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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ch. civ., 3 août 2020, n° 16/01119 |
|---|---|
| Numéro : | 16/01119 |
Texte intégral
N° RG 16/01119 N° Portalis
DB3N-W-B7A-B2Y4
MINUTE n°
NAC:28A
AFFAIRE
C/
Copie exécutoire délivrée
le:
à:
MIXERRE
République Française au Nom du peuple Français
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE […] tel 03.86.72.30,00
chambre civile
JUGEMENT DU 03 AOÛT 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS. DU DELIBERE ET DU PRONONCE
PRÉSIDENT: X Y, Vice- Présidente
ASSESSEUR: Jean-Patrick MESLOT juge
ASSESSEUR: Pierre DOUCET juge
GREFFIER: Sonia RACHY, lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision
DÉBATS:
A l’audience publique du 18 Mai 2020
JUGEMENT:
En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 Août 2020
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DEMANDERESSE
Madame née de nationalité Française, demeurant
représentée par Maître Amandine BRILLOUET. avocat au barreau d’AUXERRE assistée par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEURS
Monsieur
de nationalité Française. demeurant
Madame
de nationalité Française, demeurant
Madame
de nationalité Française, demeurant
Madame
de nationalité Française,
Monsieur
de nationalité Française,
Madame
de nationalité Française,
représentés et assistés par Maître Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame se sont mariés le 5 août
1944 a […] (Yonne), sous l’ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Cinq enfants sont issus de cette union:
Monsieur est décédé le à l’hôpital de […] où il se trouvait momentanement.
Madame est décédée let l’hôpital Veuve de […].
Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2016, Madame a assigné Monsieur Madame Madame et Monsieur devant le tribunal de grande instance d’AUXERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 octobre 2019, Madame I demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840, 720 du code civil, et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les successibles de et Mme épouse, leurs enfants son
d’ordonner une expertise préalable confiée à tel expert agricole qu’il appartiendra, aux frais avancés de la succession gérée par Me Anne REGNIER-GANDRE, Notaire à […], avec pour mission de : Faire l’inventaire des biens composant les successions des époux Déterminer la classification des parcelles de terres à vigne, Procéder à l’évaluation desdits biens, Evaluer la moitié indivise de la parcelle de Bois cadastree pour 25 ha, 11 a, 35 ca à rapporter à l’actif successoral,
* Fixer la valeur des avantages en nature dont a bénéficié Monsieur lors de son travail à la ferme familiale de 1963 à 1967, S’adjoindre en cas de besoin tout sapiteur de son choix,
Faire toute remarque utile. de commettre tel Notaire désigné par le Président de la chambre départementale de l’Yonne.
Statuant sur les difficultés préalables, au visa des articles 1365 du CPC et 710-1 du code civil,
d’annuler la procuration du 20 décembre 2011, ensemble la vente immobilière du 21 décembre 2011 devant Me Marc GANDRE, notaire à […] 89700, pour la moitié indivise d’une parcelle de Bois cadastrée VERRE ca moyennant un prix à payer avant le 21 janvier 2012 de 18 835 €, entre les vendeurs
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son épouse, et les acquéreurs Monsieur T et Madame intervenants à l’acte Monsieur
A défaut,
De dire que cette vente serait inopposable aux tiers. D’ordonner en toute hypothèse le rapport à l’actif successoral de la moitié indivise de cette parcelle selon une valeur à établir par l’expert,
- Statuer ce que de droit sur la restitution du prix de vente à M. et Mme
A titre infiniment subsidiaire, de désigner tel expert graphologue, aux frais avancés par les consorts chargé de recueillir l’original de la procuration, des et de son épousetermes de comparaisons des signatures de M. avec pour mission de : Recueillir l’original de la procuration sous seing privé auprès du notaire, Se faire remettre des termes de comparaisons de la signature de M. et de son épouse qui soient contemporains du décès auprès de toutes les parties, Dire si c’est la signature de M. qui figure sur la procuration sous seing privé, Dans la négative, dire s’il s’agit de celle de Madame de surseoir à statuer dans l’attente du rapport, dire que la partie la plus diligente ressaisira le Tribunal.
