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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 janv. 2021, n° 18/02642 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02642 |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIÈRE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2021
N° RG 18/02642 – N° Portalis DBYF-W-B7C-HCKW
DEMANDERESSE
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – Intervenant volontaire (RCS CRETEIL 982.285.260) venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES (RCS de PARIS n° 393.474.457), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître X Y de la SCP PRIETO – Y, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur Z AA – Intervenant volontaire né le […] , demeurant […]
Monsieur AB AA – Intervenant volontaire né le […], demeurant […]
Monsieur AC AA – Intervenant volontaire né le […], demeurant […]
AE AD AA née le […], de nationalité Française, demeurant 37 rue des Palmiers – 37500
[…]
tous quatre représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : AE A. LE ROUX, Première Vice-Présidente Assesseur : AE F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : AE V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de C. VIVIER, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
-1-
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE :
AE AD AA a respectivement souscrit le 1er mars 2017 et le 16 septembre 2017 en son nom et en celui de ses enfants deux contrats d’assurance habitation auprès de la société AMALINE ASSURANCES aux droits de laquelle vient la compagnie Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE : l’un pour sa maison d’habitation situé à
[…], le second pour une maison secondaire située à ASNIERES SUR SEINE
Le 5 août 2017, un incendie a gravement endommagé la maison d’habitation principale de la famille AA.
Par lettres du 22 septembre 2017, la société AMALI ASSURANCES a apposé à AE AA la nullité des deux contrats d’assurance habitation en lui reprochant ne pas avoir indiqué que son précédent contrat d’assurance habitation avait été résilié par la BCPE, et d’avoir déclaré deux sinistres antérieurs au lieu de trois sinistres.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2018, la société AMALINE ASSURANCES a assigné les consorts AA devant le présent Tribunal aux fins de voir prononcer la nullité des contrats d’assurances.
Par conclusions du 24 juin 2020, la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE est intervenue volontairement à l’instance à la suite d’une décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant les transferts de portefeuille de contrats de la société AMALINE ASSURANCES aux caisses de mutualité agricole.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre
2020, la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE sollicite du Tribunal de :
- déclarer l’intervention volontaire de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de la Compagnie AMALINE ASSURANCES recevable et bien fondée ; A titre principal,
- prononcer et déclarer régulière la nullité prononcée par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de AMALINE ASSURANCES le 22 septembre 2017 à l’encontre de AE AD AA pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat d’assurance n° AH17008556 et en conséquence ;
- prononcer et déclarer recevable et bien fondée l’absence de prise en charge par elle du sinistre incendie du 5 août 2017 ;
- prononcer et déclarer que les primes réglées par AE AD AA depuis la souscription de son contrat d’assurance (police n°AH17008556) lui demeurent acquises ;
- prononcer et déclarer régulière la nullité prononcée le 22 septembre 2017 à l’encontre de AE AD AA pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat
d’assurance n° AH17035646 et en conséquence ;
- prononcer et déclarer que les primes réglées par AE AD AA depuis la souscription de son contrat d’assurance (police n° AH17035646) demeurent acquises pour la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
A titre subsidiaire,
- – prononcer et déclarer, le cas échéant, la règle proportionnelle de prime valable et opposable à AE AD AA
-2-
Vu que l’assureur est dans l’impossibilité de chiffrer la prime qui aurait dû être réglée par AE AD AA, compte tenu de l’inassurabilité du risque, limiter l’éventuelle indemnité due par elle pour le sinistre incendie du 5 août 2017 à la somme de zéro euro
(0€)
A titre infiniment subsidiaire,
limiter l’éventuelle indemnité due elle pour le sinistre incendie du 5 août 2017 à la somme de 160.000 € pour les dommages immobiliers et 20.000€ pour les dommages mobiliers, sommes que le Tribunal jugera satisfactoires, le cas échéant
A titre encore plus subsidiaire,
- désigner avant-dire droit tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission les postes suivants :
- se rendre sur les lieux 37 rue des Palmiers 37500 […] et visiter l’immeuble sinistré le 5 août 2017
- se faire communiquer toutes pièces utiles à son information ;
- examiner sur pièces les désordres ou dommages dont a été affecté l’immeuble et son contenu ensuite de cet incendie et les décrire ;
- évaluer les préjudices subis du fait des désordres ainsi examinés, ainsi que globalement les pertes matérielles subies, en dressant la liste des biens endommagés, détruits ou perdus, indiquer la valeur de chacun d’entre eux ;
- indiquer et de décrire les travaux qui étaient selon lui nécessaires pour remédier aux dits désordres ou dommages immobiliers ;
- en évaluer la durée d’exécution, ainsi que le coût, le tout après information des parties et communication à ces dernières, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
- donner son avis sur les factures présentées par les consorts AA à l’appui de leurs réclamations indemnitaires et indiquer si ces dernières sont toutes en lien avec le sinistre dont s’agit ; dans la négative, les lister et donner son avis sur un éventuel enrichissement sans cause ;
