Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 sept. 2020, n° 20/54038 |
|---|---|
| Numéro : | 20/54038 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/54038 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CSBW
S
N° 14
Assignation du : 25 Juin 2020
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2020
par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sophie PILATI, Greffier.
X
[…]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocats au barreau de PARIS – #P0056
Y
[…]
représentée par Me Sandra COHEN MESSAS, avocat au barreau de PARIS – #A0994
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2020, tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente, assistée de Sophie PILATI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2001, les sociétés ING LEASE et MUR ĒĈUREUIL aux droits desquelles vient la suivant acte de cession du 31 janvier
2013, a donné à bail commercial à la société ☑ à des locaux commerciaux situés 43/45 rue de Saint
Petersbourg et 5/7 boulevard des Batignolles à Paris 8me pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2002, moyennant un loyer annuel de 55000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance, pour qu’elle y exerce une activité de restauration de groupes.
Un local supplémentaire de 16m2 a par la suite été affecté à la
société et facturé à compter du 1er janvier 2004.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, la société a été condamnée par provision à verser à la SCI la somme de 56073,30 euros en principal au titre des loyers impayés des premier et deuxième trimestres 2019.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, la société
a également été condamnée à régler à la SCI la somme de 46727,76 euros au titre des loyers impayés du 4eme trimestre 2019, et a bénéficié d’un délai de paiement de 12 mois.
Des loyers sont à nouveau demeurés impayés, malgré l’échéancier accordé.
Un commandement de payer le loyer du premier trimestre 2020 a été délivré par la SCI à son preneur en date du 2 mars 2020 pour la somme de 28036,65 euros TTC.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 5 juin 2020, la SCI a fait assigner la société au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins d’obtenir la condamnation de la
société à lui régler par provision:
-la somme de 56073,30 euros au titre des sommes dues en vertu du bail, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque terme,
-la somme de 5000 euros au titre de son préjudice, réclame également la La SCI
☐ à lui verser condamnation de la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 249,09 euros.
Page 2
A l’audience de référé du 3 juillet 2020, la SCI Peter a actualisé sa demande en principal à la somme de 84109,95 euros, dette arrêtée au 1° juillet 2020, troisième trimestre 2020 inclus.
La SCI indique que la société ☑ n’a aucun motif sérieux pour s’opposer au paiement de son loyer et ne peut alléguer la période d’urgence sanitaire puisqu’elle n’a pas réglé le loyer du premier trimestre, que son établissement était fermé pour travaux avant même la période de confinement, et que les travaux étaient toujours en cours le 12 juin 2020.
Par conclusions écrites développées oralement la société LE demande au juge des référés de constater estque la demande de la SCI or Seine Praha irrecevable faute pour elle de démontrer une quelconque urgence, et subsidiairement de dire qu’il y a des contestations sérieuses sur l’exigibilité des loyers réclamés d’une part en raison des travaux auxquels elle a été contrainte par son bailleur et la Préfecture, d’autre part en raison de la période d’urgence sanitaire, qui l’a privée de sa clientèle touristique et internationale. Elle sollicite la condamnation de la SCI E à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé l’assignation introductive d’instance et aux observations orales présentées à l’audience.
MOTIVATION:
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’application de ce texte n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. Seule l’existence de contestations sérieuses doit être examinée.
La demande de la SCI est donc recevable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. La provision ne peut être accordée qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Dans le cas présent la SCI
☐☐ produit au soutien de sa demande:
-son titre de propriété,
-le bail commercial du 29 novembre 2001,
-les deux ordonnances de référé des 2 juillet et 29 novembre 2019,
-le commandement de payer du 2 mars 2020,
-les appels de loyers et de charges du premier, deuxième et troisième trimestre 2020,
Page 3
La société * ne conteste pas n’avoir effectué aucun règlement depuis la dernière condamnation.
Elle allègue être dans l’incapacité d’exploiter du fait des travaux qu’elle a été contrainte d’effectuer à la demande du bailleur
(réfection du bac à graisse), relayé par la Cour d’Appel (arrêt du 17 juin 2020), et de la Préfecture (procès verbal du 27 novembre 2019 listant les travaux à effectuer sous peine de fermeture et imposant une jauge limite de 50 personnes dans l’établissement et LRAR. du 20 décembre 2019). Elle invoque la force majeure pour s’opposer au paiement du loyer.