En toute hypothèse, de rejeter la demande de M. au titre de sa créance de salaire différé comme étant prescrite.
A défaut, la rejeter comme injustifiée.
A titre infiniment subsidiaire, la réduire compte tenu des avantages en nature dont a
bénéficié M. comme complément de rémunération au titre du logement et de la nourriture de lui même et de sa famille, des sommes reçues entre 1963 et 1982, selon une évaluation à déterminer par l’expert.
Adéfaut d’expertise, fixer ces avantages à la moitié des sommes réclamées.
de dire que Madame recevra à titre d’attribution préférentielle en nature la parcelle sise à […] (89700) pour 3 ha, 96 a, 50 ca.
-de commettre tel Magistrat délégué pour r surveiller les opérations de liquidation et partage, lequel pourra être saisi sur simple requête de la partie la plus diligente. de condamner solidairement Monsieur Madame payer à Madame Monsieur et Madame une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC. de dire que les dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître BONFILS en application de l’article 699 du NCPC, seront imputés en frais privilégiés de partage.
expose queA l’appui de ses demandes, Madame bien que les défendeurs s’y opposent, une expertise, dont le coût sera prélevé sur l’actif successoral, est nécessaire dès lors que les parcelles de vignes sont difficiles à évaluer et qu’il existe des désaccords sur les classements (appellations) de certaines, leur valeur pouvant varier dans des proportions notables sur une période longue de plus de six années.
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Elle sollicite en premier lieu l’annulation de la procuration du 20 décembre 2011 et de la vente immobiliere intervenue suivant acte reçu le 21 décembre 2011 par Maître GANDRE, notaire à […], ayant eu pour effet de faire sortir du patrimoine de la succession sept jours avant le décès de Monsieur la moitié indivise d’une parcelle de bois cadastrée our 25 ha 11 a et 35 centiares moyennant un prix de 18 835 €.
pourElle soutient que la vente de ce bien, qui appartenait aux époux avoir été acquis par la communauté le 8 octobre 1981 en indivision à 50%, a été régularisée au moyen d’une procuration sous seing privé que Monsieur aurait signé sur son lit d’hôpital le 20 décembre 2011 alors qu’il était en soins intensifs pour insuffisance cardiaque, en méconnaissance des dispositions de la loi de modernisation des professions juridiques ou judiciaires du 28 mars 2011, applicable depuis le 30 mars 2011, ne permettant plus la procuration sous-seing-privé dans le cadre d’une vente immobilière.
Elle rappelle les dispositions du nouvel article 710-1 alinéa 2 du Code civil qui dispose que « le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière ».
Elle indique que si la sanction peut se discuter (nullité de l’acte ou inopposabilité aux tiers) la cession litigieuse doit être, soit rapportée à l’actif successoral pour la valeur réelle à dire d’expert de la moitié indivise de cette parcelle, soit réintégrée à l’actif successoral. Elle ajoute que la procuration litigieuse mentionnait en bas de page que la signature devait être certifiée par la mairie, certification qui n’a jamais eu lieu, constituant un second moyen d’irrégularité.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirment les consorts le notaire n’a pas vérifié l’authenticité de la signature, alors même que celle-ci apparaît tremblante et peu assurée, son auteur étant de surcroît hospitalisé en soins intensifs.
Elle demande au tribunal d’écarter la théorie du mandat apparent allégué à titre subsidiaire par les consorts dès lors : étaitque l’ensemble des parties à l’acte n’ignorait pas que Monsieur hospitalisé au CHU dans un état critique (insuffisance cardiaque et rénale sévère) et n’était pas en état de signer, que connaissait très bien la signature de son grand-père pour avoir géré ses affaires et savait qu’il ne s’agissait pas de la sienne.
Elle invoque en tout état de cause le fait que la signature figurant sur la procuration sous- seing-privé du 20 décembre 2011, n’est pas celle de Monsieur entachant de nullité absolue l’acte de vente.
