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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 6 avr. 2021, n° 20/00102 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00102 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
No du dossier: N° RG 20/00102 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DRDM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU 06 AVRIL 2021
A l’audience publique des référés tenue le six Avril deux mil vingt
et un,
Nous, AD AE, présidente du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assistée de AB AC, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ci après GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
161 avenue Paul Vaillant Couturier
94258 GENTILLY CEDEX
représentée par la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, la SCP JBR, avocats au barreau de […], avcats postulant
ET:
Monsieur X Y 4 rue des Acacias
51210 MONTMIRAIL
représenté par Me Catherine PAPPE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame Z AA épouse Y 4 rue des Acacias
51210 MONTMIRAIL
représentée par Me Catherine PAPPE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
A notre audience du 16 Mars 2021, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 16 septembre 2016, la SCI ERTIVEL a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE portant sur un bien soumis au régime de la location sis à […] (77320), […].
Le 9 juin 2017, un incendie s’est déclaré dans les lieux, et la SCI ERTIVEL a déclaré le sinistre à la SA GROUPAMA.
Le 20 juillet 2017, une réunion d’expertise amiable a été diligentée entre les experts désignés par la SCI ERTIVEL, la SA GROUPAMA et la SA AMALINE ASSURANCES, ès-qualité d’assureur du preneur. A cette occasion, les experts ont évalué les dommages imputables au sinistre à la somme de 101 940,28 euros.
Par acte sous seing privé, la SCI ERTIVEL a cédé à la SARL SV EXPERTISES une créance d’un montant de 9 843,19 euros correspondant aux frais d’expertise.
Le 2 janvier 2018, la SA GROUPAMA informait la SARL SV EXPERTISES de son refus d’indemnisation au motif que les suites données par les services de police à l’incendie ne permettaient pas de se prononcer avec certitude sur la mobilisation de ses garanties.
Par lettre recommandée en date du 8 février 2018, la SCI ERTIVEL a mis en demeure la SA GROUPAMA d’avoir à lui verser une indemnité d’un
.montant de 86 979,53 euros.
Le 26 avril 2018, la SA GROUPAMA réitérait son refus de prise en charge au motif que les circonstances du sinistre demeuraient inconnues.
Dans les suites, la SCI ERTIVEL a fait assigner la SA GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement des sommes provisionnelles de 78 046,10 euros au titre de l’indemnité immédiate, 2 400 euros au titre des loyers non perçus sur la période de janvier à avril 2018 inclus, 4 869,59 euros au titre des frais d’expertises amiables et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Une ordonnance de référé a été rendue le 1er août 2018, condamnant par provision la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SCI ERTIVEL les sommes de 78 046,10 euros au titre de l’indemnisation immédiate des dommages immobiliers causés par l’incendie survenu le 9 juin 2017, et 2 400 euros au titre de la perte de loyers entre janvier et avril 2018.
Le 17 août 2018, la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a interjeté appel de cette ordonnance, et la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 7 mars 2019, déclarant irrecevable la demande de la SCI ERTIVEL.
Toute tentative de recouvrement de sa créance demeurée vaine, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE, ci-après GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, a fait assigner Monsieur X Y et Madame Z AA, en leur qualité de gérants de la SCI ERTIVEL, par exploits d’huissier séparés des 19 juin 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1857 du Code civil, aux fins de :
- condamner Madame Z AA à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE les sommes de :
*43 413,50 euros à titre de provisionnel
*5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- condamner Monsieur X Y à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE les sommes de :
*43 413,50 euros à titre de provisionnel
*5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- condamner Madame Z AA et Monsieur X Y à régler, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclarer Madame Z AA et Monsieur X Y irrecevables, en tout cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et les en débouter.
Au soutien de ses demandes, la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE affirme que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, et que les défendeurs doivent être condamnés, par provision, à lui régler chacun la moitié des sommes dues en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 7 mars 2019. La requérante s’appuie sur une jurisprudence constante, et rappelle que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’au risque de celui qui le poursuit à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2020, puis renvoyée plusieurs fois à la demande de l’une au moins des parties en vue de l’échange contradictoire des écritures et des pièces. Elle a été plaidée à l’audience du 16 mars 2021.
Représentée par son Conseil, la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur X Y et Madame Z AA demandent au juge des référés de, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- dire et juger que les demandes de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se heurtent à une contestation sérieuse,
- la déclarer par conséquent irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
- la débouter également de sa demande au titre des frais irrépétibles, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- la condamner à régler à Monsieur Y et Madame AA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur X Y et Madame Z AA soutiennent qu’un créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir valablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dès lors, affirmant que la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne démontre nullement les vaines poursuites alléguées, les défendeurs sollicitent que la requérante soit déboutée de ses demandes, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2021. La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de provision formulée par la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant qu’une ordonnance de référé a été rendue le 1er août 2018, condamnant par provision la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SCI ERTIVEL les sommes de 78 046,10 euros au titre de l’indemnisation immédiate des dommages immobiliers causés par l’incendie survenu le 9 juin 2017, et 2 400 euros au titre de la perte de loyers entre janvier et avril 2018.
Le 17 août 2018, la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a interjeté appel de cette ordonnance, et la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 7 mars 2019, déclarant irrecevable la demande de la SCI ERTIVEL.
En l’état de la procédure et des éléments produits par les parties au débat, il est constant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En ce sens, en demandant une indemnité provisionnelle par la voie de l’action récursoire contre les associés d’une SCI dont elle n’obtient pas l’exécution de condamnations obtenues en référé avec exécution provisoire de droit sans que l’appel n’ait modifié leur contenu, l’assureur sur le fondement de ce titre exécutoire, ne fait qu’exercer une action que prévoient les dispositions légales du code des assurances et le contrat, sous réserve ensuite de la saisine éventuelle des juges du fond.
La SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE démontre par ailleurs avoir échoué en ses démarches amiables aux fins de recouvrement de sa créance
à l’égard de la SCI ERTIVEL par la production de ses pièces 17 à 19 (signification de l’ordonnance de référé exécutoire, dénonciation de saisie attribution).
Aussi, il convient de retenir que la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est fondée en sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle et de lui allouer à ce titre une provision de 43413,50 euros à titre de provisionnel, somme dont chacun des débiteurs est redevable.
Sur la demande de la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
d’indemnité provisionnelle au titre des dommages et intérêts :
Cette demande qui implique de se prononcer au fond ne peut être tranchée par le juge des référés, juge du provisoire. Elle est dès lors rejetée.
Sur les mesures accessoires:
Les dépens de l’instance sont mis à la charge commune de Madame Z AA et Monsieur X Y, succombant à titre principal à l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité pour frais irrépétibles fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS Madame Z AA à payer à la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 43 413,50 euros à titre provisionnel;
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 43 413,50 euros à titre provisionnel;
CONDAMNONS in solidum Madame Z AA et Monsieur X Y aux dépens de l’instance;
REJETONS les autres demandes des parties;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par AD AE, présidente et AB AC, greffier.
AB AC AD AE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En tol de quor la présente copie exécutoire certifiée conforme à la minute de lord . a été signée, sceliée et délivré par le directeur de greffe du Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, soussigné.
E
N
*
G
A
P
M
A
H
C
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