- donner son avis sur le montant des travaux réalisés à la demande des consorts AA, notamment quant aux tarifs habituellement pratiqués en la matière ;
- d’évaluer enfin l’indemnisation due, le cas échéant, par la Compagnie d’assurance, en fonction des dispositions contractuelles applicables de la police souscrite auprès de la compagnie AMALINE, notamment en ce qui concerne la vétusté des biens mobiliers
– dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
- dire que qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
– dire que qu’il en sera référé en cas de difficultés et qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
- fixer la provision à consigner au Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir
En tout état de cause,
- condamner enfin AE AD AA, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA et Monsieur AC AA, in solidum ou l’un à défaut des autres, à verser à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une indemnité de procédure de 3.000€ sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de l’exploit introductif d’instance et qui seront
-3-
recouvrés par Maître X Y, membre de la SCP PRIETO-Y Avocat au Barreau de TOURS, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- débouter les parties défenderesses de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
Elle fait valoir que AE AA a souscrit les contrats d’assurance habitation par internet et qu’elle a sciemment menti sur sa sinistralité et la résiliation antérieure en déclarant n’avoir fait l’objet que de deux sinistres (au lieu de 4 sinistres déclarés auprès de la BCPE) et en ne mentionnant pas la résiliation opérée par la BCPE le 21 janvier 2017 du fait de la sinistralité.
Elle ajoute que si AE AA avait déclaré trois sinistres et avoir fait l’objet d’une résiliation au cours de la même période, elle n’aurait pas pu finaliser la souscription du contrat.
A titre subsidiaire, en cas de déclaration inexacte non intentionnelle, elle demande
l’application de la règle de proportionnalité de l’indemnité ce qui conduit à la réduction intégrale de l’indemnité au regard de l’impossibilité de chiffrer la prime qui aurait dû être réglée par AE AD AA, compte tenu de l’inassurabilité du risque. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la limitation contractuelle de l’indemnisation du sinistre et sollicite, à titre encore plus subsidiaire, la désignation d’un expert pour l’évaluation de ces préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, les consorts AA demandent au Tribunal de :
- déclarer irrecevables et infondées l’ensemble des demandes de la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES ;
- l’en débouter ;
- constater l’absence de nullité du contrat d’habitation n°AH17008556 souscrit le 1er mars 2017 prononcée le 22 septembre 2017 ;
- constater l’absence de nullité du contrat d’habitation n°AH17035646 souscrit le 16 septembre 2017 prononcée le 22 septembre 2017 ; A titre reconventionnel :
- condamner la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES à prendre en charge les conséquences de l’incendie survenu le 5 août 2017 et à verser à AE AD AA et Monsieur Z AA la somme de 239 374,83 euros ;
- condamner la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES à verser les sommes suivantes :
- 5.000 euros chacun (soit une somme totale de 20.000 euros) de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- 4 000 euros de dommages et intérêts à AE AD AA et Monsieur Z AA en réparation de leur préjudice d’angoisse,
- condamner la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES à verser la somme de 3.000 euros à AE AD AA et Monsieur Z AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-4-
Ils font valoir que AE AA a souscrit téléphoniquement à ces contrats d’assurance et répondu oralement aux questionnaires de l’assurance. Ils ajoutent que les récapitulatifs des déclarations n’ont pas été remplis et signés par AE AA et que ceux produits par la compagnie d’assurance ne comportent pas sa signature électronique. Ils précisent qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance de sa résidence principale, un dysfonctionnement informatique est survenu et que la souscription de ce contrat s’est poursuivie par téléphone. Ils observent que trois sinistres ont été déclarés dans les conditions particulières du contrat
d’assurance. Ils contestent également que la non déclaration d’une précédente résiliation ait pu modifier l’appréciation du risque par l’assureur. Ils sollicitent l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des sacrifices financiers engagés par eux ainsi que l’indemnisation de leur préjudice d’angoisse du fait de n’avoir pu bénéficier de l’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020 avec effet différé au 5 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 19 novembre 2020.
MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Il y a lieu de donner acte à la la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de son intervention volontaire et de la déclarer recevable.
2. Sur la nullité des contrats d’assurance souscrits par AE AA auprès de la société AMALINE ASSURANCES
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande, à titre principal, de « prononcer et déclarer régulière la nullité prononcée par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de AMALINE ASSURANCES le 22 septembre 2017 à l’encontre de AE AD AA pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat d’assurance n° AH17008556 » et de « prononcer et déclarer régulière la nullité prononcée le 22 septembre 2017 à l’encontre de AE AD AA pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat d’assurance n° AH17035646 ».