Elle déclare avoir fait réaliser une expertise graphologique par Madame Z, expert graphologue inscrit sur les listes judiciaires de la Cour d’appel de Dijon, laquelle conclut que la signature figurant sur la procuration n’est pas celle de Monsieur mais qu’il s’agit de celle de son épouse.
A titre subsidiaire, compte tenu des contestations des défendeurs, des conclusions d’expertise de Madame Z, elle sollicite la désignation d’un expert graphologue aux frais avancés des défendeurs afin de dire si la procuration sous-seing-privé litigieuse a bien été signée par Monsieur t dans la négative de dire s’il s’agit de celle de Madame
Elle sollicite également l’attribution préférentielle en nature de la parcelle sise […], pour 3 ha, 96 a, 50 ca au visa des articles 831 et suivants du Code civil, au titre du quart lui revenant en parcelles foncières, le solde à charge de soulte, en faisant valoir que son mari, bien que percevant une retraite, a la qualité d’exploitant agricole.
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Elle souligne que la demande identique formée à ce titre par Monsieur doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article 832 -3 du Code civil alors que ce dernier a pris sa retraite le 31 décembre 2006 et présente cette requête dans l’intérêt du mari de sa fille
d’uneElle oppose à la demande de fixation au profit de Monsieur créance de salaire différé, présentée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 4 avril 2017, le moyen tiré de la prescription. Elle affirme que celle-ci a commencé à courir au décès de l’exploitant soit le […], en sorte que la prescription était acquise au 28 décembre 2016, faisant sur ce point valoir, que quand bien même la preuve serait rapportée que Madame aurait travaillé à la ferme de 1963 à1967, la créance n’est pas constituée à l’égard de la succession cumulée des deux parents mais uniquement dans celle de l’époux qui dirige l’exploitation à l’époque, à savoir Monsieur
A titre subsidiaire, elle indique que Monsieur doit justifier ne pas avoir perçu de rémunération de 1963 à 1967 ni avoir été associé au bénéfice, alors qu’elle sait qu’il a reçu des contreparties financières sous forme de sommes versées régulièrement en espèces pour ses dépenses de loisirs et d’habillement mais également aux fins de partager les fruits de l’exploitation.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique que Monsieur 'est marié en […] et a vécu avec son épouse et ses trois filles jusqu’en 1982 chez ses parents, sa mère prenant en charge l’intendance de la famille. Elle considère ainsi que cette prise charge constituait un complément de salaire en nature qui devra être déduit de la créance selon une évaluation faite par l’expert, à défaut la moitié des sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 septembre 2019, Monsieur Madame
Madame et Monsieur demandent au tribunal:
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame
- d’attribuer préférentiellement, en vertu des dispositions des articles 831 et suivants du
Code Civil, à Monsieur les parcelles suivantes : […] de […] (89700) Section pour une superficie de 3ha 96a 50ca. Section pour une superficie de […]. Section pour une superficie de Oha 10a […]; […] de […] (89700) :
• Section bur une superficie de 3ha 12a 80ca Section pour une superficie de 2ha 37a 50ca. Section pour une superficie de 8ha 57a 58ca; […] de […] (Yonne): Section une superficie de de 1ha 59a 90 ca; de dire et juger Monsieur recevable en sa demande en paiement de salaires différés, de dire et juger que Monsieur bénéficie d’une créance de salaires différés d’un montant de 45 701,46 €, en vertu des dispositions de l’article L321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
-de fixer la valeur de l’immeuble sis à
à la somme de 90 000.00 €.
-de débouter Madame de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
AUXER
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de condamner Madame à verser à Monsieur Madame chacun, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur ses offres et affirmations de droit
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur
oppose à la demande de nullité de la vente immobilière en date du 21 décembre
2011 en faisant valoir qu’un acte sous seing privé contenant une procuration, c’est-à-dire un mandat donné par une personne à une autre pour la représenter dans le cadre d’une vente n’est pas soumis à publicité foncière, que la procuration ayant pour objet de signer un acte de vente peut être valablement établie par acte sous seing privé, ce qui a été confirmé par le centre de recherche d’information et de documentation notariale (CRIDON) que l’acte de vente a été publié au premier bureau des hypothèques d’Auxerre le 17 janvier 2012 est donc opposable aux tiers.
