l’enfant à son père et ce pendant quatre mois, astreinte qui commencera à courir après la signification du jugement et ce dès le 1er jour de non remise de l’enfant à son père ; i
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
4
1.
Fixe à 75 euros par mois le montant de la part contributive de X Y à l’éducation et à l’entretien d’AD,
"Dit que l’affaire reviendra à l’audience du 23 avril 2021 à 9h, la présente décision valant convocation,
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALĖSDICIAIRE
e
d
5
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis. .
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
DOSSIER: N° RG 19/00484 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J33N/AF – Contentieux
Décision du: 04 Décembre 2020
Affaire: Y /AC
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