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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 mars 2020, n° 20/00461 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00461 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTERRE
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 6 rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE
01.40.97.10.10
Affaire N° RG 20/00461 – N° Portalis à
DB3R-W-B7E-VTNM
Me Marlone AA
Barreau de Paris
Date de la demande : B666
10 Mars 2020
Demandeur:
Madame X Y
Défendeur:
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Partie intervenante:
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Objet du recours : réinscription après radiation du dossier 19/985
Conteste le taux de reconnaissance handicapée physique inférieur à 80% Notifiée le 26/03/2019
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Susceptible de recours
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire de NANTERRE vous notifie la décision ci-jointe rendue le03 Juillet 2020.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Versailles:
5, Rue Carnot, 78000 Versailles Cedex
JUDICIAIRE LE GREFFIERDE NAN TE RR E
REPUBLICUE FRANÇAISE
266
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU
LE
03 Juillet 2020
N° RG 20/00461
N° Portalis
DB3R-W-B7E-VTNM
N° Minute: 20/733
AFFAIRE
X Y
C/
MDPH DES
HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le : ccc deliveces to
03/07/02 ō
MIE Z, ME AA et à to MDPH 92
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
DEMANDERESSE
Madame X Y
14 rue du Bac d’Asnières
92110 CLICHY
non comparante, ayant pour avocat Me Marlone AA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B666
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Section Adulte
[…]
représentée par Madame AB AC, munie d’un pouvoir régulier
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
HAUTS-DE-SEINE
représentée par Madame AB AC, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2020 en audience publique devant le tribunal composé de Viviane SZLAMOVICZ, Vice Présidente, statuant à juge unique en application l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-304,
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie HALLOT, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AD bénéficiait jusqu’au 31 mai 2018 de l’allocation aux adultes handicapés. Elle a déposé le 16 janvier 2018 des demandes de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion invalidité. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 15 novembre 2018 au motif que le taux d’incapacité reconnu est inférieur à 80% et qu’il n’est pas établi de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le Président du Conseil départemental lui a également refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité (CMI invalidité) au motif que le taux d’incapacité reconnu est inférieur à 80%. Statuant les 21 mars et 26 mars 2019 sur recours gracieux, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le Président du conseil départemental ont confirmé ces refus.
Par lettre recommandée du 13 mai 2019, Madame AD a formé devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre des décisions.
A l’audience du 3 juin 2020, Madame AE, dispensée de comparution, a sollicité qu’il soit reconnu son taux d’incapacité permanente d’au moins 80% justifiant l’allocation de l’AÂH et le complément de ressources et le bénéfice de la CMI invalidité. A titre subsidiaire elle a fait valoir que son taux d’invalidité était supérieur à 50% et qu’elle subissait une restriction substantielle à l’emploi. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité que soit ordonnée une expertise. En tout état de cause elle a sollicité que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH et le Président du Conseil départemental se sont référés à la note de la MDPH rédigée le 27 mai 2020 par le Docteur AF, médecin coordonnateur pour justifier le maintien du taux 50 et 79% et l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et se sont opposés à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2020.
MOTIFS
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application de l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L 821-1:
- dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %,
- et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
L’article L.241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles dispose : « La carte < mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention «< invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. >>
2
L’article R.241-12-1 II du même code prévoit : « Pour l’attribution de la mention "priorité pour personnes handicapées ou de la mention "invalidité« »
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ».