Ils soutiennent que Monsieur signé la procuration litigieuse à l’hôpital alors qu’il avait toute sa lucidité et qu’il ne souhaitait pas reporter le projet de vente. Ils contestent le rapport d’expertise produite aux débats, qu’ils estiment dénué de toute fiabilité dès lors que l’original de la procuration, resté en la possession de Maître GANDRE, n’a pu être soumise à la graphologue et qu’aucune des pièces de comparaison soumise à l’expert n’était contemporaine de la procuration du 20 décembre 2011, les documents transmis étant datés du 29 mai 2003 et du 17 mars 2006.
Ils affirment que Maître GANDRE a nécessairement vérifié que la signature était bien celle du mandant, et réfute que l’épouse de ce dernier ait pu signé à sa place. Ils indiquent par ailleurs que la comparaison de la signature apposée sur la procuration et de la signature apposée par sur l’acte authentique de vente du 21 décembre 2011 révèle qu’il ne s’agit pas du tout des mêmes signatures.
Ils déclarent que les époux qui ont réglé le prix de vente à Madame ont pu légitimement croire au pouvoir du mandataire résultant de la procuration annexée à l’acte litigieux. soit évaluée à la somme de 90 000Ils demandent que la maison d’habitation de
€, sur la base des avis de valeur produits aux débats et s’opposent à toute expertise, au motif que les valeurs des différentes parcelles foncières indivises ont été déterminées lors des déclarations de succession, valeur acceptée par tous y compris par la demanderesse qui a signé lesdites déclarations. Ils ajoutent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que ces évaluations seraient contraires à la réalité et concluent en conséquence au rejet de la demande d’expertise sauf à ce que le coût de celle-ci soit à la charge définitive de Madame AA
Monsieur sollicite l’attribution préférentielle de plusieurs parcelles en faisant valoir qu’il a exercé son activité agricole avec ses parents jusqu’en 1988 date à laquelle ces derniers ont pris leur retraite et qu’il a poursuivi cette activité sur les terres en le 17 mars 1999 qu’il a quitté le 31 décembre 2006 date de sacreant retraite.
Il précise que sa fille et son gendre Monsieur et Madame AB alors pris sa succession et sont devenus cogérants de cette EARL le 1 janvier 2007.
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S’agissant de l’attribution de la parcelle sise egalement revendiquée par Madame oppose le fait que Monsieur été affilié Monsieur en qualité de chef d’exploitation qu’à compter du 6 décembre 2013, après sa retraite et que les terres sont actuellement louées, la fin du bail se situant en 2025 date à laquelle Monsieur aura 83 ans.
Monsieur AC sollicite enfin la fixation à son profit d’une créance de salaire différé d’un montant de 45 701, 46 €, calculé sur la base d’un SMIC horaire de 9,53 € durant 41 mois et demi, en faisant valoir: que du 15 janvier 1963, date de sa majorité, au 30 avril 1964, il a travaillé sur l’exploitation de ses parents sans être rémunéré qu’après son service militaire effectué du 1 mai 1964 au 31 octobre 1965, il a de nouveau été aide familial auprès de ses parents sans rémunération du 1 novembre 1965 au 31 décembre 1967.
Il s’oppose à toute prescription au motif que si Monsieur est décédé le […], son épouse, qui avait elle-même le statut d’exploitante, est quant à elle décédée le […].
Il soutient que ses parents n’ont pas été exploitants successifs mais co- exploitants et conclue en conséquence à l’absence de prescription de son action, formée dans le délai de cinq ans à compter du décès du second exploitant.