L’article 1218 du Code Civil prévoit que "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
Le présent bail ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, il y a lieu d’appliquer plutôt que ce texte les critères de l’extériorité, de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité pour caractériser un évenènement de force majeure.
La société ne peut de bonne foi soutenir que les travaux engagés en janvier 2020 (selon un courrier du conseil du bailleur du 16 avril 2020) peuvent revêtir la qualification de force majeure puisque l’examen des pièces du dossier démontrent que ces travaux sont liés à la non conformité de ses installations et au non respect de la réglementation sécurité applicable aux établissements accueillant du public. Elle n’a donc été contrainte de fermer pour ce motif qu’en raison d’événements liés à sa propre carence. Il n’est pas sérieusement contestable que le loyer soit exigible entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020.
La société soutient également que la période d’urgence sanitaire est intervenue alors qu’elle devait rapidement achever ses travaux et rouvrir ses locaux, et qu’elle a donc été empêchée d’exploiter pendant la période de confinement. Elle produit pour en justifier des réservations de groupes pour le 26 février 2020, 18 avril 2020, et 22 mai 2020.
Il doit être d’abord noté que ces réservations ont toutes été effectuées avant les recommandations comminatoires de la
Préfecture et que compte tenu de celles-ci, la réservation du 26 février 2020 ne pouvait déjà pas être honorée.
La société ne produit ensuite aucun devis ni planning de chantier qui permettrait de supposer que son établissement aurait pu être à nouveau ouvert en pleine capacité pendant la période de fermeture administrative des restaurants. Deux constats d’huissier de la SCI démontrent au contraire que le 12 mars 2020 les travaux étaient toujours en cours, de même que le 2 juin 2020 alors que le chantier a du reprendre en mai 2020. Ainsi la société raky a ne démontre pas que cet événement extérieur et imprévisible a pu impacter l’exploitation de son établissement sur
Page 4
la période considérée. En tout état de cause il est admis que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Tout au plus l’exécution de l’obligation peut elle être suspendue, ce que consacrent les dispositions prévues par le nouvel article 1218 du Code Civil.
Il n’est donc pas sérieusement contestable non que le loyer soit exigible entre le 15 mars 2020 et le 1er juillet 2020.
s’élève parLa créance de la SCI conséquent à la somme non sérieusement contestable de 84109,95 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2020 au 1° juillet 2020, troisième trimestre 2020 inclus.
La société sera donc condamnée à verser la somme de 84109,95 euros à titre provisionnel à la SCI
Il sera en revanche dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SCI qui ne produit aucun élément objectif et incontestable pour caractériser la matérialité de son préjudice moral ou financier, au delà des frais de procédure qu’elle expose inévitablement à chaque fois (frais d’avocat et d’huissier) et qui lui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société qui succombe sera condamnée à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais du commandement du 2 mars 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande de la SCI formulée par la voie du référé recevable;
Condamnons la société à payer à la SCI […] la somme provisionnelle de 84109,95 euros TTC au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020, échéance du troisième trimestre 2020 incluse,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts de la SCI
Condamnons la société à régler à la la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 2 mars 2020.
Page 5
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 04 septembre 2020
Le Greffier, Le Président,
Sophie PILATI Marie DEBUE
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Prorogation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Corse ·
- Mainlevée ·
- Vaccination ·
- Lieu de résidence ·
- Test ·
- Juge ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Déchéance ·
- Instituteur ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Résolution du contrat ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- In solidum ·
- Dissolution ·
- Modification ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Cabinet ·
- Courtier ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Destruction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Assurance habitation ·
- Assureur ·
- Souscription du contrat ·
- Électronique ·
- Signature électronique ·
- Nullité ·
- Fausse déclaration ·
- Compagnie d'assurances
- Procuration ·
- Attribution préférentielle ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Signature ·
- Partage
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Constat ·
- Sinistre ·
- Géolocalisation ·
- Garantie ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.