Ces demandes doivent être analysées en demande en nullité des contrats d’assurance souscrits par les consorts AA, dans la mesure où l’assureur ne peut unilatéralement prononcer la nullité du contrat d’assurance.
Aux termes de l’article L.113-8 du Code des assurances, «indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Il appartient donc à l’assureur d’établir, par tous moyens et à l’encontre de son partenaire contractuel dont la bonne foi est présumée, la démonstration d’une réticence ou fausse déclaration, de son caractère intentionnel et de l’influence de cette omission ou fausse déclaration sur l’appréciation du risque assuré.
-5-
Par ailleurs, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil. L’écrit sous forme électronique vaut preuve à la condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du Code civil précise, à cet égard, que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». A l’appui de sa demande en nullité des deux contrats d’assurances souscrits par AE AA, la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE produit un document non signé intitulé « récapitulatif des déclarations » du 1er mars 2017 comprenant les réponses que
AE AA aurait apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat d’habitation de sa résidence principale et dans lesquelles elle aurait précisé avoir rencontré deux sinistres antérieurs depuis le 1er mars 2014 et ne pas avoir fait l’objet d’une nullité ou d’une résiliation par un assureur habitation depuis le 1er mars 2014. La compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE verse, par ailleurs, un document non signé comprenant le récapitulatif des déclarations préalables à la souscription du contrat d’assurance habitation de la résidence secondaire du 16 septembre 2017 dans lequel AE AD AA déclarerait n’avoir jamais fait l’objet d’une nullité ou d’une résiliation par un assureur habitation depuis le 16 septembre 2014. Elle reproduit enfin dans ses conclusions les captures d’écran des différentes étapes de souscription des contrats d’assurance litigieux par AE AA, parmi lesquels les fenêtre d’écran des récapitulatifs des déclarations faites préalablement à la souscription du contrat d’assurance et de la signature électronique de ces contrats. AE AA invoque l’inopposabilité des déclarations faites lors de la souscription d’assurance de deux contrats d’habitation motif pris qu’elle n’aurait pas remplie elle-même ces déclarations et qu’elle n’aurait pas apposé sa signature sous ces déclarations.
Si la signature électronique figurant au bas des captures d’écran produites par l’assureur ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du Code civil, dès lors qu’elle n’a pas été créée à partir de procédés hautement sécurisés et qu’elle ne repose donc pas sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié au sens du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique applicable au moment de la souscription du contrat, elle peut toutefois être tenue pour fiable au sens des dispositions de l’article 1367 du Code civil, dès lors qu’elle permet l’identification de son signataire et de faire le lien avec le contrat d’assurance auquel elle est attachée.
En l’espèce, l’intégrité et l’authenticité du contenu des déclarations faites par AE AA par voie électronique résultent des mentions figurant sur les captures d’écran reproduites dans les conclusions de la compagnie d’assurance selon lesquelles le document n’a pas été modifié depuis qu’il a été certifié par AE AD AA, la convention de signature électronique a été « lu et approuvé » et le récapitulatif des déclarations a été « certifié par AD AE AA ».
En outre, l’identification certaine de AE AD AA comme étant l’auteur de ces déclarations résulte du fait que figurent dans ce document les éléments d’identification de
AE AD AA, son adresse, ainsi que ses coordonnées téléphonique et électronique (courriel : « familyfavre@orange.fr »).
-6-
AE AD AA, qui prétend avoir rencontré des difficultés informatiques lors de la souscription le 1er mars 2017 du contrat d’assurance de son habitation principale et avoir dû finaliser par téléphone les réponses au questionnaire de l’assureur et qui prétend avoir souscrit uniquement téléphoniquement le 16 septembre 2017 le contrat d’assurance habitation de sa résidence secondaire, ne rapporte aucun commencement de preuve en ce sens, par le biais notamment de la production de ses relevés téléphoniques. Il est, au demeurant, peu vraisemblable que la compagnie d’assurances ait accepté de finaliser la souscription de contrats d’assurance habitation sur la seule base des déclarations faites téléphoniquement par AE AA, sans en solliciter par la suite une confirmation écrite de sa part.
AE AA ne peut pas tirer argument d’une contradiction entre la mention figurant sur les conditions particulières du contrat d’habitation de sa résidence principale sur le nombre de sinistres (3 sinistres dans les conditions particulières) et celle figurant sur le questionnaire de l’assureur (2 sinistres), dès lors que le chiffre « 3 » résulte manifestement d’une erreur informatique (puisque ce chiffre est associé aux mentions suivantes : en 2015, DDE, en 2016) et qu’à la rubrique « déclaration des sinistres habitation pour la résidence principale », il est indiqué « sinistre n°1 : Année : 2015 ; sinistre 2 : Année : 2016 »).