Il affirme n’avoir jamais perçu de revenus pour le travail qu’il accomplit aux côtés de ses parents et avoir été déclaré à la MSA entre le 15 janvier 1963 et le 31 décembre 1967 comme aide familial avec une interruption du 1 mai 1964 au 31 octobre 1965 pour le service national.
Ils conteste avoir perçu des avantages en nature et notamment un logement et réfute également l’affirmation selon laquelle prenait en charge l’intendance de la famille.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2020, puis a fait l’objet de renvois au 23 mars 2020 et au 18 mai 2020 en raison de la grève des avocats et de la crise liée au COVID19.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Attendu que l’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Que selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837;
Qu’en l’espèce, le désaccord des héritiers justifie que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires des successions ainsi que de la
communauté de A décédé le […], et de son épouse, décédée le […];
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Attendu que selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal;
Qu’en l’absence d’accord unanime des héritiers quant au choix du notaire, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la chambre des notaires de l’Yonne, avec faculté de délégation, pour y procéder.
Sur la demande de désignation d’un expert
Attendu que l’article 1362 du code de procédure civile prévoit qu’un expert peut être désigné en cours d’instance pour estimer les biens successoraux,
Attendu par ailleurs que l’article 827 ancien du Code civil dispose que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent Code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ou, sur le consentement de toutes les parties majeures, devant un notaire sur le choix duquel elles s’accordent ;
Que de même l’article 832 ancien dudit Code prévoit que l’attribution préférentielle de biens successoraux, dont deux parties sollicitent le bénéfice, donne lieu au versement d’une soulte par l’attributaire
Qu’enfin, l’article 970 ancien du Code de procédure civile prévoit que le tribunal qui
ordonne la licitation d'immeuble doit en fixer la mise à prix ;mscap
Attendu que les parties s’opposent sur la valeur des biens immobiliers dépendant des successions de leurs parents; que s’agissant du bien immobilier situé les défendeurs demandent de voir fixer sa valeur à la somme de 90 000 € alors que celle-ci avait été estimée dans le cadre du projet de déclaration de succession à la somme de 100 000 € et qu’il ressort d’un appel de fonds daté du 17 mars 2006 que la construction de la maison a été confiée à la montant de 115 000 € : pour un
Qu’en l’absence d’élément d’appréciation suffisant sur la valeur des biens, il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des divers biens immobiliers des successions et communauté des époux et, pour ceux qui ne font pas l’objet d’une attribution préférentielle, de dire s’ils sont aisément partageables en nature, d’émettre le cas échéant des propositions de composition de lots et sinon d’en proposer une mise à prix aux enchères;
Attendu que l’expertise destinée à évaluer les biens est de l’intérêt de l’ensemble des héritiers; qu’il convient donc de partager entre elles l’avance des frais d’expertise, étant précisé que le montant final de ces frais font partie des dépens et seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur la demande d’annulation de la procuration établie le 20 décembre 2011 et de la vente subsequente du 21 décembre 2011 reçue par devant Me Marc GANDRE, notaire […] 89700, portant sur la moitié indivise
Attendu qu’un acte réalisé en vertu d’une procuration nulle est également nul
Attendu en l’espèce que Madame sollicite
l’annulation de la procuration établie le 20 décembre 2011 et de la vente subsequente du DAUXERRE 21 décembre 2011 en faisant valoir en premier lieu que la loi du 28 mars 2011 applicable depuis le 30 mars 2011 ne permet plus la procuration sous seing privé dans le cadre d’une vente immobilière.