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles «< Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale : « Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions:
Déficience: c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction. Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. »>
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Madame AD produit un certificat médical de son médecin traitant du 19 février 2020 indiquant qu’elle présente des séquelles de poliomyélite du membre inférieur gauche pour
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lesquelles elle a été opérée à l’âge de 17 ans avec mise en place de matériel sur le fémur gauche. Elle précise qu’elle a des difficultés à la marche importante, que la marche prolongée est impossible et la station debout pénible, que les tâches ménagères, telles que le passage de l’aspirateur et le nettoyage des sols, sont devenues impossibles et qu’elle ne peut sans aide entrer et sortir de la baignoire, précisant que les chutes sont plus fréquentes. Il est précisé que depuis quelques mois son état articulaire se dégrade avec apparition d’une pygalgie droite irradiant dans la cuisse nécessitant un suivi spécialisé rhumatologique et que les radiographies retrouvent des signes d’arthrose articulaire. Le médecin conclut que son état rhumatologique n’ira pas en s’améliorant. Elle produit également un courrier d’un rhumatologue du 11 avril 2019 confirmant que son état articulaire se dégrade progressivement malgré son caractère très dynamique et volontaire et qu’elle utilise la Lamaline en cas de douleurs trop fortes. Elle produit également des comptes rendus de radiographies du bassin du 8 janvier 2018 et du 29 octobre 2019 concluant à une coxarthrose gauche modérée débutante pour la première et pour la seconde à un pincement coxo-fémoral modéré bilatéral. Pour fixer le taux d’incapacité entre 50 et 79% la MDPH soutient que l’autonomie des actes de la vie quotidienne est préservée. Cette affirmation n’est cependant corroborée par aucun élément d’examen clinique de Madame AD puisqu’elle n’a pas été examinée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et apparaît en contradiction avec la description effectuée par le médecin traitant des difficultés rencontrées par Madame AD dans sa vie quotidienne.
Il convient en outre d’observer que la MDPH n’allègue pas que l’état de santé de Madame AD se serait amélioré. Or depuis 2004 il est reconnu à Madame AD un taux de 80% du fait des séquelles de sa poliomyélite qui entraînent une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Il en résulte que la MDPH ne peut se contenter d’affirmer l’absence de perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne sans davantage de motivation.
Aucun argument médical n’étant émis par la MDPH pour justifier de l’amélioration de l’état de santé de Madame AD, il n’existe pas de différend d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise.
La MDPH fait valoir que le certificat médical mentionnerait que Madame AD travaillerait 6 jours sur 7, à raison de 6 heures par jour en position debout permanente avec des pauses de 15 minutes et qu’une fiche médicale remplie par le médecin du travail préciserait que Madame AD travaillerait 35 heures par semaine en temps qu’employée de libre-service au rayon boulangerie et qu’elle devait pouvoir alterner les positions assises et debout et limiter le port de charges de plus de 10 Kg. La MDPH expose que ce document ne comporte aucune restriction ou aménagement de poste.
Outre que le document allégué n’est pas produit aux débats par la MDPH, il convient d’observer en tout état de cause que si le médecin du travail ne mentionne aucune restriction ou aménagement de poste, cela apparaît en contradiction avec ses observations limitant le port de charges et la position debout eu égard aux contraintes liées à sa fonction.
Par ailleurs Madame AD explique cette apparente contradiction par le fait que son employeur s’est montré particulièrement compréhensif en mettant en place plusieurs mesures permettant d’adapter son poste de travail à son handicap et notamment en lui permettant d’effectuer des tâches en position assise et de se reposer dès qu’elle le souhaite.
Enfin, il ne peut être tiré comme conséquence du fait que Madame AD, de par sa forte volonté et son caractère très dynamique, parvienne à conserver un emploi malgré son handicap, une diminution de son taux d’incapacité. En effet Madame AD rappelle également que son état de santé l’empêche d’effectuer seule des gestes de la vie courante, tels qu’enfiler des chaussettes, se couper les ongles d’orteils, enfiler un pantalon debout ou un autre vêtement bas.
Il convient donc de juger que Madame AD remplit les conditions relatives au taux d’incapacité de 80% pour obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la durée de cinq ans à compter du 1er juin 2018 ainsi que la carte mobilité inclusion invalidité.
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Quant à la demande relative au complément de ressources, dès lors que non seulement Madame AD n’allègue pas que sa capacité de travail serait, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %, mais qu’en outre la demande de cette prestation n’a pas été effectuée auprès de la MDPH, Madame AD sera nécessairement déboutée de cette demande.
La Maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’ à payer à Madame AD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort ;
Dit que Madame AD présentant un taux d’incapacité de 80 %, a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2018, sous réserve de la réunion des conditions administratives;
Dit que Madame AD présentant un taux d’incapacité de 80 %, a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2018 ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées aux dépens;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées à payer à Madame AD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et le présent jugement est signé par Viviane SZLAMOVICZ, Vice Présidente et par Sophie HALLOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pour expédition certifiée conforme
Nanterre, le 03/07/202
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