En tout état de cause, la mention figurant dans les conditions particulières selon laquelle AE AA avait subi trois sinistres dans les trois dernières années était erronée – puisqu’elle en a subi 4 – tout comme celle relative à l’absence de résiliation antérieure dans cette même période temporelle. Or, AE AA, qui avait nécessairement été rendue destinataire des conditions particulières de son contrat d’assurance, n’a pas jugé utile d’informer son assureur des erreurs figurant dans ces conditions particulières.
Au surplus, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE établit l’impossibilité dans laquelle AE AD AA se serait trouvée de souscrire électroniquement un contrat d’assurance auprès de la société AMALINE ASSURANCES si elle avait déclaré plus de deux sinistres et avait fait l’objet de la résiliation de son précédent contrat d’assurance habitation dans les 3 années précédant la souscription des contrats d’assurance habitation litigieux.
Il doit donc être tenue pour acquis que les déclarations figurant dans un document intitulé « récapitulatif de vos déclarations du 1/03/2017 préalable à la souscription de l’assurance N°AH17008556 » » et dans celui intitulé « récapitulatif de vos déclarations du 16/09/2017 préalable à la souscription de l’assurance N°AH17035646 » ont été faites par elle lors de la souscription du contrat d’assurances.
Par ailleurs, il est établi par la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qu’avant de souscrire les deux contrats d’assurance habitation le 1er mars et le 16 septembre 2007 auprès de la société AMALINE ASSURANCES, les consorts AA avaient subi plusieurs sinistres concernant leur maison d’habitation principale : trois sinistres de dégâts des eaux, l’un 2014 et deux en 2016 ainsi qu’un sinistre « bris de vitre » en 2015 à la suite desquels la BCPE Assurances a procédé par lettre recommandée adressée le 23 janvier 2017 à la résiliation du contrat avec effet au 1er avril 2017.
Il existe donc de réelles déclarations inexactes, dans la mesure où AE AA avait, en signant électroniquement les formulaires de déclaration récapitulant les réponses données aux questions précises de l’assureur, affirmé faussement qu’elle n’avait pas connu plus de deux sinistres antérieurs à la date de souscription du contrat d’assurance habitation de sa résidence principale, ni fait l’objet d’une résiliation par un assureur habitation dans les trois années précédant la souscription de ses contrats d’assurance de sa résidence principale et de sa résidence secondaire.
-7-
Ces déclarations inexactes ne pouvaient qu’être intentionnelles de la part de AE AA puisque cette dernière ne pouvait ignorer le nombre de sinistres déclarés (puisque trois d’entre eux ont fait l’objet d’une prise en charge), ni que son précédent assureur avait résilié son contrat d’assurance habitation. Elles étaient propres à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur, dans la mesure où elles constituaient une aggravation du risque pour l’assureur.
AE AA ne pouvait pas davantage méconnaître les conséquences résultant pour elle de la déclaration du nombre véritable de sinistres antérieurs et de la déclaration d’une résiliation par un précédent assureur, dès lors qu’il est indiqué sur le site internet de la société AMALINE ASSURANCE « pour être assuré chez Amaguiz, vous devez avoir plus de 18 ans et avoir déclaré au maximum 2 sinistres, vous ne devez pas avoir été résilié par votre précédent assureur dans les trois dernières années ».
Par voie de conséquence, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES est fondée à solliciter la nullité des contrats d’assurance et partant à opposer son refus de garantie pour le sinistre survenu dans la résidence principale des consorts AA le 5 août 2017.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances, les primes versées par les consorts AA depuis la souscription de ses contrats d’assurance sont acquises pour la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES.
3. Sur les demandes accessoires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, les consorts AA seront condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, les consorts AA seront condamnés aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître X Y, avocat si les conditions de
l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige dans les meilleurs délais, sera ordonnée, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, pris dans sa version antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance multirisques habitation n°AH17008556 souscrit par AE AD AA le 1er mars 2017 auprès de la société AMALINE ASSURANCES ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance habitation n° AH170035646 souscrit par AE AD AA le 16 septembre 2017 auprès de la société AMALINE
ASSURANCES ;
-8-
Dit que les primes réglées par AE AD AA au titre du contrat d’assurance habitation n° AH170035646 et du contrat d’assurance habitation n°AH17008556 resteront acquises à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES ;
Déclare fondé le refus de prise en charge du sinistre survenu le 5 août 2017 dans la maison d’habitation de AE AD AA, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA et Monsieur AC AA opposé par la société AMALINE ASSURANCES aux droits de laquelle vient la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
Déboute AE AD AA, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA et Monsieur AC AA de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum AE AD AA, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA et Monsieur AC AA à payer à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum AE AD AA, Monsieur Z AA, Monsieur AB AA et Monsieur AC AA aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de au profit de Maître X Y ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. VIVIER A. LE ROUX
-9-
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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