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Mais attendu que lorsque l’acte en vue duquel la procuration est réalisée doit revêtir un caractère authentique dans le but de permettre sa publicité à la conservation des hypothèques et donner date certaine à l’acte, le mandat peut être donné par acte sous seing privé, étant précisé que le caractère sous-seing-privé de la procuration ainsi donnée ne nuit en aucun cas la validité de l’acte principal reçu par le notaire;
soutient ensuite que Attendu que Madame Monsieur 'est pas le signataire de la procuration litigieuse, entachant de nullité cette derniere ainsi que la vente intervenue en vertu de cette procuration :
Qu’elle produit à cet égard aux débats un rapport d’expertise établi le 6 mai 2016 par Madame AD Z, graphologue, expert en écriture, qui a procédé à une comparaison de signatures entre celle figurant sur la procuration litigieuse et une lettre testamentaire du 29 mai 2003 ainsi qu’un document d’appel de fonds du 17 mars 2006 signés de Monsieur puis à une comparaison de signatures entre celle figurant sur la procuration litigieuse et l’écriture de Madame laquelle émet la conclusion suivante: "la signature de la pièce en question, soit la procuration n° de dossier 110857 du 20 décembre 2011, n’émanent pas de la main de mais de celle de son épouse
Attendu toutefois que ce rapport, au demeurant dépourvu de tout caractère contradictoire, est contesté par les défenderesses qui en discutent tant le mode opératoire (absence d’original, éléments de comparaison anciens) que les conclusions;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient de surseoir à statuer sur ce point, et d’ordonner avant-dire-droit, une expertise graphologique afin de déterminer si Monsieur bien signé la procuration litigieuse.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Attendu qu’en vertu de l’article 832 ancien du Code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d’exploitation agricole constituant une unité économique ou quote-part indivise d’exploitation agricole à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement; dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint '> ;
Qu’une exploitation agricole constituant une unité économique se définit comme un ensemble d’éléments mobiliers et immobiliers affectés à une utilisation agricole et constituant une unité de culture autonome même s’ils sont demeurés juridiquement indépendants;
Que la participation effective, et non épisodiqué, à la mise en valeur de l’exploitation agricole, dont un héritier demande l’attribution préférentielle, peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l’ouverture de la succession qu’avant ou après celle-ci ;
Qu’à défaut d’accord amiable, le tribunal se prononce sur la demande d’attribution préférentielle facultative en fonction des intérêts en présence;
1) sur la demande d’attribution préférentielle formée par Madame
Attendu que Madame sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle sise lieu-dit demande à laquelle s oppose Monsieur qui en sollicite également l’attribution préférentielle ;
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Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 832-3 du code civil, en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la
durée de la participation personnelle à l'activité".de la participat
Mais attendu que ni Madame hi Monsieur ne démontre que cette parcelle agricole sise lieu-dit pour une surface totale de 3 na, 90 ca su ca forme une entreprise agricole constituant l’unité économique exigée par la loi ;
Qu’ils ne justifient pas davantage de leur capacité financière à payer l’éventuelle soulte mise à leur charge;
Qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’attribution préférentielle ;
2) sur la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur
Attendu que Monsieur sollicite par ailleurs l’attribution préférentielle des biens suivants
[…] de […] (89700)
Section
pour une superficie de […],
Section our une superficie de Oha 10a […] ; […] de […] (89700):
Section Sour une superficie de 3ha 12a 80ca
Section
pour une superficie de 2ha 37a 50ca,
Section
pour une superficie de 8 ha 57a 58ca; […] de […] (Yonne):
pour une superficie de de lha 59a 90 ca;
• Section
de justifier que ces parcelles forment Attendu que faute pour Monsieur une exploitation agricole constituant une unité économique viable, et de sa capacité à régler la soulte susceptible d’être mise à sa charge, ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef:
Sur la demande de salaire différé
Attendu que l’article L312-13 du Code rural dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers
Que l’article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime précise que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
Attendu que Monsieur sollicite la fixation à son profit d’une créance de salaire différé d’un montant de 45 701, 46 € au titre des périodes comprises entre le 15 janvier 1963 et le 30 avril 1964 puis du 1er novembre 1965 au 31 décembre 1967;
Que la demanderesse s’y oppose en soulevant la prescription de cette demande, faute d’avoir été introduite dans le délai de 5 ans du décès de Monsieur
Attendu que Madame demande au tribunal
d’écarter ce moyen en faisant valoir que sa demande a été formée dans le délai de 5 ans à compter du décès de sa mère qui avait le statut de co-exploitante;
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Attendu que si la qualité d’exploitant agricole de Monsieur n’est pas remise en cause, il convient de déterminer si Madame épouse peut être considérée comme ayant eu également la quame d’exploitante et si à ce titre elle est susceptible d’être débitrice de la créance de salaire différé revendiquée par
Attendu que la charge de la preuve du statut de co- exploitante de Madame ncombe à Monsieur
Attendu à cet égard qu’il sera en premier lieu rappelé que le fait d’être conjoint collaboratrice ne suffit pas à bénéficier du statut de co-exploitant agricole ; qu’en effet,
Madame ne peut se voir reconnaître la qualité d’exploitant que si la preuve d’une co-exploitation conjugale est effectivement rapportée, notamment par la démonstration que le conjoint du chef d’exploitation a bien participé effectivement et régulièrement à l’exploitation, et plus particulièrement aux responsabilités et à la direction de l’exploitation, sans se limiter à de simples tâches d’exécution.
Attendu que Monsieur verse à cet égard aux débats une attestation de la MSA du 4 septembre 2012 indiquant que était affiliée à la MSA et percevait une pension de retraite en date du 6 décembre 2018 affirmant que une attestation de Madame
AE dirigé et travaillé avec son mari dans l’exploitation Madame agricole à jusqu’à sa retraite. Elle était exploitante agricole au même titre que son mari. A élevage des vaches laitières, fabrication de beurre chargeait les remorques à la fourche.et fromage-culture des céréales.
Puis a élevage de volailles qu’ils allaient vendre au marché de […], les porcs à nourrir, enfin les travaux de la ferme à cette époque"
- une attestation de Mme datée du 20 décembre 2018
a été exploitante agricole au même titre que son mari. Ils ont affirmant que dirigé tous les deux exploitation en y effectuant les tâches nécessaires : les vaches laitières
* l’élevage et la vente des poulets
* l’élevage des porcs
* les travaux des champs tout au long de l’année plusieurs attestations certifiant que Monsieur travaillé sur l’exploitation familiale de 1959 à 1988 avec ses parents", sans mentionner les fonctions exactes de
Attendu toutefois que l’attestation de la MSA du 4 septembre 2012 aux termes de laquelle était bénéficiaire au titre du régime des non-salariés agricoles d’un droit propre et d’une pension de reversion, de même que les attestations de particuliers faisant état du travail de la défunte, ne suffisent pas à démontrerque Madame aurait eu la qualité de 'co-exploitante’ plutôt que celle de 'conjoint de Chef d’Exploitation
Attendu en effet que la teneur des attestations de Madame et de Madame relève de l’appréciation subjective de deux témoins quant au fait que Madame dirigeait l’exploitation, alors que les tâches décrites constituent davantage de taches d’exécution, qui ne suffisent cependant pas à lui conférer le statut d’exploitante agricole.
Attendu de surcroît, que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé ne peut exercer son droit de créance sur la succession de l’un ou l’autre de ses parents que si ceux-ci ont eu au E cours de la période ouvrant droit à salaire différé la qualité de co-exploitant; IR
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Or attendu que Monsieur ne justifie pas davantage que le contrat de salaire différé qu’il revendique a bien reçu exécution au cours d’une période où sa mère était chef d’exploitation, soit entre le 15 janvier 1963 et le 30 avril 1965 d’une part, puis entre le 1er novembre 1965 et le 31 décembre 1967 d’autre part;
Attendu ainsi, qu’en l’absence de démonstration que Madame avait la qualité de co-exploitante avec son mari au cours de la période ouvrant droit a salaire différé, et donc en présence d’un ascendant exploitant unique (Monsieur la prescription de l’action demande du bénéfice d’un contrat de salaire unfere a commencé à courir à compter de l’ouverture de la succession dudit exploitant, soit en l’espèce le […];
Or, attendu que la demande en paiement d’un salaire différé résulte de conclusions signifiées le 4 avril 2017, soit plus de 5 ans après le décès de Monsieur et se trouve donc par là même prescrite; que la demande de ce chef est donc irrecevable
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée ;
Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens
Attendu que ces demandes seront réservées;
PAR CES MOTIES
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions ainsi que de la communauté de décédé le […], et de son épouse, Madame décédée le […];
DÉSIGNE Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de l’YONNE pour ce faire, avec faculté de délégation, sous le contrôle de X Y, magistrat de ce siège auquel il sera référé en cas de difficulté
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le Président de cette chambre;
PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y procéder,
ORDONNE une expertise immobilière :
COMMET pour y procéder Monsieur AF AG, domicilié
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de DIJON, pour y proceder avec mission de
-convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux ; Faire l’inventaire des biens composant les successions des époux! Déterminer la classification des parcelles de terres à vigne, Procéder à l’évaluation desdits biens, AH Evaluer la moitié indivise de la parcelle de Bois cadastrée sur la commune de […] pour 25 ha, 11 a, 35 ca,
13/15
— dire si les biens sont aisément partageables en nature
-émettre le cas échéant des propositions de composition de lots;
-sinon en proposer une mise à prix aux enchères
-faire toutes constatations ou observations utiles pour permettre au tribunal de statuer sur les demandes des heritiers;
DIT que devront chacun consigner entre es mains du régisseur du tribunal judiciaire d’AUXERRE la somme de mille euros (1000 à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 03 novembre 2020, étant rappelé qu’en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de la provision mise à sa charge, l’autre partie pourra se substituer à la partie défaillante pour régler en ses lieu et place le montant de ladite consignation;
SURSEOIT A STATUER sur la demande d’annulation de la procuration du 20 décembre 2011 et de la vente immobilière du 21 décembre 2011 ;
ORDONNE une expertise graphologique
COMMET pour y procéder Madame AI AJ, demeurant pert insert sur la liste de la Cour d’appel de PARIS,
Avec pour mission de; Recueillir l’original de la procuration sous seing privé en date du 20 décembre 2011
*
auprès du notaire.
*Se faire remettre par les parties des termes de comparaisons de la signature de M de son épouse Mme qui soient contemporains du décès
Dire si M. st bien l’auteur de la signature qui figure sur la procuration sous seing prive du 20 décembre 2011,
* Dans la négative, dire s’il s’agit de celle de Madame
AK à la somme de mille euros (1000 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Madame avant le 03 novembre 2020 ;
RAPPELLE que les experts devront accomplir leur mission conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile, notamment à ses articles 155 à 174,232 à 248 et 263 à 284 et dans le respect du contradictoire ;
RAPPELLE que les experts ont la faculté de s’adjoindre pour avis tout sapiteur de leur choix dans une spécialité distincte de la leur ;
DIT que les experts devront adresser aux parties un projet de rapport de leurs opérations contenant leur avis en leur impartissant un délai de trois semaines, délai de rigueur, pour leur faire connaître leurs dires ou observations que chacune aura adressés préalablement aux parties adverses;
DIT que les experts devront déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de leurs opérations comprenant notamment leur avis ainsi que leurs réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de cinq mois à compter du jour où ils auront été avisés de la consignation de la provision ci-après ordonnée, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises;
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RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du nouveau Code de procédure civile, faute pour les parties de consigner la provision dans ces formes et délai, la désignation de l’expert deviendra caduque et l’instance sera poursuivie, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstentde l'abstention ou du refus de consigner;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’AUXERRE pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction ci-dessus ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance en cas d’empêchement;
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande de Monsieur tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé
DEBOUTE Madame et Monsieur de leur demande respective d’attribution préférentielle ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt des rapports d’expertise
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DIT que conformément à l’article 807 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020, l’affaire sera rappelée dès l’accomplissement de la mesure d’instruction à la première audience de mise en état utile ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président Sonia RACHY X Y
Pour expédition contain:
Le Greffier
En conséquence, la République française mango et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de metre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pres les inbunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et officiers de ta force publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront légalement requis A
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Auxere) et désirée le 06/08/2010
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